Accord d'entreprise KOSHI

Accord d'entreprise relatif à l'accomplissement d'heures supplémentaires et à son contingent

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2023

2 accords de la société KOSHI

Le 07/05/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES




ENTRE
La société KOSHI dont le siège social est situé 7 Avenue de Madrid 66270 Le Soler, dont le SIRET est 811 504 653 00023 représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Président, ci-après dénommée « l’employeur »
ET
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »


PRÉAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur (à 11 salariés jusqu’au 31/12/2018) à 20 salariés en l’absence de représentation élue du personnel a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux impératifs de production relatifs à la demande des clients.

Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective Ameublement Fabrication IDCC 1441, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective Ameublement Fabrication IDCC 1441 est de 150 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 300 heures par an et par salarié, en application de l’article L. 3121-33 2°.
L’accomplissement des heures supplémentaires continueront de s’effectuer dans le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires prévues dans la convention collective.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.


Article 5. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Article 6. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans. Il cessera de produire ses effets à son échéance.

Article 7. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 8. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Perpignan sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
l’accord d’entreprise en version texte dépourvue de toute mention de nom, prénom, paraphe, signature de personnes physiques
bordereau de dépôt.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Perpignan.

Fait à Le Soler, en 12 exemplaires, le 07/05/2019

Noms, prénoms et émargement des salariés ayant participé à la consultation
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