Accord d'entreprise KONTRON MODULAR COMPUTERS

Avenant à l'accord sur les dispositions sociales applicables aux salariés

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société KONTRON MODULAR COMPUTERS

Le 23/11/2023


AVENANT A L’ACCORD SUR LES DISPOSITIONS SOCIALES APPLICABLES AUX SALARIES


Entre les soussignés,

La Société Kontron Modular Computers S.A.S.
Société Anonyme au Capital de 5 167 545 Euros, dont le siège social est situé à TOULON - VAR – 150, rue Marcelin Berthelot - Z.I. Toulon Est – 83078 TOULON, Cedex 9, représentée par

XX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

Et

Les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles, représentés par XX

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
L’accord d’entreprise signé en 2011 sur les dispositions sociales applicables aux salariés de la société KONTRON MODULAR COMPUTERS a été dénoncé le 21 Juillet 2023. La Direction et les représentants du personnel ont engagé une négociation pour la mise en place des nouvelles dispositions sociales.

Sur le fondement de la règlementation en vigueur, relative aux dispositions sociales, de nouvelles dispositions sont arrêtées qui remplacent l’accord précédent et annulent tout usage antérieur à son entrée en vigueur relatif aux dispositions sociales applicables aux salariés de la société Kontron Modular Computers.

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc152598586 \h 1
I - DISPOSITIONS RELATIVES A L’ANCIENNETE PAGEREF _Toc152598587 \h 3
Article 1 : Définition de l’ancienneté PAGEREF _Toc152598588 \h 3
Article 2 : Congés supplémentaires PAGEREF _Toc152598589 \h 3
Article 3 : Allocation de départ à la retraite PAGEREF _Toc152598590 \h 4
II - CONGES PAYES ET JOURS NON TRAVAILLES PAGEREF _Toc152598591 \h 4
Article 4 : Droits à congés payés PAGEREF _Toc152598592 \h 4
Article 5 : Congés exceptionnels pour évènements familiaux PAGEREF _Toc152598593 \h 5
Article 6 : Congés de maternité, de paternité et d’adoption PAGEREF _Toc152598594 \h 6
Article 7 : Autorisations d’absences exceptionnelles en cas d’enfant malade ou handicapé PAGEREF _Toc152598595 \h 6
Article 8 : Autorisations d’absences en faveur des salariés handicapés PAGEREF _Toc152598596 \h 7
Article 9 : Autorisations d’absences exceptionnelles PAGEREF _Toc152598597 \h 7
Article 10 : Les jours fériés PAGEREF _Toc152598598 \h 7
III - DISPOSITIONS RELATIVES A LA MALADIE, AUX ACCIDENTS DE TRAVAIL OU DE TRAJET PAGEREF _Toc152598599 \h 8
Article 11 : Indemnités complémentaires des absences pour maladie ou accident PAGEREF _Toc152598600 \h 8
Article 12 : Temps partiel thérapeutique PAGEREF _Toc152598601 \h 8
IV - DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION PAGEREF _Toc152598602 \h 8
V – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT PAGEREF _Toc152598603 \h 8

I - DISPOSITIONS RELATIVES A L’ANCIENNETE
Article 1 : Définition de l’ancienneté
La notion d'ancienneté se définit comme la période durant laquelle le salarié a maintenu une présence continue au sein de la société KONTRON MODULAR COMPUTERS SAS depuis la date de son embauche conformément à son contrat de travail, sans exclure les périodes de suspension du contrat de travail telles que prévues dans la convention collective de la Métallurgie en vigueur.

Cette durée est cumulée avec la période antérieure de service au sein de la société en vertu d'un précédent contrat de travail, à l'exception du calcul du montant des indemnités conventionnelles de licenciement si une telle rémunération avait déjà été versée au moment du départ du salarié.

La définition de l'ancienneté mentionnée ci-dessus s'applique exclusivement aux dispositions du présent accord.

Article 2 : Congés supplémentaires
Les droits à des congés payés supplémentaires liés à l'ancienneté sont acquis conformément aux modalités suivantes :
  • Un congé de deux jours ouvrés est octroyé au salarié âgé d'au moins 30 ans, justifiant d'au moins une année d'ancienneté au sein de la société.
  • Un troisième jour ouvré est octroyé au salarié âgé d'au moins 35 ans, justifiant d'au moins deux années d'ancienneté au sein de la société.

Les droits aux congés payés supplémentaires liés à l'ancienneté sont acquis à compter de la date anniversaire à laquelle les conditions d'âge et d'ancienneté sont satisfaites.

Pour les salariés ayant un contrat de travail antérieur au 1er janvier 2012, les jours de congés supplémentaires acquis au titre de leur ancienneté au 31 décembre 2011 sont préservés.

Article 3 : Allocation de départ à la retraite
Chaque salarié a la possibilité de solliciter son départ à la retraite en résiliant de manière unilatérale son contrat de travail afin de bénéficier d'une pension de retraite. Ce départ peut intervenir dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables au moment de la rupture.

La rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à une allocation de départ à la retraite d’un montant déterminé de la façon suivante :
  • 0,5 mois après 2 ans
  • 1 mois après 5 ans
  • 2 mois après 10 ans
  • 3 mois après 20 ans
  • 4 mois après 30 ans
  • 5 mois après 35 ans
  • 6 mois après 40 ans

Pour le salarié se trouvant entre deux seuils d’ancienneté, le calcul de l’allocation de départ à la retraite sera complété par un prorata calculé sur le nombre d’années d’ancienneté complémentaires acquises entre les deux seuils.
II - CONGES PAYES ET JOURS NON TRAVAILLES
Article 4 : Droits à congés payés
La détermination des droits à congés et le calcul des congés payés sont réalisés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La période de référence pour l'acquisition des droits aux congés payés s'étend du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.

La période d'utilisation des congés s'étend généralement du 1er mai de l'année N+1 au 31 mai de l'année N+2. La période dédiée à la prise des congés principaux va du 1er mai au 31 octobre de l'année N+1. Pendant cette période, au moins dix jours ouvrés de congés payés, doivent être pris de manière consécutive. Sauf en cas de dérogation exceptionnelle, la durée des congés pris d'un seul tenant ne peut excéder vingt jours ouvrés.

Les congés de substitution aux congés de fractionnement sont attribués à partir du 1er novembre de chaque année. En cas de droit incomplet durant la période normale d’acquisition du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N, un prorata sera fait.

Article 5 : Congés exceptionnels pour évènements familiaux
L'ensemble des salariés a droit, sur présentation de justificatifs, à des congés exceptionnels rémunérés en cas d'événements familiaux énumérés comme suit :
Mariage
  • Du salarié : 5 jours ouvrés
  • D’un enfant : 2 jours ouvrés
  • D’un frère, d’une sœur : 1 jour ouvré
  • D’un beau-frère, une belle-sœur : 1 jour ouvré
Décès
  • Du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin : 3 jours ouvrés
  • Du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin en cas d’enfant(s) à charge : 3 jours ouvrés
  • D’un père, une mère, un frère, une sœur, un beau-parent (père ou mère du conjoint): 3 jours ouvrés.
  • D’un grand-parent : 2 jours ouvrés
  • D’un beau-frère, belle-sœur : 1 jour ouvré
  • D’un petit-enfant : 1 jour ouvré
  • D’un enfant : légal en vigueur (12 jours ouvrables pour 2024)
  • D’un enfant âgé de moins de 25 ans ou si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente : légal en vigueur (14 jours ouvrables pour 2024).

En cas d’éloignement, le temps de voyage afin de se rendre sur le lieu de l’événement lié à un décès peut éventuellement s’ajouter à la durée du congé exceptionnel.

Le(s) jour(s) d’autorisation d’absence sont à prendre au plus tard dans la période entourant cet événement.

Congés d’accompagnement d’un père ou d’une mère âgé(e) du salarié

Tout salarié ayant un père ou une mère âgé(e) d’au moins 70 ans dont l’état physique ou médical justifie des démarches administratives bénéficiera de 2 jours ouvrés pour une année. Exemples non exhaustifs : toutes démarches administratives dans le cas de tutelle ou curatelle, sur certificat médical lié à placement en EHPAD, gestions successorales…

Naissance ou adoption

Pour chaque naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité : un congé supplémentaire de 3 jours ouvrés à l’occasion de chaque naissance ou adoption.

Article 6 : Congés de maternité, de paternité et d’adoption
La salariée absente pour congé de maternité ou d’adoption ou le salarié pour congé de paternité ou d’adoption justifiant d'une ancienneté d'au moins un an, bénéficiera d’un maintien de sa rémunération mensuelle pendant la durée légale de son congé.

Durant cette période, l'employeur versera à l'intéressé(e) un complément de salaire s'ajoutant aux indemnités journalières versées par la Sécurité sociale, dans la limite de sa rémunération mensuelle nette de base.

Les mêmes dispositions s’appliquent au père et suivront l’évolution de la législation :
  • En cas d’adoption, si la mère renonce à bénéficier de son droit à congé d’adoption,
  • Dans l’hypothèse du décès de la mère pendant la période du congé maternité, ou d’adoption.

Article 7 : Autorisations d’absences exceptionnelles en cas d’enfant malade ou handicapé
Une autorisation d'absence est accordée au salarié lorsque son enfant, âgé au maximum de 16 ans (18 ans en cas de handicap), est malade ou handicapé, et ce, dans la limite de cinq jours ouvrés par année civile et par enfant.
Cette absence sera autorisée et rémunérée sous condition de la présentation d'un certificat médical certifiant l'état de santé de l'enfant et la nécessité de la présence constante d'un parent.

Lorsque les deux parents sont salariés de la société, chacun d'eux bénéficie de cette disposition, mais ils ne peuvent pas prendre simultanément les jours d'absence.

Le salarié ayant la charge d'un enfant handicapé à plus de 80 % bénéficiera, une fois par année civile, d’une autorisation spéciale d'absence rémunérée d'une semaine. Pour être éligible à cette mesure exceptionnelle, le salarié devra fournir une attestation justifiant cette responsabilité.

Article 8 : Autorisations d’absences en faveur des salariés handicapés
Afin de faciliter la réalisation des formalités administratives de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), ou leurs renouvellements, tout salarié peut bénéficier, sur justification, d'une autorisation d'absence d’une journée sans perte de rémunération, pour se rendre à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

L’année qui suit l’obtention de la RQTH, et pendant la période de sa validité, le salarié reconnu travailleur handicapé bénéficie d’une autorisation d'absence annuelle d’une journée sans perte de rémunération.

Cette absence doit être prise en dehors de tous congés.

Article 9 : Autorisations d’absences exceptionnelles
Un salarié qui se porte volontaire pour effectuer des dons de plasma ou de plaquettes sanguines pourra bénéficier, après le prélèvement, d’une demi-journée de récupération.

Article 10 : Les jours fériés
Chaque jour férié entraîne une cessation d'activité rémunérée sans impact sur la rémunération mensuelle du salarié, indépendamment de son ancienneté.

III - DISPOSITIONS RELATIVES A LA MALADIE, AUX ACCIDENTS DE TRAVAIL OU DE TRAJET

Article 11 : Indemnités complémentaires des absences pour maladie ou accident
L’ensemble des salariés bénéficient des dispositions conventionnelles en vigueur, relatives à l’indemnisation complémentaire des absences pour maladie ou accident prévues pour les cadres. Cette indemnisation intervient pour l’ensemble des salariés considérés aux dates habituelles de paie.

Article 12 : Temps partiel thérapeutique
Afin de garantir une référence de rémunération sur la base d’une durée du travail à temps plein, sur laquelle sont assises les cotisations sociales, l’employeur est subrogé au salarié placé en situation de temps partiel thérapeutique dans les droits aux indemnités journalières qui lui sont dues.
IV - DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais des membres du CSE lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.
Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par le Code du travail.
V – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulon par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationales. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Toulon, en 4 exemplaires originaux, le 23 Novembre 2023.

Pour les membres du CSE, Directrice des Ressources Humaines

XX XX

Mise à jour : 2023-12-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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