Accord d'entreprise KRICK

Un accord d'entreprise concernant les heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 22/07/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société KRICK

Le 22/07/2025


Accord d’entreprise sur les heures supplémentaires

Entre les soussignés :

La société KRICK, dont le siège social est situé 260, Rue de Lorraine – 88 150 THAON LES VOSGES, inscrite au Registre du commerce et des sociétés sous le n° 408 029 148 00017, représentée par Monsieur …………………., en sa qualité de Président, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,

Dénommée ci-après « la Société »

d'une part,

Et

Monsieur ………………………….. en sa qualité de membre élu titulaire du comité social et économique.

d'autre part,

Préambule

Compte tenu de l’activité de la Société relevant du secteur du bâtiment, les salariés sont soumis à d’importantes variations de leur temps de travail pour satisfaire aux contraintes d’organisation dictées par la teneur des travaux à réaliser et les exigences des clients/donneurs d’ordre. Par conséquent, en cas de période de forte activité, les salariés sont amenés à effectuer des heures supplémentaires.
Le présent accord vise à déterminer les modalités de majoration des heures supplémentaires.
Il est conclu en application de l’article L.2253-3 du Code du travail, qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Article I – Champ d’application

Les dispositions prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés employés au sein de la Société KRICK dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein, quelle que soit la nature de ce contrat, exception faite des cadres dirigeants, des salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours et plus généralement des salariés non soumis à un décompte de la durée du travail en heures.


Article II – Objet de l’accord

Le présent accord vise à déterminer le régime des heures supplémentaires applicable au sein de la Société KRICK.
Article III – Définition des heures supplémentaires 
 
Conformément à l’article L. 3121-28 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures ou de la durée considérée comme équivalente. 

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine. La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur.


Article IV – Majoration des heures supplémentaires
 
Les parties conviennent de fixer le taux de majoration de toutes les heures supplémentaires à 25%.

Article V – Contingent annuel d’heures supplémentaires
 
Conformément à l’accord d’entreprise signé le 17 mai 2021, il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures par an et par salarié.
 
Article VI – Suivi et clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront tous les 2 ans afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Article VII – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article VIII – Révision de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre récépissé à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. Elle interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L.2232-22 du Code du travail.
Article IX – Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes:
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
C’est la date de dépôt de la dénonciation qui fait courir le délai de préavis.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
La Direction et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article X – Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord fera l’objet d’une communication auprès de l’ensemble des salariés de l’entreprise. Il sera affiché dans l’entreprise sur le panneau réservé aux communications avec le personnel.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’accord lui-même.

Article XI – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à compter du 22 juillet 2025, après son dépôt auprès des services compétents.

A THAON LES VOSGES,
Le 22 juillet 2025.


Monsieur ………………………….,Monsieur …………………………..,
Employeur. Membre élu du comité social et économique.

Mise à jour : 2025-09-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas