Avenant à l’accord d’entreprise relatif à l’accomplissement d’heures supplémentaire et au contingent d’heures supplémentaires du 07 Mai 2019
ENTRE La société Koshi dont le siège social est situé 7, Avenue de Madrid Le Soler, dont le SIRET est 811 504 653 00023, représentée par Monsieur en sa qualité de Président, ci-après dénommée « l’employeur »
ET
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
Préambule
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 20 salariés en l’absence de représentation élue du personnel a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Article 1 – Champ d’application
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Article 2 – Cadre juridique et objet de l’accord
Conformément aux stipulations de
l’article 6 de l’accord initial du 07 mai 2019 relatif à la durée de l’accord,
l’article 7 de l’accord initial du 07 mai 20219 relatif aux modifications, à la révision de l’accord
ainsi qu’aux dispositions de l’article L.2261-7 et suivants du code du travail,
le présent avenant est conclu afin de proroger les dispositions relatives à la durée de l’accord du 07/05/2019 relatif à l’accomplissement d’heures supplémentaire et au contingent d’heures supplémentaires
Article 3 – Effets juridiques de l’accord
En vertu des dispositions de l’article L.2261.8 du code du travail, le présent avenant porte révision se substitue de plein droit aux stipulations :
de l’accord initial qu’il modifie,
Article 4 – Durée Le présent avenant est conclu afin de reconduire l’accord initial pour une durée de 5 ans. Il cessera de produire ses effets à son échéance
Article 5 – Autres dispositions Les autres dispositions de l’accord du 07 Mai 2019, non visées dans le présent avenant demeurent inchangées.
Article 6 – Incidence de l’accord sur les contrats de travail Conformément aux dispositions de l’article L.3121-43 du code du travail, la mise en place d’un dispositif d’annualisation du temps de travail par voie d’accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés.
Article 7 – Suivi de l’avenant et dispositions finales
Article 7.1 – Entrée en vigueur et durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01 janvier 2024.
Article 7.2 - Révision
A l'initiative de l'une des parties, il pourra également faire l'objet d'une révision totale ou partielle du présent avenant dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Article 7.3 – Dénonciation
Chaque partie signataire peut dénoncer le présent avenant.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataire ainsi qu’à la DREETS, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 7.5 – Clause de revoyure
En cas d’évolution législative impactant fortement l’application du présent avenant, les parties conviennent de se réunir de nouveau dans les meilleurs délais afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.
Article 7.6 – Publicité et dépôt
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr et au conseil de prud'hommes de Perpignan.
Conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l’avenant rendue anonyme (noms et prénoms négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l’avenant et les pièces mentionnées aux articles D2231-2 et suivants du code du travail. Le procès-verbal rendant compte de la consultation du personnel, est joint en annexe.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Fait à Le Soler, le 27/11/2023, en 18 exemplaires originaux