Avenant n°2 à l’accord sur le Compte Epargne Temps de Konica Minolta Business Solutions France
Entre les soussignés :
La Société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS France, dont le siège social est situé 365/367 route de Saint Germain à Carrières sur Seine (78420), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro B302 695 614, représentée par xxxxx en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
- le
syndicat CFDT, représenté par :
- le
syndicat CFE-CGC, représenté par :
- le
syndicat FO représenté par :
Invités au titre des négociations :
Pour le syndicat CFDT:
Pour le syndicat FO:
D’autre part,
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de KMBSF ont fait évoluer sur 2022 l’accord PERCO vers un accord PERECO et ont renégocié un accord relatif au don de jours.
Ainsi, en lien avec ces accords les parties ont décidé de se rencontrer afin de faire évoluer les dispositions de l’accord CET en vigueur et d’ouvrir les possibilités d’utilisation du compte épargne temps.
Le présent accord est conclu en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
Les parties se sont rencontrées et ont été amenées à négocier le présent avenant n°2 à l’accord sur le compte épargne temps du 27 mars 2006.
Afin de rendre plus lisible l’ensemble des dispositions applicables, ces éléments viennent en substitution de l’accord du 27 mars 2006 et de son avenant du 26 mars 2010.
Par ailleurs, les parties rappellent que le compte épargne temps constitue un outil individuel d’aménagement du temps de travail, permettant aux salariés d’épargner des jours de repos non consommés pendant la période de référence.
Article 1 - Objet
Le compte épargne temps (CET) vise à permettre à chaque salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré afin de se constituer une épargne disponible selon les modalités fixées par le présent accord.
Les dispositions de l’accord s’inscrivent dans le cadre d’une politique ressources humaines visant à favoriser les départs à la retraite anticipée, le report des jours de repos pour compléter une absence en lien avec des congés liés à la parentalité, pour événement familial, pour convenance personnelle, pour période de formation, ainsi que pour se constituer une épargne pour la retraite.
Cet accord ne doit pas pour autant conduire à se substituer au temps de repos, le principe de base reste la prise effective de ces jours auquel les parties souhaitent rappeler leur profond attachement.
Article 2 : Bénéficiaires
L’accès au CET est ouvert à tous les salariés de l’entreprise KMBSF.
Article 3 : Ouverture du Compte
L’ouverture du CET est facultative et résulte d’une démarche strictement volontaire du salarié.
Le CET est ouvert sur demande du salarié volontaire à l’occasion de la première demande d’affectation de droits à congés ou temps de repos.
Les jours de « repos », ayant pour vocation d’être pris sur la période de référence (1er juin -31 mai), ils ne pourront faire l’objet d’une demande d’affectation au CET que sur la période du 1er mai au 15 mai.
Le salarié peut suivre l’évolution de son compte par l’état porté sur son bulletin de salaire.
Article 4 : Alimentation du CET
Le CET peut être alimenté par des jours de repos liés à l’aménagement et à la réduction du temps de travail (hors RTT positionnés à l’initiative de l’employeur).
Le nombre total de jours qui pourra être annuellement porté au crédit du CET ne pourra excéder 5 jours par période annuelle de référence. Après accord du manager ce nombre de jours pourra être porté à 10 jours par période annuelle de référence.
Les salariés âgés de 55 ans et plus pourront alimenter le CET par 2 jours supplémentaires conventionnels (ancienneté ou « sénior »), ce complément d’épargne s’inscrivant dans le seul but de permettre un départ anticipé à la retraite.
Le salarié devra faire connaître à la direction de l’entreprise au plus tard le 15 mai de chaque année, au moyen du formulaire prévu à cet effet, le nombre de jours qu’il entend affecter au compte épargne temps. Passée cette date, aucune affectation au CET ne pourra être prise en compte pour la période de référence en cours.
Les cadres dirigeants bien qu’étant exclus de l’accord d’harmonisation des modalités d’aménagement et de réduction du temps de travail signé le 29 avril 2005, pourront à leur seule initiative, et après accord du président, porter au crédit du CET les jours de congés payés excédant 20 jours ouvrés (soit la 5ème semaine) et les congés conventionnels éventuels (soit un maximum de 10 jours) .
Le CET est alimenté au moyen d’un nombre entier de jours de congés (JRTT, Congés Payés, Congés Conventionnels).
Le CET ayant atteint un plafond de 80 jours ne pourra plus être alimenté, sauf à ce que le salarié utilise une partie de ces jours.
Article 5 : Gestion du compte épargne temps
Les droits inscrits au CET sont garantis aux conditions prévues à l’article L.3253-8 du Code du travail. La fraction des droits inscrits au CET excédant le plus haut des montants garantis fixés en application de l’article L.3253-17 du Code du travail sera automatiquement liquidée. Le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble de ces droits.
Article 6 : Utilisation des droits affectés au compte épargne temps
Le CET permet aux salariés d’accumuler des droits à congés rémunérés qui pourront être utilisés selon les dispositions suivantes.
6.1 : Utilisation du CET pour rémunérer une absence
6.1.1 : Congé lié à la parentalité
Selon les dispositions légales propres à chacun de ces types de congés, les jours épargnés (pris dans le cadre d’une demande de congés sans soldes qui seraient alors indemnisés par les jours épargnés dans le CET) pourront être accolés à un congé lié à la parentalité :
un congé parental d’éducation total ou partiel
un congé maternité
un congé d’adoption
un congé paternité
un congé de solidarité familiale
un congé de proche aidant
un congé de présence parentale
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’accord don de jours du 27 avril 2022, le salarié qui remplirait les conditions pour être bénéficiaire du don de jours devra utiliser les jours de CET acquis avant de bénéficier du don de jours.
Pour bénéficier de ces divers congés, lorsqu’il s’agit de congés d’origine légale ou conventionnelle, le salarié doit remplir les conditions relatives au congé en cause, notamment le délai de prévenance.
A défaut de délai de prévenance fixé par les dispositions légales ou conventionnelles le salarié devra formuler sa demande d’utilisation du CET via le formulaire prévu à cet effet au minimum 2 mois avant la date prévue pour son départ en congé. Ce délai pourra être réduit à 2 jours pour les évènements non planifiables. Le salarié devra fournir les justificatifs nécessaires.
Ce congé sera accordé avec l’accord du manager et/ou de la Direction des Ressources Humaines et de la Stratégie.
Le salarié pourra prendre un maximum de 2 mois calendaire, sauf accord de la Direction des Ressources Humaines et de la Stratégie pour une durée différente.
6.1.2 : Congé lié à un évènement familial
Les jours épargnés (pris dans le cadre d’une demande de congés sans soldes qui seraient alors indemnisés par les jours épargnés dans le CET) pourront être accolés à un congé lié à un événement familial ouvrant droit à des jours d’absences rémunérés suivant :
mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité,
mariage d’un enfant
décès du conjoint, partenaire pacs, concubin, père, mère, beaux-parents, frère, sœur, grand parent, petit enfant
Le salarié devra formuler sa demande d’utilisation du CET via le formulaire prévu à cet effet et devra fournir les justificatifs nécessaires.
Ce congé sera accordé avec l’accord du manager et/ou de la Direction des Ressources Humaines et de la Stratégie, et sous réserve d’un délai de prévenance de 2 mois au minimum. Ce délai pourra être réduit à 2 jours pour les évènements non planifiables.
Le salarié pourra prendre un maximum de 2 mois calendaire, sauf accord de la Direction des Ressources Humaines et de la Stratégie pour une durée différente.
6.1.3 : Congé pour convenance personnelle
Les jours épargnés (pris dans le cadre d’une demande de congés sans soldes qui seraient alors indemnisés par les jours épargnés dans le CET) pourront être pris pour convenance personnelle (ex décès ou mariage d’un membre de la famille non visés ci-dessus, en complément d’un congé sabbatique ou de congés payés pour un voyage exceptionnel, …).
Ces jours ne pourraient être pris que dans le cas où le salarié n’aurait plus de jours acquis de congés payés ou de jours de RTT sur la période de référence.
Le salarié devra formuler sa demande d’utilisation du CET via le formulaire prévu à cet effet.
Ce congé sera accordé avec l’accord du manager et/ou de la Direction des Ressources Humaines et de la Stratégie, et sous réserve d’un délai de prévenance de 2 mois au minimum. Ce délai pourra être réduit à 2 jours pour les évènements non planifiables.
Le salarié pourra prendre un maximum de 10 jours ouvrés par année de référence, sauf accord de la Direction des Ressources Humaines et de la Stratégie pour une durée différente.
6.1.4 : Congé pour période de formation
Les jours épargnés pourront être pris dans le cadre d’une demande de formation qui devrait normalement être réalisée hors temps de travail, afin de bénéficier d’une absence rémunérée.
Le salarié devra formuler sa demande d’utilisation du CET via le formulaire prévu à cet effet et devra fournir les justificatifs nécessaires (notamment la formalisation de sa demande de formation).
Ce congé sera accordé avec l’accord de la Direction des Ressources Humaines et de la Stratégie et sous réserve d’un délai de prévenance de 2 mois au minimum.
6.1.5 : Cessation anticipée d’activité
Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié de plus de 58 ans pour lui permettre de cesser, par anticipation, son activité soit progressivement, soit définitivement.
Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié via le formulaire prévu à cet effet au moins 4 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :
Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;
Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine (réduction au maximum de 20% de son temps de travail, ne pouvant abaisser un temps de travail à moins de 80% ou 70% pour les salariés à temps partiel).
L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein ;
Cette demande de principe sera accordée avec l’accord du manager et/ou de la Direction des Ressources Humaines et de la Stratégie, et confirmé définitivement sous réserve de la validation par le salarié de ses droits à la retraite.
6.1.6 : Indemnisation du congé
A l’occasion de la prise du congé CET le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion en unités monétaires des droits inscrits au crédit du CET du salarié. Cette indemnité sera calculée en fonction du salaire mensuel de base du salarié au jour de l’utilisation, prime d’ancienneté éventuelle incluse. L’indemnité sera versée au salarié mensuellement dans la limite du nombre de jours de repos acquis et pris.
Les sommes versées ayant le caractère de rémunération, sont soumises, à l’occasion de leur versement, à cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.
6.1.7 : Situation du salarié pendant le congé CET
Pendant toute la durée du congé CET, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
La période d’absence liée à la pose des jours de CET sera assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés et l’ancienneté.
Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.
6.2 : Utilisation du CET à l’initiative du salarié pour le compte d’un autre salarié de l’entreprise.
Conformément aux dispositions de l’accord don de jours du 27 avril 2022, le salarié qui remplirait les conditions pour être « donateur » de don de jours pourra utiliser les jours de CET acquis pour faire un don dans la limite des dispositions prévues à l’accord don de jours
6.3 : Utilisation du CET pour se constituer une épargne
Le CET peut être utilisé pour alimenter le PERECO mis en place au sein de KMBSF, à ce titre la négociation d’un avenant à l’accord PERECO sera ouverte.
Le salarié pourra affecter un maximum de 5 jours de CET / an sur son PERECO à l’issue de la période de référence (1er juin-31 mai). Le salarié ne pourra pas affecter les jours de la 5ème semaine de congés payés, seuls peuvent être affectés au PERECO les jours de RTT ou les jours supplémentaires conventionnels.
Le salarié informera le service RH par le biais du formulaire prévu à cet effet des jours affectés au PERECO entre le 1ermai et le 15 mai.
Article 7 : Liquidation du CET en cas de départ de KMBSF
7.1 Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail d'un salarié avant l'utilisation de tous ses droits, le CET est automatiquement liquidé au moment de l'établissement du solde de tout compte. Il est versé une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés. La conversion sera effectuée par référence au salaire mensuel de base du salarié au jour de la rupture, prime d’ancienneté éventuelle incluse.
7.2 Mobilité au sein d’une filiale du Groupe en France
Par accord entre KMBSF, le Salarié et la Société d’accueil, la totalité des droits acquis par le salarié sur son compte peut être transférée de l’Entreprise à la Société du Groupe.
Pour que ce transfert puisse se réaliser, il est bien entendu nécessaire que la société considérée (futur nouvel employeur du salarié) ait elle-même mis en place un CET et qu'elle ait prévu dans le règlement de ce dernier la possibilité de transfert de droits.
Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la Société d’accueil.
Article 8 : Entrée en vigueur et durée
Le Présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er mai 2023.
Le présent accord remplace et se substitue à tout texte, usage ou engagement unilatéral existant dans l’entreprise relatif au même thème soit le CET.
Les dispositions du présent accord ne se cumulent pas avec toutes celles ayant le même objet qui résultent ou pourraient résulter de l’application de la loi, ou de la convention collective.
Article 9 : Suivi de l’accord
Les parties conviennent de faire un bilan annuel de l’application des dispositions du présent accord à l’occasion des négociations annuelles obligatoires et, le cas échéant d’en adapter par avenant les dispositions.
Le bilan de l’utilisation du dispositif sera également présenté une fois / an au Comité Social et Economique (CSE).
En cas d’évolution législative affectant l’une des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai raisonnable afin d’apporter au texte les adaptations nécessaires à sa continuité.
Article 10 : Révision de l’accord
A la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées, une négociation de révision du présent avenant pourra être ouverte dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Cette demande de révision peut intervenir à tout moment au cours de l’application du présent accord. Lorsqu’elle émane d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées, la demande de révision doit être adressée à la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception. La Direction informe chacune des parties signataires ainsi que l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise de la demande de révision. La demande doit comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
L’avenant portant révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord collectif qu’il modifie.
L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Article 11 : Dénonciation de l’accord
L’accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
La Partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge aux autres signataires de l'accord. Le courrier de dénonciation donnera lieu à un dépôt dans le respect des dispositions légales.
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-10 et L.2261-11 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des Parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt. La négociation pourra donner lieu à un accord avant l’expiration du délai de préavis.
Article 12 : Publicité et dépôt
Le présent Accord négocié dans les termes de l'article L.2232-12 du code du travail constitue un accord collectif.
Il en résulte qu'il est soumis à l'ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles du dépôt défini par les articles L.2231-5, L.2231-5-1, L.2231-6, et D.2231-2 et suivants du code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera déposé, par l’entreprise sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.
Les salariés seront informés par le biais de différents outils de communication interne de KMBSF.
Une information sera disponible sur DRH On-Line et/ou sur l’espace intranet de l’entreprise.
Les Parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du code du travail.
**************
A Carrières sur Seine, le 23 février 2023 en 5 exemplaires.
Pour la Société Konica Minolta Business Solutions France :
Madame Stéphanie SICHI, Directrice des Ressources Humaines
Pour les Organisations syndicales représentatives :