Accord d'entreprise KSB SAS
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON CADRE
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2027
10 accords de la société KSB SAS
Le 18/12/2024
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON CADRE
Etablissement de GRADIGNAN
Entre
La Société KSB SAS, pour son établissement de GRADIGNAN , situé Zone d’Activités REMORA-LAFITTE - 10, Rue Rémora - 33170 GRADIGNAN, numéro de SIRET 569 801 897 00582, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur de l’établissement,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties »,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule :
Les Parties sont convenues des dispositions suivantes formant avenant à l’accord d’établissement sur les modalités d’organisation, de rémunération et d’aménagement du temps de travail (intitulé « AMORATT ») en date du 27 septembre 2022.
Table des matières
Article 1- Champ d’application et portée de l’accord
Article 2- Dispositions relatives aux horaires et pauses du Personnel non cadre relevant d’un horaire de journée
Horaires et organisation du temps de travail applicables aux salariés non-cadres de l’établissement de Gradignan
Règles relatives aux pauses et à l’organisation du temps de travail pour le Personnel non-cadre
Article 3 - Modalités de fonctionnement des compteurs de récupération
Article 4 - Horaires variables : possibilité de s’absenter sur les plages fixes 1 heure en début et en fin de journée
Article 5- Congés payés
Possibilité de poser des congés payés par demi-journée
5-2. Décompte des journées de congés payés et de congés d’ancienneté
5-3 Décompte des absences les journées à horaire réduit
Article 6- Congés et absences pour enfant malade
Article 7 - Dispositions applicables au Personnel bénéficiant de JRTT
6-1 Situation des JRTT posées lors des journées à horaire réduit
6-2 Semaines complètes d’absence
Article 8 - Dispositions complémentaires relatives aux médailles du travail
Article 9 - Durée de l’accord, révision et prise d’effet
Article 10 - Dénonciation de l’accord
Article 11 - Suivi de l’accord
Article 12 - Formalités, dépôt légal et publicité
Article 1- Champ d’application et portée de l’accord
Champ d’application
Sauf mention contraire, le présent accord s’applique à l’ensemble du Personnel salarié de la société KSB SAS de statut « non Cadre » administratif ou technique, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée de l’établissement de Gradignan. Ce présent accord est applicable aux personnels en alternance (contrats à durée limitée d’apprentissage et contrats de professionnalisation) de statut non cadre, dans la limite des dispositions relatives au temps de travail de l’établissement applicables à ces catégories de Personnel. Il détermine également par défaut et sauf mention contraire, les horaires de référence des emplois et statuts non-salariés de l’établissement (travailleurs temporaires, stagiaires ou autres situations).
Sauf exception faisant l’objet d’une mention expresse, l’accord n’est pas applicable aux Personnels Cadres et Cadres dirigeants.
Portée de l’accord
Le présent accord intervient en tant qu’avenant à l’accord d’établissement du 27 septembre 2022 et vaut accord de substitution dans la limite des dispositions présentement indiquées.
Toute disposition nouvellement mentionnée dans cet accord se substitue de plein droit le cas échéant à toute stipulation portant sur le même objet, issue des usages, notes et décisions unilatérales antérieurement en vigueur.
Les dispositions en matière d’aménagement, d’organisation et de décompte du temps de travail actuellement en vigueur dans l’entreprise qui ne feraient pas l’objet de mentions ou dispositions particulières dans le présent accord demeurent par conséquent inchangées et applicables en l’état.
Article 2- Dispositions relatives aux horaires et pauses du Personnel non cadre relevant d’un horaire de journée
Les dispositions du présent article s’appliquent au Personnel non-cadre de l’établissement. Le temps de travail hebdomadaire reste fixé à 36 heures 45 minutes (36,75h) selon les horaires ici rappelés (paragraphe 1) et sans la détermination d’un temps de présence additionnel (paragraphe 2).
Horaires et organisation du temps de travail applicables aux salariés non-cadres de l’établissement de Gradignan
Le temps de travail effectif d’une journée travaillée à temps plein reste fixé à 8 heures 10 minutes (8,17h) lors des journées à horaires complets et à 4 heures et 5 minutes (4,08h) pour les journées à horaires réduits, selon des plages de travail fixes et des plages variables. La répartition des horaires de travail du Personnel sont les suivants :
Journées à horaires complets :
Début du travail effectif entre 7 heures et 9 heures (plage variable), temps d’habillage le cas échéant non compris ; la plage fixe débute à 9h00 ;
Interruption pour le déjeuner entre 11h45 et 14 heures - 45 minutes au minimum sont décomptées (ou plus selon pointage), étant aussi rappelé que les pointages pour la pause du déjeuner sont obligatoires ;
Fin du temps de travail effectif - pointage avant le temps de déshabillage le cas échéant, entre 15h30 et 19 heures. La plage fixe de travail prend fin à 15h30.
Journées à horaires réduits (mercredi ou vendredi) :
Début du travail effectif entre 7 heures et 9 heures (plage variable), temps d’habillage le cas échéant non compris dans le temps de travail effectif ;
Fin du travail effectif entre 11h45 et 14 heures – non compris le temps d’habillage le cas échéant ; en cas de déjeuner dans l’établissement lors des journées à horaire réduit, le pointage de sortie doit être effectif avant le temps consacré au déjeuner.
Les dispositions antérieures de l’article 3.8 de l’accord du 27 septembre 2022 relatives à la planification des journées à horaires réduits évoluent de la façon suivante :
Le collaborateur propose de fixer sa journée de travail à horaires réduits soit le mercredi, soit le vendredi. Le manager, en fonction des impératifs de son service, valide définitivement pour l’année concernée cette journée.
Il est possible de revoir cette répartition, en concertation avec le manager, en début de chaque année civile.
A l’intérieur de l’année civile, la programmation de la journée à horaires réduits peut être modifiée dans les cas suivants :
A la demande du manager et par acceptation du salarié ou à la demande du salarié et par validation du manager, pour une période longue d’une durée d’au moins un mois ;
Par exception, en raison d’une demande ponctuelle du salarié et sous réserve d’une validation préalable du manager, dans la limite de 3 fois par an ; ces demandes ne peuvent pas avoir pour effet de contourner la répartition du temps de travail hebdomadaire en raison de la présence d’un jour férié ou d’une journée de pont au cours de la semaine concernée.
Pour des besoins d’organisation du service et dans des situations limitées : en raison de la planification d’une journée de formation ; en réponse à une situation d’absence d’un salarié dans le service concerné.
Pour rappel les salarié(e)s doivent respecter les plages horaires fixes à l’intérieur desquelles leur présence est obligatoire.
Les pointages sont obligatoires et, en cas d’omission, les dispositions antérieures restent applicables : validation par le manager du temps de travail effectif proposé par le salarié dans le système de gestion des temps ; en l’absence de régularisation, la plage maximale d’interruption (soit 2 heures 15 minutes) sera appliquée en cas d’absence de pointage pour la pause méridienne et la demi-journée ne sera pas enregistrée en cas d’absence de pointage à l’arrivée ou au départ.
Règles relatives aux pauses et à l’organisation du temps de travail pour le Personnel non-cadre
Les dispositions du paragraphe 3.8.2 de l’accord d’établissement du 27 septembre 2022 relatives aux pauses obligatoires sont abrogées à compter du 1er janvier 2025.
En conséquence, les dispositions relatives aux temps de pause quotidiens de quinze minutes non rémunérées applicables au Personnel non-cadre ne seront plus applicables à partir de cette date et les horaires quotidiens et hebdomadaires pour ce Personnel sont nouvellement définis au paragraphe 1 du présent article.
La référence à la durée antérieurement intitulée « de présence journalière » ne fait plus l’objet d’un suivi particulier. Le temps de travail effectif correspond à la durée de travail telle qu’elle ressort des pointages du salarié (matin, pause médiane avant et à la fin du déjeuner, fin de journée) ou de ses horaires déclarés et validés par le manager (exemple : déplacement, télétravail). Le temps de travail est donc rémunéré selon les dispositions horaires ici définies, sans retrait de 15 minutes forfaitaires de temps de pause.
La durée du travail effectif reste conforme à la définition de l’article L.3121-1 du code du travail : « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Des temps de pause (hors pause consacrée au déjeuner) seront tolérés, sous réserve d’une durée limitée et d’un nombre restreint dans la journée, sous le contrôle des managers.
La durée du travail annuelle de référence reste fixée à 1607 heures, sans changement en raison des dispositions du présent article.
Article 3 – Modalités de fonctionnement du compteur de récupération
Les modalités d’utilisation du compteur de récupération des salariés non-cadres de l’établissement de GRADIGNAN évoluent selon les dispositions définies dans le présent article.
Le compteur de récupération tel que défini à l’article 3.8.6 de l’accord du 27 septembre 2022 sera désormais intitulé Compteur de récupération « Heures supplémentaires » (I.e. afin de le distinguer du compteur de récupération lié à la 36ème heure travaillée en Production, non applicable à l’établissement de GRADIGNAN).
Il reste applicable à l’ensemble du Personnel non-cadre de l’établissement et il continue d’être alimenté selon les mêmes dispositions et dans les mêmes limites qu’antérieurement. Son utilisation évolue afin de permettre de compenser une éventuelle absence telle que prévue à l’article 4 (absence durant les plages fixes 1 heure en début ou en fin de journée) : absence par journée, demi-journée ou bien 1 heure forfaitaire.
Dans un objectif de simplification des dispositions applicables à l’établissement, l’utilisation d’heures de récupération pour s’absenter une journée ou une demi-journée est décomptée dans le système de Gestion des temps à hauteur du temps normalement travaillé au cours de cette même journée, par modification des dispositions complémentaires de l’article 3.8.6 de l’accord du 27 septembre 2022 :
Pour les journées à horaires complets, le salarié utilise 8 heures 10 minutes de son compteur de récupération ;
Ce même décompte de temps de récupération, divisé de moitié, est applicable aux récupérations par demi-journées ainsi que pour les journées à horaires réduits, soit 4 heures 05 minutes ;
En cas d’absence 1 heure forfaitaire en début ou en fin de journée, le salarié utilisera 1 heure de son compteur de récupération (sauf situation de récupération dans la semaine).
Article 4- Horaires variables : possibilité de s’absenter sur les plages fixes 1 heure en début et en fin de journée
Ces nouvelles dispositions viennent modifier les règles prévues à l’article 3 du précédent accord.
A compter de la mise en application du présent accord, les salariés non-cadres pourront s’absenter une heure en début ou en fin de journée de travail (c’est-à-dire de 9h00 à 10h00 ou bien de 14h30 à 15h30), à l’intérieur des plages fixes, sous réserve de la validation du manager et sans besoin de poser une demi-journée ou bien une journée d’absence autorisée de type Congé ou bien JRTT.
Ce temps non travaillé devra soit être récupéré dans la semaine, soit être compensé par utilisation du compteur de récupération heures supplémentaires. Ces dispositions sont applicables pour les journées à horaire complet ou bien à horaire réduit.
Ces absences d’une durée forfaitaire d’une heure et permettant l’extension des horaires variables doivent rester d’utilisation exceptionnelle.
Article 5- Congés payés
Les dispositions suivantes sont mises en place à compter du 1er janvier 2025 par avenant à l’article 7 de l’accord d’établissement du 27 septembre 2022 relatif aux congés payés.
Possibilité de poser des congés payés par demi-journée
Les salariés non cadres de l’établissement peuvent désormais prendre leurs congés payés par journée ou par demi-journée, après validation par le manager concerné.
Les congés payés d’ancienneté restent utilisables par journée et par demi-journée.
Décompte des journées de congés payés et de congés d’ancienneté
Par simplification un seul compteur de congés sera désormais présent dans le système de gestion des temps, regroupant les congés payés ainsi que les congés payés d’ancienneté.
Dans le système de gestion des temps les journées de congés sont décomptées par journée ou par demi-journée (selon les situations d’absence). Les prises de congés ne génèrent ni débit ni crédit dans la gestion des temps.
C’est pourquoi pour chaque absence d’une journée complète sur une journée à horaires complets, le temps de travail effectif habituel de la journée sera décompté du reste à effectuer dans la semaine, à savoir 8 heures 10 minutes.
Pour chaque absence d’une demi-journée sur une journée à horaires complets, c’est la moitié d’une journée de travail qui sera décomptée et il restera au salarié à travailler la moitié du temps de travail de cette journée, soit 4 heures et 5 minutes.
Les Congés Payés et Congés d’Ancienneté ne pouvant pas être posés par demi-journée lors des journées à horaires réduits, si un Congé (journée entière) est posé sur une journée à horaires réduits, c’est le temps de travail effectif habituel de la journée qui sera décompté du temps de travail restant à effectuer dans la semaine, à savoir 4 heures 5 minutes.
En cas d’absence une semaine complète, il sera retiré 36h45 du compteur annuel d’heures.
Ces dispositions en matière de comptabilité horaire restent applicables par défaut à toute forme de congé ou d’absence, JRTT comprises.
Décompte des absences lors des journées à horaires réduits
En cas d’absence pour congé à l’occasion d’une journée à horaires réduits (les mercredi ou vendredi de chaque semaine travaillée pour les salariés relevant des horaires de l’établissement de GRADIGNAN), ces congés payés (y compris les congés payés d’ancienneté) resteront toujours décomptés par journée complète. Par conséquent, lors des journées à horaires réduits, des demi-journées de congés ne peuvent pas être enregistrées et décomptées.
La même règle de droit est appliquée aux salariés travaillant à temps partiel, lorsque le salarié pose une journée de congé lors d’une journée travaillée à temps partiel.
Ces dispositions (c’est-à-dire le décompte par journée les absences des journées à horaire réduit et impossibilité de pose de demi-journée à l’occasion de ces journées à horaire réduit) restent applicables par défaut à toute forme de congé ou d’absence, à l’exception des heures de récupération ainsi que des « JRTT ».
Article 6- Congés et absences pour enfant malade
En complément des dispositions définies aux articles L.1225-61 et suivants du code du travail, les Parties conviennent d’étendre le bénéfice du fractionnement par demi-journée au Personnel de l’établissement, sans accroissement du nombre total de journées d’absence autorisées.
Ainsi la durée de ce congé fixé à trois jours par an peut être pris par journée ou par demi-journée, soit un maximum de six demi-journées. Cette durée étant portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans peut conduire dans ce cas les salariés de l’établissement à s’absenter jusqu’à dix demi-journées. Le décompte des journées et demi-journées reste effectué par année civile.
Les règles d’indemnisation sont conformes aux dispositions prévues à l’article 92 de la Convention collective nationale de la Métallurgie, sans application de l’obligation d’ancienneté : le salarié perçoit la moitié de sa rémunération brute qu’il aurait perçu s’il avait continué à travailler, dans la limite de quatre jours par an (ou huit demi-journées).
Les congés pour enfant malade sont justifiés par la production d’un certificat médical ou d’un bulletin d’hospitalisation. Pour rappel, les seules consultations médicales (y compris en cas de consultation de jour en dispensaire, hôpital ou clinique) ne permettent pas l’application de journées d’absence pour enfant malade.
Les dispositions concernant le décompte pour les journées à horaire réduit (article 4-3) restent applicables aux dispositions du présent paragraphe.
Ces dispositions prévues dans le présent article sont étendues par exception au Personnel cadre de l’établissement. Elles restent sans objet pour le Personnel relevant de la catégorie Cadre dirigeant.
Article 7 - Dispositions applicables au Personnel bénéficiant de JRTT
Les mesures suivantes sont applicables au Personnel relevant des dispositions de temps de travail de la catégorie des non-cadres.
Les modalités d’acquisition des JRTT ainsi que leur planification restent inchangées.
Par exception et afin de clarifier les dispositions prévues à l’article 3.8.4 de l’accord du 27 septembre 2022, les Parties conviennent des dispositions suivantes en matière d’utilisation des JRTT non cadres.
7-1- Situation des JRTT posées lors des journées à horaire réduit
Les absences JRTT peuvent être prises par demi-journée après validation du manager ; les JRTT posées lors des journées à horaire réduit sont décomptées à hauteur d’une demi-journée dans la limite de six demi-journées par année civile ; au-delà, les JRTT posées à l’occasion des journées à horaire réduit seront décomptées à hauteur d’une journée.
7-2- Semaines complètes d’absence
En cas d’absence une semaine complète (y compris en cas de jour férié dans la semaine ou dans toute situation d’absence complète dans la semaine en raison de congés, JRTT, suspension du contrat de travail, quel que soit le motif de l’absence), les JRTT lors des journées à horaire réduit sont dès lors toujours décomptées à hauteur d’une journée.
Article 8 - Dispositions complémentaires relatives aux médailles du travail
Afin de préciser et de faire évoluer les règles établies dans l’accord Amoratt du 27 septembre 2022, les dispositions appliquées à partir du 1er janvier 2024 dans l’établissement sont ici rappelées et complétées.
Pour rappel chaque médaille d’honneur du travail est décernée par arrêté du Ministre du travail ou sur délégation par arrêté Préfectoral, à l'occasion des 1er janvier et 14 juillet de chaque année. Pour toute demande effectuée par l’employeur, le dossier doit être déposé par les salariés auprès des Ressources Humaines :
Pour obtenir la médaille lors de la promotion du 14 juillet, avant le 15 avril ;
Pour obtenir la médaille le 1er janvier, avant le 1er octobre de l'année précédente.
Une prime est versée selon les dispositions suivantes, par modification des éléments définis à l’article 9 de l’accord d’établissement du 27 septembre 2022 Amoratt :
L’ancienneté de carrière est calculée à la date du 1er janvier ou du 14 juillet (selon la promotion concernée) de l’année d’obtention. L’ancienneté n’est pas limitée à celle au sein de KSB : en conformité avec les dispositions légales, les services pris en compte pour le calcul de l'ancienneté pour l’obtention de la médaille concernée peuvent avoir été effectués auprès d'un nombre illimité d'employeurs. Mais la prime versée par l’établissement continue d’être calculée uniquement en regard des années d’ancienneté KSB, décomptées à la date anniversaire de carrière.
Dans le but de maintenir une organisation d’attribution harmonieuse et équitable au sein de l’établissement, une seule prime peut être versée à chaque date anniversaire de carrière ; à réception du diplôme, une prime est versée au salarié via le bulletin de paie et selon les limites d’exonération établies par l’URSSAF.
La prime versée est toujours calculée à la première date d’atteinte de l’ancienneté professionnelle nécessaire à l’obtention de la médaille concernée (expériences KSB et hors KSB, sans limitation du nombre d’entreprises).
Sans diminution du montant en vigueur en 2024 (à ce jour 15€ par année d’ancienneté au sein de KSB), le montant par année d’ancienneté est défini par accord dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée prévue par les articles L.2242-1 et suivants du code du travail.
Article 9 - Durée de l’accord, révision et prise d’effet
Le présent accord a une durée de validité de trois ans à compter de sa date d’entrée en application. Il fera l’objet d’une tacite reconduction en l’état, sauf demande de révision par l’une des Parties au plus tard trois mois avant la fin de la date de validité de l’accord.
L’accord entre en vigueur à la date du 1er janvier 2025.
Pendant sa durée d’application, il peut être révisé à la demande de l’une des Parties dans les conditions légales en vigueur.
Article 10 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé par l’une des Parties moyennant un préavis de trois mois et selon les conditions légales en vigueur.
Article 11 - Suivi de l’accord
En cas de demande de l’une des Parties signataires du présent accord, celles-ci pourront se réunir d’ici à la fin de l’année 2025 pour effectuer un bilan de l’application de cet accord.
Au cas où interviendraient des modifications de la législation ou de la réglementation sociale ou des décisions jurisprudentielles susceptibles d’avoir des conséquences sur le présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans les trois mois qui suivent la publication de textes ou de décisions de cet ordre, pour examiner ensemble les suites éventuelles à donner.
Article 12 - Formalités, dépôt légal et publicité
A l’issue d’un délai de huit jours et dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de signature, à la diligence de l’entreprise (Ressources Humaines), le présent accord signé et une version avec anonymisation et confidentialité pour publication seront déposés par l’entreprise selon les formalités prévues aux articles D.2231-2 et suivants du code du travail, via le site accords-depot.travail.gouv.fr.
L’accord sera adressé par l’entreprise au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de BORDEAUX.
Un exemplaire sera par ailleurs affiché sur les panneaux réservés à la communication avec le Personnel. Une communication spécifique pourra prendre la forme d’une communication par courriel.
Fait à GRADIGNAN en 4 exemplaires originaux,
Le 18-12-2024
Pour la Société KSB SAS,
Monsieur
Directeur de l’Etablissement
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC,
Monsieur
Délégué Syndical
Mise à jour : 2025-01-07
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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