Accord d'entreprise KOS RESEARCH

Accord Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 01/06/2018
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société KOS RESEARCH

Le 15/05/2018


Accord instituant un compte épargne temps 



Entre les parties
KOS RESEARCH dont le siège social est situé au 7 rue du Bois de la Champelle – 54500 Vandoeuvre les Nancy représentée par Monsieur XXX agissant ès qualités de Président Directeur Général
d’une part,
et les salariés signataires,
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés qui le désirent d’accumuler des droits à congés rémunérés.
Le compte épargne-temps pourra être alimenté par des éléments monétaires.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L3151-1 et s, L3152-1 et s. et L3153-1 et suivants du code du travail.

Article 1er : champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’entreprise
Tout salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise peut ouvrir un compte épargne-temps.

Article 2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 5


Article 3 : Adhésion

Conformément à l’article L2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de l’accomplissement de l’intégralité des formalités légales de dépôt.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, aux parties signataires.

Article 4 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 5 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Dans ce cas, la direction et les salariés signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 6 : Conditions d’ouverture

Le Compte épargne-temps fonctionne sur la base du volontariat.
Le compte est ouvert via un formulaire à remplir par le salarié, mentionnant précisément quels sont les droits énumérés à l’article 7, ainsi sur ce qu’il entend affecter au compte épargne-temps.
Il est tenu un compte individuel, qui est communiqué annuellement au salarié.

Article 7 : Alimentation par le salarié

Le salarié bénéficiaire du compte épargne-temps peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après. L’alimentation du compte épargne temps aura lieu du 1ier mai au 31 mai de chaque année.

Alimentation en temps

-le solde de ses jours de congés payés annuels excédant 20 jours ouvrés et les jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;
-les jours de congés conventionnels.

Article 8 : Limite d’alimentation

Les droits inscrits sur le compte épargne-temps ne peuvent excéder le plafond de 60 jours dans le compte épargne temps.

Article 9 : Utilisation du compte

Le compte épargne-temps peut être utilisé de la façon suivante :

9.1 Délais minimums d’utilisation

Le compte épargne-temps peut être utilisé par le salarié à tout moment avec l’accord de l’employeur.
Les droits épargnés sur le compte pourront être pris sous forme de congés.

9.2 Indemnisation des temps non travaillés

A l’initiative du salarié : le compte épargne-temps pourra être utilisé pour l’indemnisation :
-d’un congé parental d’éducation
-d’un congé pour création ou reprise d’entreprise
-d’un congé sabbatique
-d’un congé de solidarité internationale
-d’un passage à temps partiel
-de tout congé sans solde
-d’une cessation progressive ou totale d’activité
-d’une absence enfant malade

9.3 Utilisation du compte épargne-temps

9.3.1 Alimentation d’un plan épargne salariale

Les droits affectés au compte épargne-temps peuvent être utilisés pour alimenter un plan d’épargne d’entreprise, ou le plan d’épargne pour la retraite collective.

9.3.2 Cessation progressive d’activité

Sous réserve d’obtenir l’accord de l’employeur, le salarié pourra utiliser son compte épargne-temps pour cesser de manière progressive son activité.

Article 10 : Modalités administratives

Le congé pris selon l’une ou l’autre des modalités indiquées à l’article 9 du présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée à la nature d’un salaire.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle.
Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.
L’utilisation de la totalité des droits inscrits au compte épargne-temps n’entraîne la clôture de ce dernier que s’ils ont été consommés au titre d’un congé de fin de carrière.

Article 11 : Statut du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.
A l’issue d’un congé visé au présent accord, le salarié reprend son précédent emploi assorti d’une rémunération au moins équivalente.
A l’issue d’un congé de fin de carrière, le compte épargne-temps est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.
Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le cas échéant, le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Article 12 : Cessation du compte épargne-temps

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l’article 14, la clôture du compte épargne-temps.
Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au compte épargne-temps.
Dans le cas où aucun accord n’est intervenu sur les modalités d’indemnisation d’un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail, et dans le cas où l’accord intervenu n’a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au compte épargne-temps, une indemnité compensatrice d’épargne-temps est versée. Cette indemnité est égale au produit du nombre d’heures inscrites au compte épargne-temps par le salaire de base en vigueur à la date de la rupture. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.
Lorsque la rupture du contrat n’ouvre pas droit au préavis, l’indemnité compensatrice d’épargne-temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde dans les conditions indiquées ci-dessus.

Article 13 : Renonciation au compte épargne-temps

La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.
Le compte épargne temps n’est clos qu’à la date de liquidation totale des droits du salarié.
La réouverture ultérieure d’un nouveau compte épargne-temps par le même salarié n’est pas possible avant le délai d’un an suivant la clôture du compte épargne-temps.

Article 14 : Transfert du compte

Le transfert du compte épargne-temps, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L1224-1 du code du travail, en cas succession, vente, fusion, transformation du fonds.
Le transfert du compte épargne-temps entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus par l’article L1224-1 du code du travail est possible entre les entreprises. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.

Article 15 : Dépôt

Conformément aux dispositions de l’article D2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE de PARIS
Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de PARIS
En outre, un exemplaire original sera établi par chaque partie.

Fait à PARIS

Le ………………………

Pour la direction

XXXX
Président Directeur Général



Les salariés signataires :

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