ACCORD RELATIF A LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES PAYES Préambule Dans l’accord d’entreprise, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai, en application de l’article R. 3141-4 du Code du travail.
Pour assurer une meilleure visibilité du nombre de jours travaillés et un meilleur décompte des jours de repos et des congés payés, la direction souhaite modifier la période d’acquisition et de prise des congés payés, conformément à l’article L. 3141-10 du Code du travail. Le présent accord a pour objet de faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile. Article 1 – Détermination du droit à congé Tous les personnels ont droit à 5 semaines de congés légaux annuels. L’ouverture du droit à congé s’effectue dès le 1er jour de travail, pour une période de référence travaillée de 12 mois.
La durée de ce droit à congé est définie à raison de 2,08 jours par mois travaillé dans la limite de 25 jours ouvrés.
Article 2 – Période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés La période de référence permet de déterminer le nombre de jours de congés payés acquis par les salariés sur une durée de 12 mois consécutifs. Les parties conviennent que la période de référence pour l’acquisition des congés payés débutera le 1er janvier, et non plus le 1er juin.
Ainsi, la période de référence pour l’acquisition des congés payés correspondra à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année « N ». Les salariés pourront prendre leurs congés payés du 1er janvier de l’année « N+1 » au 31 décembre de l’année « N+1 ».
Exemple concret : Les personnels vont donc acquérir des congés payés du 1er janvier au 31 décembre 2023 qu’ils pourront prendre du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Article 3 – Définition de la période de congé annuel (congé principal)
Les dates de congés sont arrêtées d'un commun accord avec le directeur général.
Article 4 – Congés supplémentaires d’ancienneté Des congés supplémentaires d'ancienneté sont accordés selon les modalités suivantes : -2 jours au bout d'un an - 1 jour supplémentaire pour chaque nouvelle année
Article 5 – Période transitoire Les parties conviennent que la modification de la période de référence sera mise en œuvre à compter du 1er juin 2023 et donnera lieu à l’ouverture d’une période transitoire qui s’étendra jusqu’au 31 décembre 2023. A compter du 1er janvier 2024, pourront être pris :
Les congés payés acquis du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 desquels seront déduits les jours de congés payés déjà pris sur la période du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023.
Les congés payés acquis du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023 ;
Article 6 – Entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2023, date du début de la période transitoire, pour une durée indéterminée.
Article 7 – Révision et dénonciation Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Article 8 – Dépôt de l’accord Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords. Il fera l'objet d'une information au prochain conseil de gestion. La date d'entrée en vigueur des mesures arrêtées interviendra à partir du jour qui suit la date de dépôt des textes et, en tout état de cause, après expiration du délai d'opposition de 8 jours.