Avenant n°3 à l’accord sur le Compte Epargne Temps de Konica Minolta Business Solutions France et de ses Avenants
Entre les soussignés :
La Société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS France, dont le siège social est situé 365/367 route de Saint Germain à Carrières sur Seine (78420), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro B302 695 614, représentée par Madame xxxxxx en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives :
- le
syndicat CFE-CGC, représenté par :
- le
syndicat FO représenté par :
Invités au titre des négociations :
Pour CFE-CGC :
Pour FO :
D’autre part,
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Le présent accord a pour objet de réviser les dispositions prévues à l’accord relatif au Compte Epargne Temps de Konica Minolta Business Solutions France et de ses avenants concernant le nombre de jours issus du CET pouvant être affectés sur le PERECO.
Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2026, les parties ont souhaité, par le présent accord, mettre en place un dispositif complémentaire visant à renforcer le pouvoir d'achat des salariés tout en leur permettant de se constituer une épargne en vue de leur retraite.
C’est dans ce contexte que les parties se sont mises d’accord sur les éléments ci-dessous.
Article 1 – Objet et champ d’application : modification de l’article « 6 : Utilisation des droits affectés au compte épargne temps - 6.3 : Utilisation du CET pour se constituer une épargne » de l’avenant n°2 du 23 février 2023
Le présent accord a pour objet de modifier le nombre de jours issus du CET pouvant être affectés sur le PERECO.
Cette modification interviendra pour les jours épargnés qui seront affectés en 2027, la période d’affectation sur l’année 2026 étant clôturée.
Aussi, les dispositions ci-dessous de l’avenant n°2 de l’accord CET du 23 février 2023
« Article 6.3 : Utilisation du CET pour se constituer une épargne »
Le CET peut être utilisé pour alimenter le PERECO mis en place au sein de KMBSF, à ce titre la négociation d’un avenant à l’accord PERECO sera ouverte.
Le salarié pourra affecter un maximum de 5 jours de CET / an sur son PERECO à l’issue de la période de référence (1er juin-31 mai). Le salarié ne pourra pas affecter les jours de la 5ème semaine de congés payés, seuls peuvent être affectés au PERECO les jours de RTT ou les jours supplémentaires conventionnels.
Le salarié informera le service RH par le biais du formulaire prévu à cet effet des jours affectés au PERECO entre le 1er mai et le 15 mai.
sont remplacées par les dispositions suivantes qui annulent et remplacent les précédentes
« Article 6.3 : Utilisation du CET pour se constituer une épargne »
Le CET peut être utilisé pour alimenter le PERECO mis en place au sein de KMBSF, à ce titre la négociation d’un avenant à l’accord PERECO sera ouverte.
Le salarié pourra affecter un maximum de 10 jours de CET / an sur son PERECO à l’issue de la période de référence (1er juin-31 mai). Le salarié ne pourra pas affecter les jours de la 5ème semaine de congés payés, seuls peuvent être affectés au PERECO les jours de RTT ou les jours supplémentaires conventionnels.
Le salarié informera le service RH par le biais du formulaire prévu à cet effet des jours affectés au PERECO entre le 1er mai et le 15 mai.
Article 2 – Entrée en vigueur - Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. L’accord prend effet à compter de sa date de signature pour une mise en application à compter de l’année 2027.
Article 3 – Révision
À la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Cette demande de révision peut intervenir à tout moment au cours de l’application du présent accord. Lorsqu’elle émane d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées, la demande de révision doit être adressée à la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception. La Direction informe chacune des parties signataires ainsi que l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise de la demande de révision. La demande doit comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
L’avenant portant révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord collectif qu’il modifie.
L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Article 4 : Dénonciation
L’accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
La Partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge aux autres signataires de l'accord. Le courrier de dénonciation donnera lieu à un dépôt dans le respect des dispositions légales.
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-10 et L.2261-11 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des Parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt. La négociation pourra donner lieu à un accord avant l’expiration du délai de préavis.
Article 5 – Dépôt et Publicité
Le présent accord négocié dans les termes de l'article L.2232-12 du code du travail constitue un accord collectif.
Il en résulte qu'il est soumis à l'ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles du dépôt défini par les articles L.2231-5, L.2231-5-1, L.2231-6, et D.2231-2 et suivants du code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.
Les salariés seront informés par le biais de différents outils de communication interne de KMBSF. Une information sera disponible sur l’intranet de l’entreprise.
Les Parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du code du travail.
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A Carrières sur Seine, le 16 juillet 2026 en 4 exemplaires originaux
Pour la Société Konica Minolta Business Solutions France :
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :