Accord d'entreprise KOPPERT FRANCE SARL

Avenant à l'accord relatif aux congés payés

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société KOPPERT FRANCE SARL

Le 17/05/2024


AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE RELATIFS AUX CONGES PAYES

KOPPERT France

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AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE RELATIFS AUX CONGES PAYES

KOPPERT France









Entre les soussignés :

La Société

KOPPERT France,

SARL immatriculée au RCS Avignon sous le N° 329 846 653 ,
dont le siège social est situé 147 Avenue des Banquets
ZA Puits des Gavottes
84300 CAVAILLON,
représentée par …, exerçant la fonction de Directrice générale, ayant tous pouvoirs à effet des présentes,

D’une part,

Et

Le

Comité Social et Economique de la société KOPPERT France, représenté par l’ensemble de ses membres élus, …, membre titulaire, … , membre titulaire, …, membre suppléant et, …., membre suppléant,


D’autre part,



















Table des matières

Préambule : PAGEREF _Toc162449136 \h 3
CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc162449137 \h 3
CHAPITRE 2 – CONGES PAYES PAGEREF _Toc162449138 \h 3
2.1.Ouverture du droit à congés payés et durée PAGEREF _Toc162449139 \h 3
2.2.Principe de prise des congés payés PAGEREF _Toc162449140 \h 4
2.3.Fractionnement des congés payés PAGEREF _Toc162449141 \h 4
2.4.Jour de congé supplémentaire PAGEREF _Toc162449142 \h 5
CHAPITRE 3 - MODALITES DE CONCLUSION ET DE VALIDATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc162449144 \h 5
CHAPITRE 4 - DUREE – REVISION - DENONCIATION PAGEREF _Toc162449145 \h 6
4.1.Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc162449146 \h 6
4.2.Révision PAGEREF _Toc162449147 \h 6
4.3.Dénonciation PAGEREF _Toc162449148 \h 6
4.4.Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc162449149 \h 7

































Préambule :

La société KOPPERT France, leader et pionnier du biocontrôle, propose des solutions naturelles de stimulation et de bioprotection des cultures. L’entreprise réalise chaque année des investissements forts dans la Recherche et le Développement de solutions innovantes, destinées à l’ensemble du marché agricole et de l’Espace Vert, toutes cultures confondues, qui font d’elle la spécialiste de référence dans les bio-solutions pour l'agriculture

Elle compte 50 salariés en équivalent temps plein. Elle dispose d’un comité social et économique mais aucun délégué syndical n’a été désigné.

Elle ne relève d’aucune convention collective.

Il y est fait le constat que la majorité des salariés demande à fractionner ses congés payés de sorte qu’ils prennent moins de 4 semaines au cours de la période principale de congés payés afin de répondre à des contraintes personnelles. Il est donc fait le constat de la nécessité d’adapter les règles relatives à la prise des congés payés et à l’attribution des jours de congés pour fractionnement.

L’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail et l’organisation du temps de travail du 16 septembre 2015 rappelle la procédure de demande de prise de congés payés et prévoit l’obligation de prise de deux semaines consécutives au moins entre le 1er juin et le 30 septembre et une semaine à Noël sans autre précision. Il est donc fait le constat de la nécessité de complété ledit accord et de fixer les règles d’acquisition et de prises des congés payés de manière plus précise par un avenant à l’accord d’entreprise relatif à la gestion annuelle des congés payés conclu le 12 décembre 2017.

En conséquence de tout ce qui précède, il a été décidé de conclure un avenant à l’accord d’entreprise.

Les parties signataires sont donc convenues de ce qui suit :


CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise embauchés en CDI, en CDD, en intérim ou encore selon un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage.


CHAPITRE 2 – CONGES PAYES

  • Ouverture du droit à congés payés et durée

Conformément à l’article 1 TITRE 2 de l’accord d’entreprise relatif à la gestion annuelle des congés payés conclu le 12 décembre 2017, les congés payés s’acquièrent du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. En cas d’entrée en cours de période, le point de départ de l’acquisition des congés sera la date d’embauche.

Chaque salarié acquiert un droit à congé payé dès sa prise de fonction.

Le salarié présent pour la totalité de la période d’acquisition et n’ayant été absent que pour la durée des congés payés de l’année précédente, a droit à l’intégralité de ses congés payés soit 25 jours ouvrés correspondant à 2,08 jours ouvrés par mois et ce peu important qu’il soit à temps partiel ou à temps plein.

L’absence du salarié au cours de cette période aura pour conséquence de réduire proportionnellement son droit à congé, sauf absence assimilée à du temps de travail effectif.

Lorsque le nombre de congés payés acquis n’est pas entier, la durée du congé est portée immédiatement au nombre entier supérieur.

  • Principe de prise des congés payés

Or cas de prise anticipée des congés payés, ceux acquis entre le 1er janvier N et le 31 décembre N doivent être pris entre le 1er janvier N+1 et le 28 février N+2 conformément à l’avenant à l’accord d’entreprise relatif à la gestion annuelle des congés payés conclu le 13 décembre 2022. Les congés payés non pris à cette date seront perdus.

Par principe, les salariés doivent prendre 20 jours ouvrés de congés payés au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre. La cinquième semaine ne peut pas être prise au cours de cette période. Cependant, en vertu de l’article L3141-17 du Code du travail, il peut être dérogé à ce principe pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.

A cela s’ajoute que le congé principal ne peut pas être inférieur à 10 jours ouvrés consécutifs, pris entre deux repos hebdomadaire. Ces deux semaines doivent être prises entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année.

Lorsqu’au 31 décembre de l’année N il est constaté que le salarié dispose d’un droit à congés inférieur à 10 jours ouvrés en raison de son entrée en cours de période d’acquisition, l’intégralité de ses jours de congés devront être pris consécutivement entre le 1er mai et le 31 octobre.

Encore, une semaine de congés payés doit également être prise la semaine de Noël ou de jour de l’an, en application de l’accord d’entreprise du 16 septembre 2015 sans que cela ne soit à caractère obligatoire.

  • Fractionnement des congés payés

A condition de prendre au moins 10 jours ouvrés consécutifs entre le 1er mai et le 31 octobre, le salarié pourra demander à fractionner le reste de ses congés payés et ne pas prendre 20 jours ouvrés de congés au cours de cette période.

Dans une telle situation, la demande de fractionnement n’ouvrira droit à aucun jour supplémentaire pour fractionnement.

  • Jour de congé supplémentaire

En contrepartie de la suppression des jours supplémentaires pour fractionnement, l’ensemble des salariés bénéficieront d’un jour de congés payés supplémentaires par an s’ajoutant au nombre de congés payés légaux visés à l’article 2.1 du présent accord.
Ce jour de congés payés supplémentaire devra obligatoirement être posé le lundi de Pentecôte de chaque année.


CHAPITRE 3 - MODALITES DE CONCLUSION ET DE VALIDATION DE L’ACCORD

En vertu de l’article L2232-23-1et suivants du code du travail, le présent accord peut être négocié, conclu, révisé ou dénoncé soit :

  • Par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ;
  • Par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
En l’espèce, le présent accord est conclu avec les membres titulaires de la délégation du CSE.

Les signataires représentent la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles qui se sont tenues le 12 mai 2023.

Pour apprécier la condition de majorité, il a été tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la délégation, du poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l’établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant ladite délégation, en application du II de l’article L2232-23-1 du code du travail.

A défaut de majorité, le présent accord ne serait pas valide.

CHAPITRE 4 - DUREE – REVISION – DENONCIATION

  • Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er juin 2024.

  • Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-21 et s. du code du travail, ou , si l’entreprise venait à être pourvue de délégués syndicaux, aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

  • Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
  • Formalités de dépôt et de publicité

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Avignon.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.



Fait à Cavaillon
Le 17 mai 2024


Pour l’entreprise - Société KOPPERT France Pour les salariés
Les membres titulaires de la délégation du CSE













Mise à jour : 2024-09-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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