Accord d'entreprise K+S FRANCE

Un accord portant sur le don de jours de repos

Application de l'accord
Début : 01/08/2024
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société K+S FRANCE

Le 18/06/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS


ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société K+S France – SIREN 414 982 942 – dont le siège social est situé 1, Rue des Docks Rémois – 51100 REIMS

et l’ensemble de ses établissements,

Ci-après dénommée la « Société » ou « établissements de K+S France »
Représentée par Monsieur Hervé COSPAIN, dûment habilité à l’effet des présentes

D’UNE PART

ET

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES au sein de l’entreprise K+S France dans les conditions fixées à l’article L2261-14-4 du Code du travail, représentées respectivement par :


CFDT :
XXXXX

CFE-CGC :
XXXXX

D’AUTRE PART


Préambule


Le don de jours de repos est un dispositif de cohésion sociale innovant, basé sur des valeurs de solidarité et d’entraide. Il donne la possibilité à un salarié d’aider un collègue qui a besoin de temps pour s’occuper de son enfant ou conjoint/partenaire pacsé/concubin ou ascendant (père ou mère) gravement malade.
Les parties ont considéré qu’il était opportun de pouvoir concrétiser ce dispositif au sein de K+S France, pour appuyer les valeurs de l’Entreprise ainsi que sa responsabilité sociale.La volonté des parties est de définir un dispositif simple, robuste et lisible pour être en mesure de répondre au besoin de transparence nécessaire au bon fonctionnement et à la réussite de ce projet. Le don de jours de repos s’appuie sur la solidarité qui s’exprimera entre les salariés, avec le soutien de l’entreprise. Les parties signataires s’engagent à veiller au bon usage des dons qui seront réalisés dans ce cadre.

Les parties conviennent et arrêtent ce qui suit :

Chapitre 1 : Champ d’application


Le présent accord concerne tous les salariés de l’entreprise en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) et en contrat de travail déterminée (CDD), quelques soient leur statut, leur classification ou leur ancienneté.


Chapitre 2 : Rappel des dispositifs légaux et réglementaires parallèles et complémentaires aux situations couvertes par le don de jours de congés

Le congé de proche aidant


Le congé de proche aidant permet aux salariés, sans condition d’ancienneté, de suspendre leur contrat de travail pour accompagner un proche en situation de handicap ou invalide, ou en en perte d'autonomie ou âgée ou avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables. Ce congé est non rémunéré mais son bénéficiaire peut, dans certaines conditions, percevoir l’allocation journalière du proche aidant versée par les CAF.
Il peut, avec l’accord de l’employeur, être transformé en activité à temps partiel ou être fractionné.
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/les-absences-pour-maladie-et-conges-pour-evenements-familiaux/article/le-conge-de-proche-aidant-375887

Le congé de solidarité familiale

Le congé de solidarité familiale permet à tout salarié de s’absenter pour assister un proche ou une personne partageant le même domicile souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qui se trouve en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable.

https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/les-absences-pour-maladie-et-conges-pour-evenements-familiaux/article/le-conge-de-solidarite-familiale

Le congé de présence parentale (CPP)

Le congé de présence parentale est accordé lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants.
Un enfant est considéré à charge lorsque le salarié en à la charge effective et permanente.
https://www.education.gouv.fr/vie-professionnelle-et-situation-personnelle-conge-de-presence-parentale-8513

Les journées enfant malade

Le salarié (homme ou femme) qui souhaite s’absenter pour s’occuper d’un enfant malade ou accidenté, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge, peut bénéficier d’un congé non rémunéré d’une durée de :
  • 3 jours par an, en général,
  • 5 jours par an si l’enfant concerné a moins d’un an ou si le salarié assume la charge d’au moins 3 enfants de moins de 16 ans.


Des modalités spécifiques existent pour l’Alsace Moselle : les congés sont rémunérés et donc considérés en absences autorisées payées.
K+S France a mis en place en 2024 une modalité particulière et plus favorable : 1 jour d'absence autorisée payée par enfant de moins de 16 ans et considéré à charge ; par année civile et sur attestation médicale.
Etablissement de Wittenheim : +1j par rapport au régime local Alsace-Moselle

Les congés Etat Civil


  • Décès d’un enfant < 25 ans : 14 jours
  • Décès d'un enfant >= 25 ans : 12 jours
Un congé dit « congé de deuil » cumulable avec le congé pour décès est accordé pour une durée de 8 jours ouvrables en cas du décès de son enfant âgé de moins de 25 ans (*) ; ou d'une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente et lorsque l’enfant décédé était lui-même parent, quel que soit son âge

. Le congé de deuil doit être pris dans le délai d’un an à compter de la date du décès.

(*) également possible lorsqu’un enfant n’est pas né vivant mais a atteint le seuil de viabilité fixé par l’Organisation mondiale de la santé (naissance après 22 semaines d’aménorrhée ou un poids du fœtus de 500g).
  • Annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant : 5 jours
  • Hospitalisation d'un enfant de moins de 16 ans :
- Hospitalisation de jour : 1 jour
- Hospitalisation incluant au moins 1 nuit : 2 jours
*Dans la limite de 2 jours par année civile et par salarié, sous réserve que le salarié (mère ou père de l’enfant) informe l’employeur de son absence au plus tard au début de l’hospitalisation et lui transmette, dans les 48h suivant la fin de celle-ci, la copie du bulletin d’hospitalisation de l’enfant. 

Absences des Sapeur-pompiers volontaires :

Selon l’Art. L. 723-12 du Code de la Sécurité Intérieure, les activités ouvrant droit à autorisation d'absence du sapeur-pompier volontaire pendant son temps de travail sont :
  • Les missions opérationnelles concernant les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et leur évacuation, ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement, en cas de péril;
  • Les actions de formation, dans les conditions fixées par l'article L. 723-13 (L. no 2021-1520 du 25 nov. 2021, art. 35)
  • La participation aux réunions des instances dont il est membre et, pour le sapeur-pompier volontaire exerçant des responsabilités, aux réunions d'encadrement aux niveaux départemental ou de groupement organisées par le service d'incendie et de secours.
Les autorisations d'absence ne peuvent être refusées au sapeur-pompier volontaire que lorsque les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou du service public s'y opposent.
Lorsqu'une convention est conclue entre l'employeur d'un sapeur-pompier volontaire et le «service» d'incendie et de secours, les parties fixent le seuil d'absences au-delà duquel les nouvelles autorisations d'absence donnent lieu à une compensation financière et en précisent les conditions. (L. no 2021-1520 du 25 nov. 2021, art. 9).
Le refus est motivé, notifié à l'intéressé et transmis au «service» d'incendie et de secours. — [L. no 96-370 du 3 mai 1996, art. 3.] (L. no 2021-1520 du 25 nov. 2021, art. 9).

Chapitre 3 : Don de jours de repos : définitions, principes et modalités

Article 3.1 – Le cadre légal


Textes successifs :

• Le texte d'origine : la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 a encadré pour la première fois le don de jours de repos. Elle a permis à tout salarié de renoncer à des jours de repos non pris au profit d'un collègue,

parent d'un enfant de moins de 20 ans gravement malade et nécessitant une présence soutenue. C. trav., art. L. 1225-65-1

• par la loi n° 2018-84 du 13 février 2018 :
  • au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap (♦ C. trav., art. L. 3142-25-1, créé par L. n° 2018-84, 13 févr. 2018, art. 1 : JO, 14 févr.) (v. l'étude «Congés du salarié aidant»),

  • au bénéfice de salariés qui ont souscrit à un engagement à servir dans la réserve opérationnelle (♦ C. trav., art. L. 3142-94-1 créé par L. n° 2020-84, art. 22) ;

• par la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020

au bénéfice des salariés dont un enfant à charge de moins de 25 ans est décédé (♦ C. trav., art. L. 1225-65-1, mod. par L. n° 2020-692, 8 juin 2020, art. 3 : JO, 9 juin) ;

• par la loi n° 2020-938 du 30 juillet 2020

au bénéfice des soignants mobilisés dans la lutte contre l'épidémie de la Covid-19 (♦ L. n° 2020-938, 30 juill. 2020 : JO, 31 juill.).


• par la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021

au bénéfice des salariés sapeurs-pompiers volontaires (♦ L. n° 2021-1520, 25 nov. 2021, art. 35 et 36 : JO, 26 nov.) ;


• par la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 (art. 54, II, 3° et V) qui a supprimé l'exigence de « particulière gravité » du handicap ou de la maladie. Cette suppression est entrée en application depuis le 1er juillet 2022 (♦ D. n° 2022-1037, 22 juill. 2022, art. 2 : JO, 23 juill.) ;

• par la loi n° 2024-344 du 15 avril 2024

au bénéfice de fondations ou d'associations reconnues d'utilité publique et de certains organismes d'intérêt général. Dans ce cas, les jours de repos auxquels le salarié renonce sont convertis en unités monétaires selon des modalités qui restent à déterminer par décret (♦ L. n° 2024-344, 15 avr. 2024, art. 5 : JO, 16 avr.).

Les parties conviennent d’ouvrir le dispositif de Dons de jours de congés à l’ensemble des situations susvisées et prévues par la Loi.

Article 3.2 – Les jours de repos cessibles

3.2.1 Nombre de jours pouvant faire l’objet d’un don


Afin de veiller à la santé au travail de l’ensemble des salariés, et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, le nombre maximal de jours par salarié pouvant faire l’objet d’un don est limité à

5 jours par an, sous la forme de journées ou demi-journées.

3.2.2 Jours pouvant faire l’objet d’un don


Les jours pouvant faire l’objet d’un don pourront être divers et pris sur tout type de crédits de repos existants :
  • Des jours de congés payés correspondant à la 5è semaine, acquis et non utilisés.
  • Des jours de congés supplémentaires d’ancienneté acquis et non utilisés ;
  • Des jours de RTT ou RFO ou modulation acquis et non utilisés ;
  • Des jours de récupération (incl. RCSE applicables pour certains représentants du personnel) ;
  • Des jours placés sur le CET ;
  • etc.

3.2.3 Dons anonymes pour une situation déterminée et formalisation des dons


Les dons de jours seront faits au bénéfice d’un salarié déterminé. L’identité de ce dernier sera communiquée sous réserve de son accord.
Tout don sera à adresser via le formulaire produit à cet effet et annexé au présent accord (Annexe 1), en une ou plusieurs fois. Le salarié qui souhaitera procéder à un don de jours indiquera le nombre et la nature de ces jours. Dans le cas où ces jours seraient de nature différente (congés payés ou d’ancienneté), il leur affectera un niveau de priorité.
Le formulaire sera remis au Responsable RH, qui en préservera la confidentialité.
Le bénéficiaire ne connaîtra pas l’identité du ou des donateur(s).

Les dons sont anonymes, volontaires et sans contrepartie.

Une restitution des jours pourra être envisagée dans le cas où le bénéficiaire renoncerait sous quelque forme que ce soit au bénéfice de tout ou partie des jours donnés. Les restitutions seront gérées par le Service RH, en respectant l’ordre chronologique de la période de recueil des dons : les dons les plus récents seront réattribués à leurs donateurs de façon prioritaire, jusqu’à épuisement du solde. D’autres critères pourront être définis par la Direction le cas échéant.

3.2.4 Impact sur la durée annuelle du travail


Le don de jours de repos n’a aucun impact sur la durée annuelle du travail, dans la mesure où il est neutralisé.
Les jours travaillés au titre des jours cédés donnent droit au même statut que les autres jours travaillés sur l’année.


Article 3.3 – Les salariés donateurs


Tout salarié titulaire d’un CDI ou d’un CDD, ayant acquis un nombre de jours pouvant être cédés, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire un don de jours de repos, sur la base du volontariat.

Article 3.4 – Les salariés bénéficiaires

3.4.1 Etre bénéficiaire de jours de repos au titre de situations exceptionnelles et particulières

Peut bénéficier de dons de jours de repos tout salarié de l’entreprise en CDI ou CDD, sans condition d’ancienneté, qui justifie se trouver dans les situations listées à l’Article 3.1 du présent accord.

S’agissant des repos visant à assurer une présence auprès d’un enfant, le dispositif est étendu, selon les mêmes conditions, à tout salarié ayant déclaré son enfant à son foyer fiscal ou ayant un enfant dont il n’assume pas la charge.

S’agissant des CDD, le bénéfice du fond de solidarité sera limité à la durée prévue au contrat et au terme fixé au préalable de l’activation du dispositif de dons solidaires.

3.4.2 Retour de congés mentionnés au chapitre 2

Peut bénéficier de dons de jours de repos, tout salarié de retour des congés mentionnés au chapitre 2 – article 2.1 qui ne bénéficierait pas des droits intégraux à congés immédiats.

3.4.3 Couple de salariés

S’agissant d’un couple de salariés confronté à la maladie grave de leur enfant, seul l’un des deux parents pourra bénéficier du dispositif régi par le présent accord. Un partage des jours, pris en mode alterné, pourra être envisagé le cas échéant.

3.4.4 Situation et effets sur la situation contractuelle

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. L’absence générée par le bénéfice des jours donnés sera sans impact sur les droits à ancienneté et autres dispositifs de rémunération tels que l’intéressement et la participation.
Les cotisations frais de santé, prévoyance et retraite seront maintenues en intégralité, selon les proportions applicables et en vigueur.

Chapitre 4 : APPEL AUX DONS ET REGLES ASSOCIEES A LA MISE EN ŒUVRE DU DON DE JOURS DE REPOS

Article 4.1 – Demande de bénéfice de don de jours


Le salarié qui souhaite bénéficier du dispositif du don de jours de repos en fait la demande auprès du Responsable RH, si possible en respectant un délai préalable de 10 jours calendaires avant le début de l’absence, en précisant le nombre de jours dont il souhaite être bénéficiaire.
A cette demande est jointe une attestation justifiant de la situation éligible au dispositif. Dans la mesure du possible, la durée prévisible sera également indiquée (Voir Annexe 2 du présent accord).

Le raccordement avec les dispositifs légaux, en particulier le congé de présence parentale, sera étudié pour permettre une transition plus rapide et adaptée.En cas de besoins complémentaires, le Service RH guidera le salarié dans les démarches nécessaires à la mise en place des dispositifs légaux rappelés à l’article 2.1 du présent accord.

Un courrier transmis au salarié formalisera en réponse, sous un délai d’une semaine à réception de sa demande, le nombre de jours dont il sera bénéficiaire.
En cas d’urgence ou d’évènement nécessitant une mise en œuvre plus rapide du dispositif, la Direction s’engage à répondre sous un délai de 48 heures à réception de la demande.
Au préalable du bénéfice des jours, le salarié devra avoir épuisé les possibilités d'absence rémunérées ouvertes dans l'entreprise (congés payés acquis, jours de RTT/RFO, récupérations, etc).

Article 4.2 – Campagne anonyme d’appel aux dons

Après acceptation du bénéfice d’un don comme décrit à l’article 4.1, la Direction lance une campagne d’appel au don de congés. Cette campagne devra rappeler précisément les conditions définies par le présent accord.
Les conditions d’anonymat relatives à l’identité du bénéficiaire seront définies avec ce dernier. La durée de période de recueil de dons sera déterminée en fonction du degré d’urgence de la situation, sans excéder 15 jours calendaires.
Un Fonds de Solidarité mutualisé visera à recueillir l’ensemble des jours de repos anonymement cédés, et commun à l’ensemble des établissements K+S France.

Toute nouvelle campagne suppose que la campagne précédente est terminée. Une seule campagne peut être ouverte au bénéfice d’un même salarié pour une même situation, excepté en cas des renouvellements prévus à l’article 4.3.2. du présent accord.

En cas de nouvelle situation, une seconde campagne peut être ouverte dès lors que le salarié a utilisé les jours issus des dons précédents.


Article 4.3 – Règles de gestion du Fonds de Solidarité

4.3.1 L’alimentation du Fonds

Dès le lancement de la campagne d’appel au don, les salariés pourront céder leurs jours pour démarrer l’alimentation du Fonds.
Pour prioriser les salariés qui procéderont effectivement à un don de jours, les dons seront actés dans l’ordre chronologique de leur réception et les souscriptions clôturées au fur et à mesure des dons réalisés.

Le Fonds de Solidarité sera alimenté par ces dons, sous la forme de journée entière ou demi-journée. Le nombre total de jours pouvant être affectés au Fonds correspondra strictement au nombre de jours définis dans le cadre de la demande de bénéfice et ne pourra être supérieure.

Les dons sont définitifs et irrévocables. Les donateurs se verront décompter de leur solde les jours cédés le mois suivant leurs dons, tout en respectant les périodes de références d’acquisition et de prise de congés payés.

4.3.2 La consommation du Fonds


L’alimentation du Fonds étant conditionnée à une demande de bénéfice préalablement validée, le Fonds sera décrémenté pour satisfaire la demande du salarié bénéficiaire.

La prise des jours de repos cédés s’effectue par journée entière ou par demi-journée, dans la limite de 20 jours ouvrés pour un même évènement et dans la limite du nombre de jours disponibles dans le Fonds de Solidarité, dans les 6 mois qui suivent l’attribution du don de jours dont le salarié est bénéficiaire. En cas de besoin, cette période de 20 jours pourra être renouvelée sur présentation d’une nouvelle attestation médicale.
En tout état de cause, la période ne pourra pas être renouvelée plus de 2 fois, soit un maximum de 60 jours ouvrés pour un même évènement.
Ces jours pourront être posés de manière séquencée sur une période déterminée, sur la base d’un calendrier prévisionnel, avec accord de l’employeur.

Dans le cas d’un bénéfice entrant dans le cadre de l’article 3.4.2 du présent accord, le nombre de jours donnés ne pourra avoir pour effet de dépasser le droit à congés auquel le bénéficiaire peut prétendre du fait de sa situation contractuelle (temps de travail et ancienneté notamment).
La rémunération et la couverture Frais de Santé et Prévoyance du salarié bénéficiaire seront maintenues pendant la période couverte par le nombre de jours de repos effectivement cédés.

Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des jours de congés payés et autres jours de repos, et pour le calcul de l’ancienneté.

Dans l’attente du décret à paraître visant à la monétarisation des jours en cas de don au profit de fondations ou d'associations reconnues d'utilité publique et de certains organismes d'intérêt général, les jours cédés seront valorisés selon la règle du maintien de salaire : un jour donné équivaut à la valeur journalière du donateur, en correspondance à son taux horaire et son temps de travail ; cette valeur sera convertie en valeur journalière du bénéficiaire, selon les mêmes règles de calcul. Ce principe vise à garantir un équilibre entre les jours donnés et le financement de l’absence, et éviter de générer des écarts de masse salariale, en faveur ou défaveur de l’employeur.
Le régime associé à ces jours cédés sera identique à celui des jours de congé payés.

Chapitre 4 : Communication et Appel aux dons

Après la signature du présent accord, les salariés seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais des différents outils de communication interne.Des rappels seront opérés de façon régulière.
Les appels au don et Le Fonds de Solidarité sont gérés par le service RH.

Chapitre 5 : Dispositions finales

Article 5.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. La date d’entrée en application de cet accord est fixée au 1er du mois qui suit son dépôt.
Une expérimentation du dispositif sera réalisée lors du premier bénéfice accordé, à l’issue de laquelle les règles de gestion associées pourront être adaptées. Cette révision pourra se faire à la demande de l’une des parties signataires.

Article 5.2 – Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions légales en vigueur et à l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera déposé par la Direction auprès des services de la DEETS ainsi que du Secrétariat Greffe des Prud’Hommes, conformément aux dispositions légales en vigueur. Le personnel de K+S France sera informé du présent accord par voie d’affichage et par diffusion digitale.


Fait à Reims, le 18 juin 2024

Pour l’Entreprise : Pour les Salariés :

XXXXXXLes délégués syndicaux centraux, représentant
Président les organisations suivantes :

CFDT : XXXXXX






CFE-CGC : XXXXXXX

Annexe 1

Formulaire de Don de jours de repos

Nom - Prénom du salarié donateur
 
Nombre de jours cédés(Max de 5 par année civile)
 
Nature des jours cédés
  • Jours de CP (5è semaine) : nombre =
  • RFO/RTT : nombre =
  • Autres : nature et nombre =

  • Au profit du Fonds de Solidarité, dans le cadre de l’appel aux dons ouvert le ……………..

Date
 
Signature du salarié donateur *
 

* J'ai pris connaissance du dispositif et noté que ce don sera déduit de mon solde de congés au moment du don. Mon don est anonyme, gratuit, volontaire et irrévocable.

Visa Service RH
 

Annexe 2

Formulaire de Demande de bénéfice de dons de jours

FORMULAIRE DE DEMANDE BENEFICIAIRE DU DISPOSITIF DE DON DE JOURS


Je soussigné(e) :



Nom - Prénom
 
Date
 
Souhaite bénéficier d'une absence au titre du Don de jour prévu dans le cadre de l'Accord d'Entreprise 2024 :

Nombre de jours ouvrés prévisionnel
 
Période(s) d'absence(s) prévisionnelle(s)
Du …………………….. Au ……………………..Du …………………….. Au ……………………..Du …………………….. Au ……………………..Du …………………….. Au ……………………..Du …………………….. Au ……………………..Du …………………….. Au ……………………..
o Autorise la Société K+S France à lancer un appel au don nominatif o Souhaite que l'Appel au Don reste anonyme

o J'ai pris connaissance qu'un certificat médical doit être établi par le médecin qui suit l'enfant de moins de 20 ans ou le conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS ou l'ascendant (père, mère) afin d'attester de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés par l'article L.1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants. o J'ai pris connaissance de l'ensemble des dispositions de l'Accord d'entreprise de 2024. A ce titre, je suis informé(e) que pour bénéficier des jours du fonds de solidarité, je dois avoir épuisé les possibilités d'absence rémunérées ouvertes dans l'entreprise (congés payés acquis, congés d'ancienneté acquis, jours de RTT/RFO, récupérations, etc.).

Signature précédée de la mention "Lu et Approuvé" + date
 
Visa Service RH
 

Mise à jour : 2024-07-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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