PARTIE 2 – MONTANT DE LA PRIME, MODULATION ET DATE DE VERSEMENT PAGEREF _Toc205290690 \h 6
2.1. Montant de la prime par bénéficiaires PAGEREF _Toc205290691 \h 6 2.2. Modulation de la prime selon la durée du travail PAGEREF _Toc205290692 \h 6 2.3. Modulation de la prime selon la durée de présence effective sur la période de référence PAGEREF _Toc205290693 \h 7 2.4. Respect du principe de non-substitution PAGEREF _Toc205290694 \h 7 2.5. Date de versement de la prime PAGEREF _Toc205290695 \h 7
PARTIE 3 – AUTRES DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DU PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc205290696 \h 8
3.1. Entrée en vigueur du présent accord PAGEREF _Toc205290697 \h 8 3.2. Durée de l’accord PAGEREF _Toc205290698 \h 8 3.3. Révision PAGEREF _Toc205290699 \h 8 3.4. Notification, publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc205290700 \h 8
Entre les soussignés :
XXX, représentée par XXX, dont le siège social est situé sis XXX,
d’une part,
et
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein des sociétés précitées, régulièrement convoquées, présentes ce jour et représentées respectivement par :
XXX, Déléguées Syndicales, représentant le Syndicat XX,
XXX Déléguées Syndicale, représentant le Syndicat XX.
d’autre part,
PREAMBULE
Afin d’améliorer le pouvoir d'achat des salariés de l’UES XX, il a été convenu d'utiliser la faculté, offerte par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 et mise à jour par la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat qui permet de verser une prime dite « Prime de Partage de la Valeur ».
Par le présent accord, les Parties traduisent leur volonté de faire bénéficier les salariés d’une Prime de Partage de la Valeur.
PARTIE 1 – DEFINITION, CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRE
1.1. Définition
La prime de partage de la valeur (PPV), anciennement appelée prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) ou « prime Macron », est un dispositif facultatif permettant à l’employeur de verser une prime exonérée de cotisations sociales, dans certaines limites, à ses salariés.
Elle a été instaurée par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, puis ajustée par la loi du 29 novembre 2023 pour l’accompagnement des transitions professionnelles.
1.2. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des Sociétés composant l’Unité Economique et Sociale (UES) de XXX, à savoir :
XXX ;
XXX.
1.3. Bénéficiaires
Bénéficient de la prime de partage de la valeur les salariés de l'UES XXX liés par un contrat de travail CDI, CDD ou contrat d’apprentissage et/ou de professionnalisation au cours de la période de référence soit du 1er septembre 2024 au 31 août 2025, à condition d’être présents dans les effectifs de l’entreprise au 1er septembre 2025, mois de versement de la prime.
Les salariés entrés au cours des 12 derniers mois glissant précédant le versement de la prime, bénéficieront de celle-ci au prorata du temps de travail effectif réalisé entre le 1er septembre 2024 et le 31 août 2025.
PARTIE 2 – MONTANT DE LA PRIME, MODULATION ET DATE DE VERSEMENT
2.1. Montant de la prime par bénéficiaires
Le salaire de référence retenu pour le calcul de la prime correspond au salaire de base brut mensuel à temps plein, fixé contractuellement et valorisé au 1er août 2025.
Sont expressément exclus de ce calcul l’ensemble des éléments accessoires de rémunération telle que la prime d’ancienneté, et variables de rémunération, tels que les primes, les avantages en nature, ainsi que les heures supplémentaires, à l’exception de celles incluses dans le forfait contractuel.
Lorsque le salarié bénéficie contractuellement d’un 13ᵉ mois, le salaire de référence mensuel est alors recalculé selon la formule suivante : (salaire de base mensuel ÷ 12) × 13.
Le montant de la prime de partage de la valeur attribué à chaque salarié est égal à 50 % du salaire de référence brut mensuel ainsi défini.
Ce montant est toutefois :
Planché à 500 euros bruts ;
Et plafonné à 3 000 euros bruts pour un salarié à temps plein justifiant d’une présence continue au sein de l’entreprise au cours des douze mois précédant la date de versement de la prime.
Des modalités de proratisation décrites ci-dessous sont applicables aux salariés à temps partiel ou n’ayant pas une présence effective complète sur la période de référence.
2.2. Modulation de la prime selon la durée du travail
Les montants de prime mentionnés ci-avant sont établis sur la base d’un temps plein.
Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime est ajusté au prorata du temps de travail, calculé sur les douze mois glissants précédant la date de versement de la prime. Pour le cas des salariés à Temps Partiel Senior, le pourcentage de modulation retenu sera celui appliqué à la rémunération du salarié.
Par dérogation, aucune modulation n’est appliquée aux :
Salariés en temps partiel thérapeutique,
Salariés en 4/5ᵉ parental XX,
Salariés reconnus invalides exerçant une activité réduite.
2.3. Modulation de la prime selon la durée de présence effective sur la période de référence
Le montant de la prime mentionné ci-avant est déterminé pour un salarié présent de manière continue sur l’ensemble de la période de référence, soit du 1er septembre 2024 au 31 août 2025.
Ne sont pas considérées comme périodes de présence effective les périodes de dispense d’activité.
La durée de présence est appréciée selon les modalités prévues dans le cadre de la réduction générale des cotisations patronales, dite « réduction Fillon ».
Toutefois, conformément aux dispositions légales en vigueur, sont assimilées à des périodes de présence effective les absences liées aux congés suivants :
Congé de maternité ;
Congé de paternité et d’accueil de l’enfant ;
Congé d’adoption ;
Congé parental d’éducation ;
Congé pour enfant malade ;
Congé de présence parentale ;
Congé acquis par don de jours de repos pour enfant handicapé ou gravement malade.
En cas de suspension du contrat de travail pour un autre motif que ceux visés ci-dessus, le montant de la prime est réduit au prorata de la durée d’absence constatée sur la période de référence.
Dans ces situations, les planchers et plafonds de prime sont également proratisés dans les mêmes proportions que le montant de la prime.
2.4. Respect du principe de non-substitution
Les parties constatent que la prime de partage de la valeur ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, rémunération de toute nature, ou prime prévue par un accord salarial, un accord collectif, le contrat de travail, un usage, ou une décision unilatérale en vigueur dans l'entreprise.
2.5. Date de versement de la prime
La prime de partage de la valeur sera versée au mois de septembre 2025.
Elle pourra également être versée au plan d’épargne d’entreprise (PEE) en vigueur dans l’entreprise sur demande expresse du salarié au plus tard 2 semaines après que l’information lui aura été donnée du montant attribué, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Cette prime est exonérée de cotisations sociales (sauf CSG/CRDS) et, si affectation au plan d’épargne entreprise, d’impôt sur le revenu.
PARTIE 3 – AUTRES DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DU PRESENT ACCORD
3.1. Entrée en vigueur du présent accord
Le présent accord prend effet le 5 août 2025.
3.2. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, prenant fin le 30 septembre 2025. Il cessera de produire tous ses effets à l’issue de ce terme.
3.3. Révision
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application conformément aux article L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.
3.4. Notification, publicité et dépôt de l’accord
Les formalités de dépôt seront effectuées conformément aux articles L. 2231-6.
Le présent accord sera notifié par la Direction à chacune des organisations syndicales représentatives dans les différents périmètres de l’accord à l’issue de la procédure de signature. Il sera ensuite déposé sur la plateforme « Téléaccords ». Il sera également remis un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes.
Les salariés seront collectivement informés du présent accord sur l’intranet de XXX et une information individuelle sera remise dans leur coffre-fort numérique.