Accord d'entreprise KORLOY EUROPE GMBH

Accord relatif aux congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société KORLOY EUROPE GMBH

Le 14/12/2023


KORLOY Europe GmbH France




ENTRE-LES SOUSSIGNES :


La Société

KORLOY Europe GmbH - France, Gablonzer Str. 25-27, 61440 Oberursel (Allemagne), société de droit allemand non immatriculée au RCS,


Représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à la signature des présentes,

D’une part,


ET :


L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers après avoir été dument informés,

D’autre part,



APRES AVOIR EXPOSE QUE


Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés, notamment en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile ; à savoir du 1er janvier au 31 décembre.

Cette modification répond à un objectif de simplification du système des congés au sein de la Société et de l’amélioration de sa compréhension par les collaborateurs.

Les Parties ont donc adopté les dispositions ci-après.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société KORLOY Europe GmbH - France, soumis à la législation française du travail.


La Société KORLOY Europe GmbH - France, dont l'effectif est habituellement inférieur à 11 salariés, est dépourvue d'institution représentative du personnel.
En vertu de l’article L2232-21 du Code du travail, la Direction a donc décidé de soumettre à l’ensemble du personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Ledit projet a été ratifié, lors du référendum du 14 décembre 2023.
Aussi, les Parties ont acté les dispositions ci-après du présent accord.




IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT



  • Fixation de la période de référence des congés payés



  • Nouvelle période de référence des congés payés


En application de l’article L3141-10, modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, qui précise qu’une autre période de référence dérogeant à la période légale peut être fixée par accord d'entreprise ou d'établissement.

Il est convenu entre les parties que la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés, initialement du 1er juin N-1 au 31 mai N,

sera fixée sur l’année civile.


Ainsi, la période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile, à compter du 1er janvier 2024, pour une prise du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante.


1er janvier année N au 31 décembre année N
1er janvier année N+1 au 31 décembre année N+1

Période d’acquisition des congés payés
Période de prise des congés payés


  • Période transitoire


Les congés payés acquis entre le 1er juin 2023 et le 31 décembre 2023 pourront être posés à compter du 1er janvier 2024 (et non le 1er mai 2024), et au plus tard 31 décembre 2024.

À compter du 1er janvier 2024, la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés sera fixée conformément à l’article I du Chapitre I du présent accord.

Les congés seront décomptés en jours ouvrés à compter du 1er janvier 2024.

Le tableau ci-dessous synthétise les nouvelles règles en matière de période de référence des congés payés :

Période d’acquisition

Congés acquis

Période de prise

1er juin 2022 au 31 mai 2023
(Période initiale)
25 jours ouvrés
Du 1er juin 2023 au 31 mai 2024
1er juin 2023 au 31 décembre 2023
(Report période initiale + Période de transition)
25 jours ouvrés + 15 jours ouvrés
(7 mois*2,08 jours)
1er juin 2023 au 31 décembre 2024
1er janvier 2024 au 31 décembre 2024
(Nouvelle période d’acquisition)
25 jours ouvrés
Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025
La modification de la période de référence des congés payés est sans incidence sur les droits à congés des collaborateurs.

Ainsi, le nombre maximal de congés (quel que soit leur type) à acquérir, fixé par le Code du travail, n’est pas modifié par le présent accord.

La Société rappelle que le solde non consommé au 31 décembre de chaque année sera perdu, à l’exception des circonstances particulières légalement ou conventionnelles prévues, et ne fera pas l’objet d’un versement d’indemnité compensatrice de congés payés.

Conformément à l’article L.3141-12 du Code du Travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris de manière anticipée dès leur acquisition en accord avec la Société.


  • Modalités de fixation et de prise des congés payés


Article L3141-13 du Code du travail :
Les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

La Société informera de la période de fermeture de la Société, le cas échéant, au plus tard le 1er mars.

Article L3141-17 du Code du travail :
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.

Au titre de l’application du présent accord, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés.

Article L3141-18 du Code du travail
Lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu.

Au titre de l’application du présent accord, lorsque le congé ne dépasse pas 10 jours ouvrés, il doit être continu.

Article L3141-19 du Code du travail
Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié. Cet accord n'est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l'établissement.
Une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Il est expressément convenu entre les Parties au présent accord, conformément à la possibilité ouverte par l’article L3141-23 du Code du travail, qu’aucun jour supplémentaire de congés liés au fractionnement du congé principal ne sera accordé aux salariés.

La 5e semaine ne doit pas être cumulée aux congés d’été.

La fixation et la prise effective des congés payés seront réalisées conformément aux dispositions susmentionnées et après validation expresse des demandes soumises à la Société et/ou au manager direct.


  • Dispositions diverses


  • Suivi de l’application de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’un suivi par un groupe de travail interne à la Société KORLOY Europe GmbH – France, composé d’un salarié volontaire et d’un représentant de l’employeur.

Les parties conviennent de se réunir une fois par an suivant l’entrée en vigueur du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Chaque réunion de suivi de l’accord fera l'objet d'un procès-verbal conservé par la Société KORLOY Europe GmbH – France.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application de l'accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties à l’accord en vue de son règlement.
A défaut d’accord dans les trois (3) mois sur la modification demandée, les dispositions litigieuses seront conservées, à charge pour la partie demandeur de dénoncer ou de demander la révision de l’accord si elle l’estime nécessaire.


  • Révision, dénonciation et notification de l’accord


Le présent accord est notifié individuellement à l’ensemble des salariés, par remise en main propre contre émargement de liste, ou par voie dématérialisée (courriel professionnel) à titre exceptionnel.
En cas de remise dématérialisée, il est expressément demandé aux salariés d’en accuser bonne réception par retour de courriel.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions, par application des dispositions prévues, au jour de la signature du présent accord, prévues à l’article L2232-22 du Code du travail et L2261-9 à L2261-13 du Code du travail.

Toute demande de révision ou de dénonciation à l’initiative de l’une des parties à l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande, et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision dans cette hypothèse.


  • Modalités de conclusion du présent accord


Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du Code du travail.





  • Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve de la réalisation des formalités de dépôt, le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.


  • Dépôt et publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), sous deux (2) formats : un PDF et un Word pour la publication dans une version anonymisée).

L’accord sera ensuite publié par l’autorité administrative, dans le respect de la confidentialité des parties.

Il sera également remis en un exemplaire orignal papier à la DDETS du Rhône, ainsi qu’au Greffe du Conseil de prud'hommes de Lyon.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.






Fait à Lyon,

Le 14 décembre 2023,


En trois (3) exemplaires originaux, et autant de copies certifiées conformes que de personnel inscrit à l’effectif à ce jour



Pour la Société KORLOY EUROPE GMBH – France,

Monsieur XXXX
Directeur Général








Pour les salariés,

Accord ratifié à la majorité des deux tiers selon le procès-verbal de consultation annexé aux présentes.

XXXXXXXX

Annexe


Procès-verbal de consultation du 14 décembre 2023

Mise à jour : 2024-01-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas