Accord collectif majoritaire portant sur le périmètre d’application des critères d’ordre de licenciement
ENTRE-LES-SOUSSIGNES :
La Société KS SECURITE, SAS au capital de 40.000€, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 392479200 et dont le siège social est situé 91 route des romains 67200 STRASBOURG.
Représenté par M. , président
Assistée par la SAS WEIL-GUYOMARD-LUTZ prise en la personne de Maître - 28 rue De Lattre de Tassigny – 67300 SCHILTIGHEIM agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société KS SECURITE, désignée à ces fonctions par jugement de la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 6 octobre 2025
Ci-après « La Société »
D’une part,
ET
Les membres élus titulaires du CSE non mandatés :
M. , membre élu titulaire du CSE, ouvrier et employés, élu CFDT ;
M. , membre élu titulaire du CSE, ouvrier et employé, élu CFDT ;
M. , membre élu titulaire du CSE, ouvrier et employés, élu CFDT ;
Mme. , membre élue titulaire du CSE, ouvrier et employé, élue CFDT ;
M. . membre élu suppléant du CSE, AM, élu CFDT ; de M. . membre élu titulaire du CSE, AM, élu CFDT
M. , membre élu titulaire du CSE, AM, élu CFDT ;
D’autre part,
Ci-après désignées collectivement les « Parties »
PREAMBULE
La Société KS SECURITE a pour activité la réalisation de prestation de services externalisés. La Société est spécialisée dans le gardiennage, la sécurité et la surveillance des lieux de travail, usines, entrepôts, entreprises, chantiers de construction de ses Clients.
La Société réalise ses prestations « in situ » en faisant intervenir son personnel au sein des sites d’activité de ses Clients, lesquels sont répartis sur l’ensemble du territoire français métropolitain.
Par jugement en date du 6 octobre 2025, la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire de Strasbourg a ouvert une procédure de redressement judiciaire et désigné la SAS WEIL-GUYOMARD-LUTZ prise en la personne de Maître et Me agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la Société.
La Société a été confrontée à l’arrêt de certains marchés économiques, sans qu’il ne soit possible de transférer l’ensemble des salariés rattachés aux marchés en application de la Convention Collective Nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 (IDCC 1351).
La Société n’est pas en mesure de réaffecter ces salariés qui se trouvent donc actuellement sans affectation (mais dont la rémunération est maintenue) générant ainsi un déséquilibre économique préjudiciable à la Société déjà confrontée à des difficultés économiques.
C'est dans ce contexte que la Société KS SECURITE – assistée de son administrateur judiciaire - est donc contrainte d’envisager une restructuration sociale avec un projet de licenciement économique collectif (moins de 10 salariés sur une période de trente jours) (ci-après le “Projet”).
La Société devra alors, au sein de chaque catégorie professionnelle où le nombre de postes supprimés est inférieur au nombre de salariés existants, déterminer la liste des salariés visés par la mesure de licenciement en application des critères d’ordre de licenciement prévus à l’article L.1233-5 du Code du travail.
A défaut d’accord collectif, les critères d’ordre de licenciement sont appliqués au niveau des zones d’emplois INSEE à l’intérieur desquelles sont situés un ou plusieurs établissements. Or, il ressort que l’ensemble des salariés de la Société est regroupé sur un établissement secondaire unique, situé au 32 avenue de l’Océanie - 91140 VILLEJUST.
L’application des critères d’ordre sans accord collectif aurait donc pour conséquence d’entrainer une application des critères d’ordre sans prendre en compte l’affectation des salariés à leur marché avec les conséquences suivantes :
Pour la Société : un risque de désorganisation de l’activité car il faudrait alors procéder à des mutations de salariés entre sites avec le risque de mécontenter son client (très attaché à ce que le personnel mis à disposition par la Société connaisse parfaitement le site) et générant, de fait, un risque supplémentaire de résiliation de contrats de prestation,
Pour les salariés concernés : une modification du cadre de travail (changement de lieu de travail), le cas échéant des horaires de travail voire de la durée du travail et la perte de chance d’être transférés en cas de résiliation du marché, ce dernier ne réunissant pas les conditions prévues par la convention collective pour être transférable (et notamment l’ancienneté sur le marché)
Les dispositions de l’article L. 1233-5 du Code du travail permettent de déroger à ce principe en négociant un accord collectif d’entreprise fixant un périmètre d’application des critères d’ordre dérogatoire. En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, les dispositions de l’article L.2232-25-1 du Code du travail précisent que les accords collectifs peuvent être conclus avec un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (mandatés ou non).
Le 18 décembre 2025, la Société KS SECURITE a informé les membres du Comité Social et Economique de son intention d’engager les négociations aux fins de conclure un accord collectif majoritaire portant sur le périmètre d’application des critères de licenciement conformément aux dispositions de l’article L.2232-25-1 du Code du travail. La majorité des membres titulaires élus du CSE ont confirmé leur volonté de négocier l’accord sans mandatement syndical. Les Parties se sont rencontrées pour négocier un accord collectif relatif au périmètre d’application des critères d’ordre de licenciement au cours de 2 réunions qui se sont tenues les 16 janvier 2026 et 27 janvier 2026.
De sorte que la procédure d’information et de consultation du Comité Social et Economique en application des dispositions de l’article L.1233-8 du Code du travail, sera réalisée selon le périmètre d’application des critères d’application définis au sein du présent accord.
IL A EN CONSEQUENCE ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est relatif à la définition du périmètre d’application des critères d’ordre de licenciement. Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la société KS SECURITE.
ARTICLE 2 - DEFINITION DU PERIMETRE D’APPLICATION DES CRITERES D’ORDRE DE LICENCIEMENT
Salariés rattachés à un marché
Les Parties conviennent que sont rattachés à un marché les salariés occupant le poste de :
AGENT CYNOPHILE AGENT DE SÉCURITÉ AGENT DE SECURITE / VIDEO AGENT DE SÉCURITÉ, Chef d'Equipe- AGENT DE SÉCURITÉ/ COORDINATEUR SECURITE AGENT DE SÉCURITÉ/SSIAP 1 AGENT DE SÉCURITÉ/SSIAP 1/SSIAP 2 AGENT DE SÉCURITÉ/SSIAP 2 AGENT DE SÉCURITÉ/chef de poste CHEF DE POSTE CHEF DE POSTE, RESPONSABLE DE SITE, SSIAP 3, AGENT DE SÉCURITÉ CHEF DE POSTE, SSIAP 2, AGENT DE SÉCURITÉ Contrôleur/SSIAP 1, AGENT DE SÉCURITÉ MANAGER DES OPERATIONS SECURITE Responsable Technique Responsable des Opérations SSIAP 1 SSIAP 2 SSIAP 2, Chef d'Equipe SSIAP 2/CHEF DE POSTE
Les Parties conviennent d’appliquer les critères d’ordre de licenciement de façon autonome au sein de chaque marché. Dès lors que le marché se déploie sur plusieurs sites géographiquement distincts, les critères d’ordre seront appliqués de façon autonome au sein de chacun de ces sites.
La version non anonymisée de l’accord collectif intègre la liste des marchés économiques de la Société KS SECURITE à la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Chaque salarié(e) sera rattaché(e) au marché (voire, le cas échéant en fonction du site géographique du marché considéré) sur lequel il/elle est affecté(e) à la date d’application des critères d’ordre. Pour les salariés affectés sur plusieurs marchés, le salarié sera affecté sur le marché (voire, le cas échéant en fonction du site géographique du marché considéré) sur lequel il réalise le volume d’heures le plus important. Le volume d’heure sera apprécié sur une période de neuf mois consécutifs précédant cette date. Pour le(s) salarié(s) n’ayant plus de marché d’affectation à la date d’application des critères d’ordre de licenciement (marché résilié/absence de transfert conventionnel…), le marché de rattachement sera celui sur lequel il/elle était affecté(e) avant sa résiliation.
Salariés non rattachés à un marché
Les salariés non concernés par une affectation sur un marché et non visés à l’article 2.1 seront rattachés à l’établissement mentionné sur leur bulletin de salaire du mois précédent la date d’application des critères d’ordre de licenciement.
ARTICLE 3- DISPOSITIONS DIVERSES
3.1 Durée et date d’application de l’Accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du jour de sa signature.
3.2 Dénonciation de l’Accord
L’Accord peut faire l’objet d’une dénonciation totale ou partielle, par l’une ou l’autre des Parties, dans les conditions prévues par la loi, les règlements ou la convention collective, moyennant le respect d’un préavis d’une durée de trois mois, et sous réserve des délais de survie éventuellement applicables.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
3.3. Révision de l’Accord
L’Accord peut faire l’objet d’une demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties signataires, qui devra saisir l’autre Partie par courrier recommandé avec accusé de réception, accompagné d’un exposé des motifs de sa demande, et d’un projet de texte révisé.
Une première réunion de négociation devra être organisée dans un délai maximum de trois mois, suivant la date de réception de la demande de révision.
De nouvelles réunion pourront être organisée dans un délai de trois mois suivant la date de réception de la demande de révision.
De nouvelles réunions pourront être organisées dans la limite d’une nouvelle période de trois mois, après quoi la procédure de révision sera abandonnée si aucun accord n’est trouvé.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel avenant, ou à défaut seront maintenues.
Le nouvel avenant devra faire l’objet d’un dépôt dans les conditions de formes applicables au jour de sa signature.
3.4 Nullité d’une disposition- Divisibilité
Si l’une des dispositions prévues par le présent accord devait être jugée ou déclarée nulle et/ ou sans effet en raison de l’évolution du droit ou d’une décision de justice, cette circonstance n’emporterait d’effet que sur les dispositions concernées, sans que cela puisse impacter l’intégralité de l’acte, dont les autres dispositions resteraient, le cas échéant, effectives.
3.5 Dépôt
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent Accord sera :
Déposé auprès des services du Ministre chargé du travail depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
Transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche
3.6 Signature électronique
L’Accord est signée par les Parties au moyen d'un procédé de signature électronique avancée mis en œuvre par un prestataire de services tiers qui garantit la sécurité et l'intégrité des copies numériques conformément à l'article 1367 du Code civil et au décret d'application n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, transposant le règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Les Parties conviennent expressément que l’Accord signé électroniquement (i) constitue l'original, (ii) constitue une preuve littérale au sens de l'article 1316-1 du Code civil français (c'est-à-dire qu’elle a la même force probante qu'un document manuscrit signé sur papier et peut être valablement invoquée à l’encontre de chacune des Parties), (iii) sa signature électronique doit être considérée comme une signature originale, et (iv) peut être produit en justice, comme preuve littérale, en cas de litige, y compris entre les Parties. En conséquence, les Parties reconnaissent que l’Accord signé électroniquement fait preuve de son contenu, de l'identité et du consentement de chaque signataire. Conformément au paragraphe 4 de l'article 1375 du Code civil, le présent acte est établi en un seul exemplaire numérique original, dont une copie sera délivrée à chacune des Parties directement par le prestataire de services tiers, qui est chargé de la mise en œuvre de la solution de signature électronique avancée dans les conditions prévues par l'article 1367 du Code civil et le décret d'application n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.
A Strasbourg, le 27 janvier 2026
Pour la Société
Assistée de l’administrateur judiciaire
M.
Président KS SECURITE
Signature
Me
Administrateur Judiciaire désignée
Signature
Pour les membres titulaires du CSE non mandatés
M. , membre élu titulaire du CSE, ouvrier et employés, élu CFDT
Signature
M. , membre élu titulaire du CSE, ouvrier et employé, élu CFDT
Signature
M. , membre élu titulaire du CSE, ouvrier et employés, élu CFDT ;
Mme , membre élue titulaire du CSE, ouvrier et employé, élue CFDT ;
M. , membre élu suppléant du CSE, AM, élu CFDT, suppléant de M. Samir ZEHZOUH, membre élu titulaire du CSE, AM, élu CFDT