Accord d'entreprise KREMLIN DISTRIBUTION (Egalité Prof H-F - Accord de périodicité)

Un Accord d'entreprise portant sur la périodicité de la négociation sur l'Egalité Professionnelle entre les Hommes et les Femmes

Application de l'accord
Début : 25/10/2023
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société KREMLIN DISTRIBUTION (Egalité Prof H-F - Accord de périodicité)

Le 29/09/2023


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES OBJECTIFS D'EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société KREMLIN DISTRIBUTION, société par actions simplifiée au capital de 80.000 Euros dont le siège social est sis 104, Avenue de Fontainebleau à 94270 LE KREMLIN BICETRE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro B 350 108 684,

Représentée par M…………….., agissant en sa qualité de Président,


D'UNE PART,

ET

  • M…………….. agissant en sa qualité de Délégué Syndical C.F.T.C dans l'entreprise,



D’AUTRE PART,

PREAMBULE


Il est rappelé qu’il a été adopté et déposé un plan d’action sur les objectifs d'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre.

Par lettre datée du 11 avril 2023, l’inspection du travail a adressé à la société

KREMLIN DISTRIBUTION une mise en demeure pour insuffisance de l’accord.


Les parties se sont réunies afin de négocier et conclure le présent accord collectif sur les objectifs d'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et ce pour modifier / compléter le plan d’action signé le 27 janvier 2023 en réponse à la demande de l’inspection du travail.

Cette négociation a porté notamment sur :

  • l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
  • les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. (Cette négociation s'appuie sur la BDESE) ;
  • l’application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale (maintien, pour un salarié à temps partiel de l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein) et les conditions de prise en charge par l'employeur du supplément de cotisations ;
  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d’accès aux critères définis aux II et III de l’article L. 6315-1 ;
  • les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés (notamment conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, conditions de travail et d'emploi et actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap) ;
  • l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
  • les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 ;

Dans cette démarche les parties ont également souhaité tenir compte à la fois :

  • De la nature de l'activité de l'entreprise ;

  • Des enjeux de l'entreprise qui doit conserver et développer toutes ses capacités de productivité ;

  • du calcul de l’index égalité hommes femmes sur l’année 2022.

Il est rappelé à ce titre que la société a obtenu une note de 100/ 100 pour l’année 2022 et que les indicateurs et le niveau de résultat ont été communiqués au CSE conformément aux dispositions du code du travail ainsi qu’aux délégués syndicaux dans le cadre de la négociation du présent avenant.

  • Du diagnostic suivant concernant la répartition des effectifs entre les hommes et les femmes dans l'entreprise au 31.12.2022 :



Hommes

Femmes

Pourcentage d’hommes

Pourcentage de femmes

Cadres

1
2
33
67

Agents de maitrise

2
3
40
60

Employés/ouvriers

28
30
48
52

TOTAL

31
35
47
53

.


CECI EXPOSE, IL EST CONCLU LE PRESENT ACCORD D'ENTREPRISE





SUIVI ANNUEL - clause de rendez-vous


Le Comité Social et Economique et les délégués syndicaux seront étroitement associés au suivi de la mise en œuvre des mesures visées à l'article 1.

Pour ce faire la Direction établira et remettra au terme de l’année au Comité Social et Economique et aux délégués syndicaux, un document comprenant :

  • Les objectifs fixés par le présent accord ;

  • le niveau de leur réalisation au 31 décembre de chaque année;

  • le cas échéant les raisons des difficultés rencontrées dans leur mise en œuvre ;

  • les mesures d’adaptation du présent accord, le cas échéant, envisagées.

Chaque année à l'occasion d'une réunion du Comité Social et Economique, ce document sera examiné.

A cette occasion les éventuelles difficultés rencontrées et toutes suggestions pouvant être faites afin d'améliorer la situation en matière d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l'entreprise seront débattues.


DISPOSITIONS DIVERSES


  • Prise d'effet – durée

Le présent accord prendra effet le 01 octobre 2023

et se substitue au plan d’action égalité homme femmes du 27 janvier 2023


Il est conclu pour une durée déterminée de

4 ans soit du 01 octobre 2023 au 30 septembre 2027 conformément à l’accord d'entreprise portant sur le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l'entreprise dont une copie est annexée au présent accord.


De même, en application de l’article L.2242-12 du Code du travail, la périodicité de la renégociation du présent accord est fixée à 4 ans. L’échéancier des mesures est donc sur 4 ans.

En application de l’article L.2222-4 du Code du travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.




  • Révision du présent accord


Le présent accord pourra faire l'objet à tout moment d'une demande de révision sous forme d'avenant conformément aux dispositions du Code du Travail.

La partie qui souhaite réviser l’accord devra proposer un projet d’avenant de révision.

  • Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé, sur la plateforme de téléprocédure à l’adresse suivante :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr


Un exemplaire supplémentaire sera remis au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent accord sera communiqué aux membres du CSE et affiché dans l'entreprise pour information du personnel.
Il sera annexé au présent accord :

  • copie du courrier remis en main propre contre décharge mentionnant la date de notification du texte, à l’issue de la procédure de signature, à l’ensemble des délégués syndicaux de l’entreprise.
  • copie de l’accord d'entreprise portant sur le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l'entreprise dont une copie est annexée au présent accord.

Fait à KREMLIN BICÊTRE, le 29 septembre 2023

En 4 exemplaires, dont un pour chacune des parties soussignées.

Signatures :

M……………..

Président

Pour la société KREMLIN DISTRIBUTION

M……………..

Délégué syndical C.F.T.C

Mise à jour : 2023-12-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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