Accord d'entreprise KOSMIK AND CO

Accord collectif de substitution

Application de l'accord
Début : 01/08/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société KOSMIK AND CO

Le 08/08/2025



ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION 
Article L.2261-14 du code du travail


ENTRE


La Société XXX dont le siège social est situé au XXX - Code APE : 1071D N° de SIRET : XXX

Représentée par M XXX, agissant en qualité de Directeur Général


Ci-après dénommée la Société

D’UNE PART ;


ET


Le Comité Social et Economique (CSE) de la Société XXX

Pris en ses membres titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles (conformément aux dispositions de l’article L.2232-25 du code du travail)


D’AUTRE PART ;


Préambule :


La société XXX a repris le commerce « XXX» logé au XXX.

Cette cession d’activité prend effet au 1er août 2025.

A cette date, les salariés rattachés à XXX sont transférés automatiquement au titre de l’article 1224-1 depuis la société XXX vers la société XXX.
A cette même date, l’accord collectif en vigueur au sein de la société XXX en date du 26 Mai 2023 a été mis en cause conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du code du travail.

Les stipulations de la Convention Collective des Hôtels, Café, Restaurant (HCR) applicables au sein de la société XXX sont également mises en cause toujours conformément au même article du code du travail, la société XXX appliquant la Convention Collective Nationale de la Pâtisserie (IDCC 1267).

Afin d’adapter les stipulations conventionnelles mises en cause ainsi que les éléments du statut collectif en vigueur de la société XXX au statut collectif de la société XXX, il a été proposé au CSE de cette dernière de négocier et de conclure un accord de substitution conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du code du travail.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord a, comme rappelé dans le préambule, pour objet d’adapter le statut collectif dont les salariés transférés bénéficiaient chez XXX au statut collectif en vigueur de la société XXX.

Il s’agit d’un accord de substitution au sens des dispositions de l’article L. 2261-14 du code du travail.

Le présent accord se substitue donc à compter du 1er août 2025 aux stipulations conventionnelles mises en cause ainsi qu’à l’ensemble des éléments du statut collectif en vigueur au sein de XXX, à savoir les accords collectifs d’entreprise, usages et engagements unilatéraux ainsi que les stipulations issues de la convention de branche des Hôtels, Café, Restaurant (HCR).

Les stipulations de la Convention Collective des Hôtels, Café, Restaurant (HCR) applicables au sein de la société XXX sont ainsi également mises en cause toujours conformément au même article du code du travail et sont remplacées par les éléments du statut collectif applicable au sein de XXX, notamment par les stipulations de la Convention Collective Nationale de la Pâtisserie (IDCC 1267).

Ainsi, le statut collectif de XXX ainsi que le contenu du présent accord se substituent aux éléments du statut collectif applicable au sein de XXX.

ARTICLE 2 – Régime de mutuelle et de prévoyance

Il est convenu que le régime de mutuelle et de prévoyance en vigueur au sein de la société XXX s’applique à compter du 1er août 2025 au régime de mutuelle et de prévoyance dont bénéficiaient les salariés transférés au sein de la société XXX.

Il leur sera ainsi appliqué la décision unilatérale fondant le régime de mutuelle et de prévoyance en vigueur au sein de la société XXX.

ARTICLE 3 - Maladie

Le régime de maintien de rémunération des salariés en cas d’arrêt maladie tel qu’il ressort de l’article 4 de l’accord collectif d’entreprise susvisé en vigueur chez XXX prend fin au 1er août 2025.

A compter de cette date, il sera appliqué à l’ensemble des salariés de la société XXX, y compris ceux transférés de la société XXX, le régime de maintien de rémunération des salariés en cas d’arrêt maladie tel qu’il ressort de la Convention Collective Nationale de la Pâtisserie.

ARTICLE 4 – Jours fériés

Les stipulations relatives aux jours fériés telles que ressortant de l’article 6 de l’accord collectif d’entreprise susvisé en vigueur chez XXX et de la convention collective des Hôtels, Café, Restaurant (HCR) cessent de s’appliquer au 1er août 2025.

A compter de cette date, il sera appliqué à l’ensemble des salariés de la société XXX, y compris ceux transférés de la société XXX, le régime des jours fériés tel qu’il ressort de la Convention Collective Nationale de la Pâtisserie et du code du travail.

ARTICLE 5 – Temps d’habillage et déshabillage

Il est convenu d’appliquer à l’ensemble des salariés de la société XXX, y compris ceux transférés de la société XXX, ce qui suit :

Il est octroyé un jour de repos par année civile aux salariés qui réunissent les conditions suivantes :

  • Le port de la tenue de travail est imposé ;
  • L’habillage et le déshabillage sont réalisés sur le lieu de travail.
L’acquisition du jour de repos se fait au mois le mois à hauteur de 0,08 jour de repos par mois.

Ce jour de repos sera mis en place à compter du 1er janvier 2026 et pourra être pris dans les conditions suivantes :

  • En accord avec son responsable hiérarchique sous forme de deux demi-journées ou d’une journée ;
  • Avec un délai de prévenance de minimum de 15 jours calendaires ;
  • Ce repos devra être pris au cours de l’année civile au titre de laquelle il a été octroyé.

ARTICLE 6 – INDEMNITE DE BLANCHISSAGE

Il est convenu expressément que les stipulations de l’accord collectif d’entreprise en vigueur au sein de la société XXX et relatives à l’indemnité de blanchissage s’appliquent à l’ensemble des salariés transférés à compter du 1er août 2025.

ARTICLE 7 – AVANTAGE REPAS

L’ensemble des salariés de la société XXX bénéficie, conformément à une décision unilatérale en vigueur au sein de cette dernière de titres-restaurant pour chaque jour de travail effectif, à raison d’un titre par jour travaillé, sous réserve de présence effective sur le lieu de travail.

L’attribution et les modalités d’utilisation des titres-restaurant sont régies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les titres-restaurant sont émis sous format carte électronique, selon les pratiques en vigueur dans l’entreprise.

Le dispositif des tickets-restaurant a pour objet de contribuer à la prise en charge des frais de repas engagés pendant l’activité professionnelle.

Par le présent accord de substitution, il est convenu que les règles applicables en matière d’avantage repas se substituent aux règles applicables en la matière aux salariés de XXX.
Ainsi, elles se substituent, d’une part, à l’avantage en nature au titre du repas du midi et, d’autre part, à l’indemnité repas précédemment versée à ces salariés, prenant sa source au sein de la convention collective des Hôtels, Café, Restaurant (HCR).

ARTICLE 8 - REMUNERATION

Les salariés transférés de XXX bénéficient à compter du 1er août 2025 du système de rémunération en vigueur au sein de la Société XXX, à savoir un salaire fixe sous le régime de la mensualisation et un système de primes/de rémunération variable.

Le système applicable au sein de XXX cesse de s’appliquer à compter du 1er aout 2025.

Les primes feront l’objet d’une proratisation en fonction du temps de présence effective du salarié sur la période considérée.

Le système de primes en vigueur au sein de la société XXX vient se substituer à tout système de prime/de rémunération variable, issu du statut collectif de la société XXX.

ARTICLE 9 – CLASSIFICATION CONVENTIONNELLE

La convention collective des Hôtels, Café, Restaurant (HCR) cessant de s’appliquer le 1er août 2025, les salariés transférés bénéficieront d’une nouvelle classification conventionnelle en application de la convention collective nationale de la pâtisserie.

Ces salariés bénéficieront le cas échéant de nouveaux intitulés de postes pour homogénéisation avec ceux des salariés de la société XXX.

ARTICLE 10 – JOURS DE CONGES EXCEPTIONNELS

Comme indiqué précédemment, les stipulations de la convention collective des Hôtels, Café, Restaurant (HCR) ne s’appliquent plus dès le 1er août 20205 aux salariés transférés.

Ainsi, il est rappelé que les jours de congés exceptionnels (notamment pour enfant hospitalisé) applicables sont issus exclusivement de la convention collective nationale de la pâtisserie.

ARTICLE 11 - DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord prend effet le 1er août 2025.
ARTICLE 12 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD, DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. L’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est conclu dans les conditions de droit commun.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord est susceptible d’être dénoncé moyennant un préavis de trois mois, de date à date, par pli recommandé avec accusé de réception à chacune des autres parties. Une nouvelle négociation devra alors s’engager dans le mois qui suit l’envoi de la lettre recommandée de dénonciation. L’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis. En l’absence de conclusion d’un accord de substitution durant le délai de survie, l’accord initial cessera de produire effet.

Le présent accord sera déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes et fera l’objet du dépôt sur le site Internet https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en deux exemplaires dont une version intégrale et une version publiable anonymisée.

Le présent accord sera également porté à la connaissance du personnel par affichage sur les panneaux prévus à cet effet et un exemplaire de la copie du présent accord sera remis à tous les salariés de la Société.

Fait à Paris, le 08 août 2025

La Société XXX
Représentée par M XXX,
agissant en qualité de Directeur Général
Le Comité Social et Economique (CSE)
Société XXX

Mise à jour : 2026-08-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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