AVENANT N°3 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 23 OCTOBRE 2000
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La Société KS SECURITE, SAS au capital social de 40 000.00€, immatriculée au RCS DE STRASBOURG, sous le N°392 479 200 et dont le siège social est situé au 91 route des Romains 67200 STRASBOURG Représenté par , Directeur des opérations KS SECURITE Ci-après « L’Employeur » ou « La Société » D’une part
ET
D’autre part, Les membres du CSE, non mandatés par une organisation syndicale : M. , membre titulaire du CSE, élu CFDT, collège AM M. , membre titulaire du CSE, élu CFDT, collège ouvrier et employé Mme. , membre titulaire du CSE, élue CFDT, collège ouvrier et employé M. , membre suppléant du CSE, collège AM, élu CFDT, remplaçant de M. , membre titulaire du CSE, élu CFDT, collège AM M. , membre suppléant du CSE, collège AM, élu CFDT, remplaçant de M. , membre titulaire du CSE, élu CFDT, collège AM Ci-après le « CSE » D’autre part,
PREAMBULE
La Société KS SECURITE a pour activité la réalisation de prestations de services externalisées. L’Entreprise est spécialisée dans le gardiennage, la sécurité et la surveillance des lieux de travail, usines, entrepôts, entreprises, chantiers de construction de ses Clients. La Société KS SECURITE réalise ses prestations « in situ » au sein même des sites d’activité de ses Clients, lesquels sont répartis sur l’ensemble du territoire français métropolitain. La nature des activités de KS SECURITE et des relations contractuelles y afférentes nécessitent un véritable « esprit de service », qui plus est dans un secteur marqué par la mise en compétition permanente des entreprises de sécurité privée par les donneurs d’ordre. C’est dans ce contexte que la Société KS SECURITE a conclu en date du 17 avril 2024, avec la délégation élue et non mandatée des représentants du personnel, un avenant à l’accord collectif du 23 octobre 2000, venant notamment mettre en œuvre des outils de gestion du temps de travail afin de permettre à l’entreprise d’être plus compétitive sur le marché. C’est également dans ce contexte, que le recours au dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de trois mois civils et consécutifs est aujourd’hui envisagé par la Société KS SECURITE ; l’organisation du travail sur cette période permettant à l’entreprise de diminuer le recours à l’ajustement des effectifs en fonction des variations de l’activité et de réduire le nombre d’heures payées non travaillées. Les dispositions du présent avenant (ci-après l’Avenant n°3) modifient l’accord collectif du 23 octobre 2000, lui-même modifié par l’avenant n°1 du 18 décembre 2023 et l’avenant n°2 du 17 avril 2024. L’Avenant n°3 a pour objet de modifier les modalités d’aménagement du temps de travail par l’ajout d’une modalité de décompte du temps de travail sur une période de trois mois civils consécutifs. Les autres modalités d’aménagement du temps de travail, et, plus généralement les autres dispositions de l’accord collectif du 23 octobre 2000, lui-même modifié par l’avenant n°1 du 18 décembre 2023 et l’avenant n°2 du 17 avril 2024, demeurent inchangées. Pour les thèmes non visés par l’accord et ses avenants, les dispositions de la convention collective seront applicables.
CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :
PORTEE DE L’ACCORD
Il est rappelé que la loi du 20 août 2008 ainsi que la loi « REBSAMEN » du 17 août 2015, et plus récemment, la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels du 08 août 2016, ont reconnu un rôle prépondérant à l’accord d’entreprise par rapport aux dispositions de la convention collective de branche applicable (en l’espèce, la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985). C’est dans ce cadre qu’intervient le présent avenant, lequel a été établi dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de sa conclusion.
MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Il est convenu que l’organisation du temps de travail au sein de la Société KS SECURITE peut prendre différentes formes :
Organisation de la durée du travail sur la durée légale hebdomadaire du travail, soit 35 heures de travail effectif par semaine et 151.67 heures sur le mois ;
Décompte du temps de travail sur une période de référence d’un mois civil conformément aux dispositions de l’article 7 de l’avenant n°2 de l’accord collectif d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 23 octobre 2000 ;
Décompte du temps de travail sur une période de référence de trois mois civils consécutifs, conformément aux dispositions de l’article 4 du présent avenant ;
Décompte du temps de travail selon un forfait annuel en jours, conformément aux dispositions de l’article 10 de l’avenant n°2 à l’accord collectif d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 23 octobre 2000 ;
DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE TROIS MOIS CIVILS CONSECUTIFS
Le personnel de KS SECURITE est susceptible d’être soumis à d’importantes variations d’horaires dans le cadre de l’exécution des prestations, afin de satisfaire aux exigences de ses Clients, notamment créées par les contraintes d’organisation et les circonstances spécifiques du site sur lesquels ils sont affectés. Les Parties reconnaissent en ce sens que la mise en œuvre d’une organisation de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail est nécessaire afin de pallier ces variations d’activités tout en garantissant le maintien de la rémunération mensuelle des collaborateurs et les impératifs de sécurité et de santé au travail.
4.1 CHAMP D’APPLICATION
Les Parties conviennent d’appliquer les dispositions qui suivent au personnel encadrant non soumis à une convention forfait jour sur l’année, ainsi qu’aux salariés opérationnels affectés aux prestations réalisées in situ pour le compte de Clients. Ce mode d’organisation ne s’applique qu’aux salariés embauchés en contrat à durée indéterminée, et à temps plein. Les salariés à temps partiel, le personnel intérimaire et les salariés qui bénéficient d’un contrat à durée déterminée restent soumis à un décompte de la durée du travail sur le mois civil, tel qu’il est encadré par l’avenant n°2 du 17 avril 2024. Les cadres dirigeants tels qu’ils sont définis par l’article L.3111-2 du Code du travail sont exclus du champ d’application du présent article. Les salariés soumis à une convention de forfait en jour sur l’année sont exclus du champ d’application du présent article. Le personnel administratif, les salariés alternants et les jeunes travailleurs de moins de 18 ans sont également exclus du champ d’application du présent article.
4.2 PERIODE DE REFERENCE
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de trois mois civils consécutifs (un trimestre). Chaque période de référence correspond donc à trois mois civils consécutifs (un trimestre) :
Trimestre 1 : 1er janvier au 31 mars
Trimestre 2 : 1er avril au 30 juin
Trimestre 3 : 1er juillet au 30 septembre
Trimestre 4 : 1er octobre au 31 décembre
La première période de référence, à la suite de la conclusion du présent avenant, débutera le 1er octobre 2025.
4.3 DUREE DU TRAVAIL
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période de trois mois civils consécutifs (un trimestre), les plannings journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse. En application de l’article L.3121-41 du Code du travail, le volume horaire de travail par mois est, pour un salarié à temps complet, d’une durée moyenne de 35 heures par semaine civile, soit 151.67 heures pour un mois civil. De sorte que la durée du travail, calculée sur la période de référence susvisée correspond à 455,01heures (151.67 X 3 mois). Les variations de plannings sont individuelles, en fonction des variations de la charge de travail des salariés concernés par cette organisation du travail induites, notamment par les demandes des Clients et les marchés obtenus par la Société. Dans le cadre des variations de l’horaire, l’horaire journalier et hebdomadaire peut augmenter ou diminuer dans le respect des durées maximales de travail et les repos obligatoires conventionnels et légaux. Le nombre de jours travaillés peut varier, d’une semaine à l’autre ou d’un mois à l’autre, dans le cadre de la période de référence retenue, sous réserve des limites conventionnelles et légales. Il est convenu de privilégier les périodes de plus basse activité pour fixer des formations permettant le développement des compétences métier, le rappel des consignes, etc.
4.4 MODALITES DE COMMUNICATION DES PLANNINGS DE TRAVAIL ET DE LEUR MODIFICATION
Le planning individuel de travail du personnel pour le trimestre à intervenir est communiqué au salarié avant le début de ce trimestre. Toute modification du planning individuel fera l’objet d’une communication écrite au personnel concerné moyennant le respect d’un délai de 7 jours calendaires avant la date à laquelle ce changement doit intervenir. Ce délai peut être réduit à :
3 jours ouvrés en cas de surcroit de travail ou de commande exceptionnelle à réaliser dans un délai déterminé ;
Avec l’accord du salarié, à 1 jour ouvré, en cas d’arrêt maladie ou d’absence imprévisible d’un salarié à remplacer, ou en cas de circonstances exceptionnelles ;
Dans cette dernière hypothèse, le salarié sera susceptible de bénéficier de la prime de disponibilité mentionnée à l’article 12.2 de l’avenant 2 à l’accord collectif d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 23 octobre 2000.
4.5 LISSAGE DE LA REMUNERATION MENSUELLE
La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de la durée réellement travaillée. Elle est calculée et versée de manière lissée sur la base de la durée du travail fixée dans le cadre du contrat de travail.
HEURES SUPPLEMENTAIRES
Dans le cadre du décompte du temps de travail sur une période de référence de trois mois civils consécutifs (un trimestre) : Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà d’une durée déterminée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures calculée sur la période de référence, soit au-delà de 455,01 heures par trimestre.
4.7 ABSENCES, ARRIVEES ET DEPART EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
4.7.1 Absences au cours de la période de référence
Pour le décompte du temps de travail, les absences non rémunérées, non indemnisées ou non autorisées par l’employeur ne sont pas comptabilisées sur le volume d’heures que le salarié doit accomplir. Les absences rémunérées, assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires sont comptabilisées sur le volume d’heures que le salarié doit accomplir et donc comptabilisées dans les heures pouvant ouvrir droit à des heures supplémentaires non majorées. Les autres absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires ne sont donc pas comptabilisées dans les heures qui pourraient ouvrir droit à des heures supplémentaires. Ces absences peuvent toutefois, le cas échéant, faire l’objet d’un versement à titre de complément d’heures non majorées. Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond des heures à réaliser sur la période de référence. Pour le calcul de la rémunération ou indemnisation, les absences assimilées à du temps de travail effectif au titre des congés payés donnent lieu à rémunération ou indemnisation calculée en tenant compte d’un temps de travail égal à 5.83 heures par jour ouvrable d’absence (35 heures / 6 jours ouvrables). En cas d’absence non rémunérée ou non indemnisée, la retenue sur salaire pour absence est opérée en fonction du temps de travail que le salarié aurait dû travailler, s’il avait été présent, dans le cas où un planning avait été établi. A défaut, la retenue sera équivalente à 5.83 heures par jour ouvrable d’absence (35 heures/ 6 jours ouvrables).
4.7.2 Arrivée ou départ de l’entreprise en cours de période de référence
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli. En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera déterminé selon la formule de calcul suivante :
Horaire journalier moyen (5.83 heures) x Nombre de jours ouvrables de la période travaillée
Une régularisation sera opérée si la rémunération perçue est supérieure aux heures réellement travaillées. Pour les trimestres suivants ou les trimestres précédents, le salarié bénéficie de sa rémunération mensuelle lissée telle que définie à l’article 4.5 du présent avenant.
DISPOSITIONS DIVERSES
5.1 Durée et date d’application de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, et s’applique à compter du jour de sa signature.
5.2 Dénonciation de l’accord révisé
L’accord révisé peut faire l’objet d’une dénonciation totale ou partielle, par l’une ou l’autre des Parties, dans les conditions prévues par la loi, les règlements ou la convention collective, moyennant le respect d’un préavis d’une durée de 3 (trois) mois, et sous réserve des délais de survie éventuellement applicables. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
5.3 Révision de l’accord
L’accord pourra faire l’objet d’une révision à l’initiative de l’une des Parties signataires, qui devra saisir l’autre Partie, par courrier recommandé avec AR, accompagné d’un exposé des motifs de sa demande, et d’un projet de texte révisé. Une première réunion de négociation devra être organisée dans un délai maximum de 3 mois, suivant la date de réception de la demande de révision. De nouvelles réunions pourront être organisées dans la limite d’une nouvelle période de 3 mois, après quoi la procédure de révision sera abandonnée si aucun accord n’est trouvé quant à l’avenant de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel avenant ou à défaut seront maintenues. Le nouvel avenant devra faire l’objet d’un dépôt dans les conditions de forme applicables au jour de sa signature. Il prendra ainsi effet à compter du jour de ce dépôt.
5.4 Nullité d’une disposition- Divisibilité
Si l’une des dispositions prévues par le présent accord devait être jugée ou déclarée nulle et/ ou sans effet en raison de l’évolution du droit ou d’une décision de justice, cette circonstance n’emporterait d’effet que sur les dispositions concernées, sans que cela puisse impacter l’intégralité de l’acte, dont les autres dispositions resteraient le cas échéant effectives.
5.5 Dépôt
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent avenant de révision sera :
Déposé auprès des services du Ministre chargé du travail, depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;
Déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
Transmis à la Commission Paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche ;
A Strasbourg, le 11 septembre 2025, en 8 (HUIT) exemplaires originaux