Accord d'entreprise KREEK'S-FRANCE ARACHIDES

UN ACCORD RELATIF AU COVID-19

Application de l'accord
Début : 18/03/2020
Fin : 30/04/2020

3 accords de la société KREEK'S-FRANCE ARACHIDES

Le 26/03/2020


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF a la prise des conges payes
pendant la periode de COVID 19

Entre les soussignés :
La Société KREEK’S France ARACHIDES, société par actions simplifiée au capital de 142 000 euros
Ayant son siège social Les Alouettes – 85000 LA ROCHE SUR YON
représentée par M.
agissant en qualité de Président
d'une part,
Et,
M. en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 28 novembre 2019
d'autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le contexte de COVID 19 et de la crise qui en résulte pour les entreprises, et plus particulièrement pour la société KREEK’S France ARACHIDES qui a vu ses commandes baisser substantiellement et a dû fermer l’un de ses sites de production.
Dans ce contexte, la société KREEK’S France ARACHIDES a recours à l’activité partielle depuis le 18 Mars 2019.
Afin de limiter les conséquences économiques et financières de cette crise liée au COVID 19 et afin aussi de maintenir aux salariés un certain pouvoir d’achat malgré le contexte, les parties ont convenu :
  • De laisser à l’employeur la possibilité d’imposer la prise de congés payés, le tout dans le respect des dispositions de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020,
  • De maintenir aux salariés leur pouvoir d’achat, la direction acceptant en sus de l’allocation d’activité partielle d’assurer un complément de rémunération afin que les salariés puissent continuer à percevoir la même rémunération nette que celle perçue habituellement.
ARTICLE 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise, qu’ils soient en contrat à durée déterminée ou indéterminée , à temps complet ou à temps partiel et quel que soit leur statut.

ARTICLE 2 – Prise des congés
Ainsi que le prévoient les dispositions de l’ordonnance 2020-323 du 25 Mars 2020 , afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID 19, l’employeur est autorisé à imposer ou modifier les dates de prise de congés payés en dérogeant aux modalités de prise des congés prévues par le code du travail et la convention collective.
Dans ce cadre, l’employeur sera en droit notamment d’imposer la prise de 6 jours ouvrables de congés payés à prendre au cours du mois d’avril 2020.
Ces jours seront décomptés du solde des congés acquis au 31/05/2019 et qui n’auraient pas encore été pris (à prendre jusqu’au 31/05/2020) ; dans l’hypothèse où ce solde ne serait pas suffisant, ainsi que pour les salariés qui seraient entrés dans l’entreprise depuis le 1er juin 2019 , ces jours seront décomptés sur ceux en cours d’acquisition.
Pour la prise de ces congés imposés par l’employeur, celui-ci devra toutefois respecter un délai de prévenance d’un jour franc.
Dans l’hypothèse où 2 salariés seraient mariés ou pacsés, l’employeur ne sera pas tenu de fixer des dates de congés identiques pour les 2 conjoints, mariés ou pacsés.

ARTICLE 3 –

Maintien du salaire des salariés en activité partielle

La Direction, soucieuse du maintien du pouvoir d’achat de ses salariés et eu égard aux concessions faites par eux sur les congés, s’engage à verser aux salariés en activité partielle un complément d’allocation afin de leur assurer la même rémunération nette (avant prélèvement à la source) que celle qu’ils perçoivent habituellement.
Ce complément d’indemnisation leur sera versé jusqu’au 30 avril 2020, en ce compris la période du 18 mars 2020 à ce jour.


ARTICLE 4 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique à compter rétroactivement du 18 mars 2020 et pour une durée déterminée devant s’achever le 30 Avril 2020.
L'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
Si toutefois le confinement était prolongé au-delà du 30 avril, et que l’entreprise devait encore recourir à l’activité partielle, les parties engageront des négociations pour évoquer la prolongation ou non du dispositif de complément de rémunération, selon des modalités identiques ou différentes, le tout à définir par avenant. Ce dernier fera alors l’objet du même formalisme que l’accord initial.

ARTICLE 5 - Portée de l'accord
Conformément aux dispositions de l’ordonnance numéro 2020-323 du 25 mars 2020, les stipulations du présent accord prévalent, sur les dispositions du code du travail ainsi que sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, et/ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel

ARTICLE 6 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

ARTICLE 7 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société KREEK’S FRANCE ARACHIDES sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Fait à LA ROCHE SUR YON le 26 mars 2020

Pour KREEK’S FRANCE ARACHIDES M.

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