Accord d'entreprise KORRAS - VITRAFIX

Accord d'intéressement

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2028

Société KORRAS - VITRAFIX

Le 23/06/2026


ACCORD D’INTERESSEMENT



Entre les soussignés :


  • La Société

    KORRAS VITRAFIX, Société à responsabilité limitée au capital de 500 000 €, dont le siège social est établi, 6 B, rue du Parc des Vergers – 91250 TIGERY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Evry sous le numéro 508 346 970, représentée par son Président, Monsieur

D'une part,


Et :


L'ensemble du personnel concerné, ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif, soit :

4 signatures favorables pour un effectif de 6 salariés


D'autre part,


Il est conclu le présent accord d'intéressement des salariés aux résultats de la société, conformément aux dispositions des articles L. 3311-1 et suivants du Code du travail.

L'ensemble du personnel de la société ayant signé le présent accord, qui a donc recueilli la majorité des deux tiers.


ARTICLE PREMIER - Préambule


Conformément aux articles L 3311-1 et suivants du Code du Travail, il est institué un régime d'intéressement du personnel, régi :

  • Par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiants,
  • Par les stipulations du présent accord.

L’objectif poursuivi dans le cadre du présent accord est de faire participer les salariés aux résultats et performances de l’entreprise. C’est pourquoi les parties s’accordent pour mettre en place un intéressement des salariés aux résultats et aux performances mesurées par des critères quantitatifs liés à l’atteinte d’objectifs économiques et la durée de présence (temps travail effectif).

L’indicateur de performance retenu est le résultat d’exploitation de la société.

L'intéressement versé aux salariés n'a pas le caractère de salaire pour l'application de la législation du travail. Il n'a pas le caractère d'une rémunération, au sens de l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale définissant l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Il ne pourra, en aucun cas, se substituer à des éléments de salaire en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.

Il est cependant assujetti à la CSG, à la CRDS, au forfait social et, sous réserve de l'article « Versement », à l'impôt sur le revenu.

Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l'intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.

Cet accord a pour objet la détermination des modalités d’intéressement retenues, notamment les critères et modes de calcul servant de base à l’Intéressement, ainsi que les modalités de sa répartition entre les salariés de la société.

Pour les détails d'application de cet accord et pour tout ce qui n'y serait pas stipulé, les parties déclarent se référer à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 - Objet


Le présent accord a pour objet de fixer notamment :

  • le cadre d'application, la durée de l'accord ;
  • les modalités d'intéressement retenues ;
  • les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l'intéressement ;
  • l'époque des versements ;
  • les modalités d'information collective et individuelle du personnel ;
  • les modalités d’affectation par défaut des sommes liées à l’intéressement ;
  • les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord.


ARTICLE 3 - Durée de l'accord, Révision et dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée de 3 exercices sociaux (3 ans), à compter du 1er janvier 2026, soit jusqu'au 31 décembre 2028.

Sous réserve des éventuelles modifications de mise en conformité demandées par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi intervenant conformément aux dispositions de l'article L. 3345-2 du Code du travail, le présent accords pourra être révisé pendant sa période d'application d'un commun accord entre les parties, au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration ; copie de l'accord portant révision étant déposée à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Pour préserver le caractère aléatoire de l'intéressement, l'avenant-portant révision devra obligatoirement être signée avant la fin de la première moitié de la période de calcul de l'intéressement à laquelle s'appliquent les dispositions modifiées.

Toute dénonciation du présent accord pendant la période d'application ne pourra résulter que d'un accord de l'ensemble des parties signataires ; copie de l'accord de dénonciation étant alors notifiée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE). Pour être applicable à la période de calcul en cours, la dénonciation devra intervenir avant la fin de la première moitié de cette période.

A l’issus de la période close le 31 décembre 2028, les parties au présent accord se réuniront pour tirer les enseignements de l’ensemble de l’accord et pour examiner en fonction de la situation de l’entreprise, l’opportunité de le renouveler.

ARTICLE 4 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise KORRAS VITRAFIX.

ARTICLE 5 - Bénéficiaires


Peuvent seuls bénéficier des droits du présent accord, les salariés de l’entreprise, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel, comptant une ancienneté dans l’entreprise de 3 mois. Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.

Conformément à l’article L 3312-3, l’effectif de l’entreprise étant inférieur à 250 salariés, sont également bénéficiaires du présent accord d’intéressement : le chef d’entreprise ou s’il s’agit d’une personne morale, son président, directeur général, gérant ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d’entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé (mentionné à l’article L 121-4 du code de commerce).

Aucun salarié ne peut renoncer à percevoir la part qui lui revient.

ARTICLE 6 - Calcul de l'intéressement


La prime globale d'intéressement à répartir entre l'ensemble des bénéficiaires au titre de l'intéressement aux performances de l'entreprise est calculée par référence à l'atteinte d'objectifs.

L'amélioration de la qualité des services rendus, la satisfaction des clients et le respect des délais sont autant les facteurs constituant les objectifs à atteindre pour développer et préserver l’activité du cabinet et, par conséquent, son chiffre d’affaires.

L'intéressement se détermine à partir du ratio (R) retenant :

  • au numérateur, le « résultat d’exploitation », avant prise en compte de l’intéressement calculé (REX1),
  • et au dénominateur, le « Chiffre d’affaires » net de « sous-traitance » (CAnST),

selon la formule suivante :

R = REX1 / CAnST

La prime d’intéressement (I) se déclenche à partir d’un taux de 3,50 %, soit si :

R > 3,50 %

Et correspond au surplus du taux de déclanchement, soit la différence entre le ratio et 3,50 %, appliqué au « Chiffre d’affaires » net de « sous-traitance », soit :

I = [ ( R – 3,50 %) x CAnST ]

La prime d’intéressement est plafonnée globalement à dix pour cent de la masse salariale brute, rémunération de la direction incluse, (MSBRDI) soit :

I < ( 10 % x MSBRDI)

Pour bonne compréhension, les définitions et références suivantes sont fournies :

Intéressement (reconnu comme « I » dans la formule ci-dessus)

Résultat d’EXploitation, avant prise en compte de l’intéressement calculé (reconnu comme « REX1 » dans la formule ci-dessus)

Le résultat d’exploitation mesure la performance de l’activité de l’entreprise, c’est-à-dire la rentabilité de son modèle économique. Il s'obtient en faisant la différence entre les produits d'exploitation et les charges d'exploitation. Il permet d'apprécier la performance économique d'une entreprise uniquement sur son activité de production.

Ainsi, le résultat d’exploitation à retenir pour le calcul de l’intéressement s’entend du montant figurant dans la case référencée « GG » du tableau fiscal 2052, », avant prise en compte de l’intéressement calculé.

Chiffre d'Affaires net de Sous-Traitance (reconnu comme « CAnST » dans la formule ci-dessus)

Par principe, le chiffre d’affaires est la traduction du travail fourni par l’ensemble des acteurs intervenants directement (bénéficiaires) ou indirectement (sous-traitance technique et d’activité) pour le compte de l’entreprise. Il est par ailleurs constitué de refacturation de charges.

Ainsi :

Le chiffre d'affaires à retenir pour le calcul de l’intéressement s’entend du montant figurant dans la case référencée « FL » du tableau fiscal 2052
Diminué du montant de la sous-traitance, figurant dans la case « YT » du tableau fiscal 2058-C

masse salariale brute, rémunération de la direction incluse, (reconnu comme « MSBRDI » dans la formule ci-dessus)

La masse salariale brute correspond à la somme des rémunérations brutes versée par entreprise à ses salariés et à la direction au cours d’un exercice. Elle est calculée à partir des rémunérations brutes et des primes versées au cours d’un exercice, en excluant les cotisations patronales, et correspond à la base des rémunérations soumis à cotisations sociales.

Ainsi, la masse salariale brute, rémunération de la direction incluse, à retenir pour le calcul de l’intéressement s’entend du montant figurant dans la case référencée « 0B » du tableau fiscal 2058-C, agrégé de rémunération de la direction si son statut social est non salarié.

Par exemple :




ARTICLE 7 - Modalités de répartition entre les bénéficiaires


La répartition du montant global de la prime d'intéressement entre les bénéficiaires est effectuée selon les modalités ci-dessous

  • 60% de la prime proportionnelle au salaire, étant précisé que la notion de « salaire » correspond aux rémunérations soumises à cotisations de sécurité sociale sur l’exercice, ainsi que, conformément aux articles L 3313-3, L 3345-2, L 3345-3 du Code du Travail, la réintégration dans la base de toutes les absences assimilées à du temps de travail effectif :
  • Les absences liées aux congés payés et exercices de mandats représentatifs
  • Les absences pour congé maternité ou d’adoption
  • Les absences consécutives à un accident de travail ou à une maladie professionnelle
  • 40% de la prime proportionnelle à la durée de présence dans l'exercice concerné


ARTICLE 8 - Versement de l'intéressement


La prime d’intéressement, calculée comme indiquée ci-dessus sera versée en une seule fois à chaque intéressé au plus tard le 31 mai de l’exercice suivant l’exercice concerné.

Les parties au présent accord ont jugé utile de prévoir la mise en place d'un plan d'épargne entreprise (PEI) en sus du présent dispositif.


ARTICLE 9 - Régime social et fiscal de la prime d’intéressement/plafonds

9.1 Régime social


En l’état actuel de la législation, les sommes attribuées, en application de l’accord d’intéressement, n’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la Sécurité Sociale. Elles ne sont donc pas soumises aux cotisations de sécurité sociale, dans la limite des plafonds (article 9.5).

Ces sommes ne peuvent se substituer à aucun élément de salaire en vigueur dans l’Entreprise au moment de la mise en place de l’accord et soumis à cotisations sociales en application de l’article L.242-1 du code de la Sécurité Sociale.

Toutefois, cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations sociales et fiscales dès lors qu’un délai de douze mois s’est écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date d’effet de l’accord.

9.2 Régime fiscale


Les primes d’intéressement sont soumises à l’impôt sur le revenu et devront faire l’objet d’une déclaration auprès de l’administration fiscale sauf investissement de celle-ci dans le PEI dans les 15 jours suivant son versement.

9.3 Contribution Sociale Généralisée (CSG) et Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS)


En application des lois de finances de 1991 (pour la CSG) et de 1996 (pour la CRDS) les sommes allouées au titre de l’intéressement sont assujetties à la contribution Sociale généralisée et à la contribution au Remboursement de la Dette Sociale.

Depuis le 1er janvier 2012, la CSG et CRDS sont calculées directement sur l’intéressement, sans abattement d’assiette (Code Sécurité Sociale art. L.136-2).

9.4 Forfait social


Depuis l’adoption du projet de loi de financement de la Sécurité social, mis en application depuis le 1er janvier 2019, le forfait social n’est plus applicable aux entreprises de moins de 250 salariés.

9. 5 Plafonds


Individuel

Le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d’un même exercice, excéder une somme égale à la moitié du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. (Article L3314-8 du code du travail) Ce plafond est calculé au prorata temporis lorsque le salarié n’a pas accompli une année entière dans l’entreprise.

En d’autres termes : le montant annuel de la prime individuelle d’intéressement est limité à la moitié du plafond annuel moyen de la sécurité sociale.
Lorsque l’exercice ne correspond pas à l’année civile, il est égal à la somme des demis-plafonds mensuels applicables.

b) collectif :
Le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne saurait excéder 20% du total des salaires bruts annuels versés au cours de l’exercice de calcul de l’intéressement, à l’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de l’entreprise et le cas échéant de la rémunération annuelle ou de revenu professionnel perçu par les dirigeants bénéficiaires visés à l’article 4, et imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.

Article 10 : Affectation facultative au plan d’Epargne entreprise


Chaque bénéficiaire devra faire connaître son choix en retournant un questionnaire qui lui sera remis en main propre. A défaut de réponse et d’option des bénéficiaires dans le délai de 15 jours suivants la remise en main propre de ce questionnaire, la prime d’intéressement ne sera pas affectée par défaut au plan d’épargne interentreprises, si ce dernier existe. Si cette affectation intervient dans les 15 jours suivant son versement, les sommes correspondantes sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite des trois quarts du plafond annuel moyen de la sécurité sociale.

Dans tous les cas d’affectation de l’intéressement au plan d’épargne entreprise, les sommes affectées ne sont négociables ou exigibles qu’à l’expiration du délai d’indisponibilité prévu dans le règlement du plan.

ARTICLE 11 – information collective et individuelle

L’application du présent accord sera suivi par les bénéficiaires ou leur(s) représentant(s) (CSE au jour de leur existence) qui se réuniront chaque fois qu’il y aura lieu à calcul des produits de l’intéressement ou de leur répartition en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d’application de l’accord.

Il leurs sera possible de prendre connaissance à cette occasion, des éléments ayant servi de base au calcul de l’intéressement. Ceux-ci seront tenus à sa disposition au moins 8 jours avant la date prévue pour la réunion.

Les résultats annuels de l’intéressement seront arrêtés par l’employeur et consultable par le CSE sur demande. Ils feront l’objet ensuite d’un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant de l’intéressement attribué au personnel.

Conformément à l’article D.3313-8 du code du travail, une notice d’information sur l’accord d’intéressement sera remise à chaque membre du personnel de l’entreprise.

Toute répartition individuelle fera l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie remise selon les modalités suivantes :

  • le montant global de l’intéressement ;
  • le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;

  • le montant des droits attribués à l’intéressé ;

  • le montant retenu au titre de la CSG et la CRDS ;

  • le délai imparti au salarié pour exprimer sa demande de versement direct ou d’affectation de ces sommes, le cas échéant ;

  • les conditions d’affectation de cet intéressement par défaut sur un PEE ou un PEI, s’il existe en cas de silence du salarié à l’échéance du délai imparti et à compter de sa mise en place;

  • lorsque l’intéressement est investi sur un PEE, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels des droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai.


A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par le présent accord.

Tout bénéficiaire quittant l’entreprise reçoit un état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l’entreprise.

Cet état distingue les actifs disponibles, en mentionnant tout élément utile au salarié pour en obtenir la liquidation ou le transfert, en précisant les échéances auxquelles ces actifs seront disponibles ainsi que tout élément au transfert éventuel vers un autre plan.

Il est inséré dans le livret d’épargne salariale.

Enfin cet état récapitulatif informera le bénéficiaire que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge par prélèvements sur les avoirs (article L 3341-7 du code du travail).

Tout bénéficiaire devra, en outre, communiquer à l’employeur, une adresse à laquelle il peut être joint ainsi que les changements éventuels qui pourraient intervenir.

L’employeur doit demander son adresse au salarié quittant l’entreprise avant le versement des primes d’intéressement et l’informe qu’il y aura lieu pour lui d’aviser l’entreprise de ses changements d’adresse.

S’il existe un plan d’épargne entreprise ou interentreprises au sein de l’entreprise pour les droits attribués à compter du 1er janvier 2026, lorsqu’un salarié ayant quitté l’entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits auxquels il peut prétendre sont affectées au plan d’épargne.

La conservation des fonds commun de placement continue d’être assurée par l’organisme qui en a la charge pendant dix ans, puis les avoirs du bénéficiaire sont remis à la Caisse des Dépôts et Consignations qui les conserve pendant vingt ans. L’intéressé pourra les réclamer jusqu’au terme de la prescription.

ARTICLE 12 Litiges


Les différends d'interprétation ou autres concernant le présent contrat seront réglés à l'amiable entre la direction et les bénéficiaires ou leur(s) représentant(s) (D.P. au jour de leur existence).

Dans ce cas, il sera établi un accord interprétatif ou d'application entre les parties.

En cas de désaccord persistant, le litige sera porté devant la juridiction compétente.

Article 13 -Dépôt


Le texte de l'accord sera déposé à la DIRECCTE en deux exemplaires par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que par voie électronique, sur l'initiative de la société du groupe chargée de la mise en œuvre de l’accord, au plus tard dans les 15 jours qui suivent la signature des présentes.

La DIRECCTE dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

En outre, le personnel sera informé du texte du présent accord d'intéressement par affichage sur les panneaux prévus pour la communication avec le personnel.


En quatre exemplaires originaux


Fait à Tigery le 23 juin 2026.

Mise à jour : 2026-08-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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