Accord d'entreprise KSL PRESTATIONS

Accord entreprise sur annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société KSL PRESTATIONS

Le 21/11/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION ET A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL



































ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société KSL PRESTATIONS, société par actions simplifiée au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de Colmar sous le numéro 839 952 439, dont le siège social est situé 19, Rue Petit Ballon, 68230 WASSERBOURG, et représentée par Madame, Présidente,

d’une part,


ET :


  • Les salariés de la société KSL PRESTATIONS, consultés sur le projet d’accord,


d’autre part,





IL A ETE RAPPELE CE QUI SUIT :


La société KSL PRESTATIONS a notamment pour activité la réalisation de toutes prestations de secrétariat externalisé, de prestations administratives, notamment la préparation, la révision, la correction, la transcription, la photocopie de documents, le traitement de texte, la gestion de dossiers et l’archivage.

La société KSL PRESTATIONS connaît des variations d’activité avec des périodes où la demande clientèle est haute et des périodes où la demande est plus faible.

Dans ce contexte, la société KSL PRESTATIONS envisage de mettre en place au sein de l’entreprise l’annualisation et la modulation du temps de travail de ses salariés.

En conséquence, elle a affiché le 5 octobre 2023 une note à l’attention du personnel aux termes de laquelle elle a informé ses salariés du projet de référendum sur un projet d’accord d’entreprise relatif à ladite annualisation et modulation du temps de travail.

En l’absence de délégué syndical et de conseil d’entreprise, la direction de la société KSL PRESTATIONS a donc proposé à l’ensemble de ses salariés le présent accord d’entreprise relatif à l’annualisation et à la modulation du temps de travail.

Il a pour objectif d’adapter le temps de travail des salariés aux fluctuations d’activité auxquelles doit faire face la société KSL PRESTATIONS et ainsi lui permettre d’éviter d’avoir recourt au chômage partiel tout en assurant la compétitivité de l’entreprise dans un marché concurrentiel en lui permettant de s’adapter au mieux aux besoins fluctuants de ses clients.

Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord instituant l’annualisation et la modulation de la durée de travail s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

Il a été conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail tel qu’institué par l’article 8 de la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Le principe d’un aménagement du temps de travail sur l’année est lié à la prise en compte de la nécessaire adaptation du rythme de travail de la société KSL PRESTATIONS à la variation importante de son activité liée aux des besoins fluctuants de ses clients.

Le but principal de cette organisation du temps de travail consiste à lisser la durée du travail, de sorte que le décompte du temps de travail s’apprécie non plus sur la semaine mais à l’issue de la période définie par le présent accord.


ARTICLE 2 – Annualisation et modulation du temps de travail


2.1 Période de référence


La durée de travail se calcule annuellement. L’application de cet accord débutera le 1er octobre 2023. La période de référence pour la modulation reste inchangée du 1er octobre au 30 septembre.

2.2 Durée annuelle du travail

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la Loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.
La durée de travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail.


2.3 Modalités de l’annualisation et de la modulation du temps de travail

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes : aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées ; l’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures sur une même semaine ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais tombant dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires. La limite supérieure de la modulation est fixée à 48 heures par semaine. La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heure par semaine.

Il est précisé que la durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations, et 48 heures sur une même semaine, et qu’elle doit respecter la limite de 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. La programmation précise définissant les périodes basses et hautes d’activité sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage et remise en main propre au moins un mois avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence, soit au plus tard le 1er septembre de chaque année.

2.4 Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles. Les heures de travail effectuées au-delà de la limite hebdomadaire prévue par l’accord, soit 44 heures en moyenne sur 12 mois consécutifs, constituent des heures supplémentaires.

2.5 Incidences des absences, embauches et départs en cours d’année

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence visée à l’article 2.2 du présent accord et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.
Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du Code du travail.

2.6 Modalités du décompte du temps de travail


Le calcul de la durée du travail se fera hebdomadairement, chaque salarié devra remplir chaque semaine une fiche d’heures effectuées, la signer et la remettre à la direction de la société KSL PRESTATIONS.

2.7 Délai de prévenance


Afin de faire face à des variations d'activité principalement d'origine commerciale modifiant la qualité de la semaine (haute et basse) et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, délai pouvant être exceptionnellement réduit à 3 jours ouvrés, il est possible de modifier le calendrier indicatif. Cette modification entraîne le changement de la qualité de la semaine pour tout le personnel salarié de l'entreprise. 

2.8 Lissage de la rémunération


La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application duprésent accord.

A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151.67 heures par mois. Il estrappelé que si un salarié n’a pas effectué les 1 607 heures sur l’année de par une « sous activité » (et non du fait d’une absence du salarié), les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire ni récupérées sur l’année suivante.

ARTICLE 3 - Suivi de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié se fera à l’aide du logiciel « nom du logiciel ». Les fiches d’heures effectuées remplies par les salariés et remises à la direction de la société KSL PRESTATIONS serviront de référence.
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 4 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er octobre 2023 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

ARTICLE 5 - Portée de l'accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 6 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 7 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la société KSL PRESTATIONS dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois (3) mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la société KSL PRESTATIONS dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois (3) mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société KSL PRESTATIONS collectivement et par courrier recommandé avec avis de réception et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la société KSL PRESTATIONS ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze (12) mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation

ARTICLE 8 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la société KSL PRESTATIONS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord sera également déposé au Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Fait à WASSERBOURG,
Le 21 novembre 2023


Pour la société KSL PRESTATIONS,
Représentée par sa Présidente,



Les salariés de la société KSL PRESTATIONS





Mise à jour : 2024-07-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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