La société KUBIC, Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés, sous le numéro Siret 801773920, Code NAF 7111Z, dont le siège social est situé à 1 rue Fra Angelico – 80080 AMIENS, représentée par sa Présidente …...
D’une part,
ET
En l’absence de représentants élus du personnel (Comité social et Economique), l’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli au moins la majorité des deux tiers (joint en annexe au présent accord).
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’intéressement aux résultats et aux performances de l’entreprise.
PREAMBULE
Cet accord d’intéressement est conclu en application des dispositions des articles L.3311-1 et suivants du code du travail relatif à l’intéressement des salariés de l’entreprise. Il traduit la volonté de partager, entre l’entreprise et l’ensemble du personnel, les gains qui peuvent être réalisés du fait d’une meilleure efficacité et d’une meilleure organisation des membres de l’entreprise. Notre société doit trouver en permanence les moyens d'améliorer sa performance globale et ses résultats en se fixant des objectifs ambitieux mais réalisables permettant de dégager des ressources suffisantes nécessaires pour assurer sa pérennité et le progrès social pour ses collaborateurs.
Les critères de répartition ont été choisis pour assurer à chaque bénéficiaire une partie d’intéressement proportionnelle au temps de présence des salariés, quel que soit le salaire de base brut, afin de récompenser la présence au travail et de respecter la contribution de chacun à l’effort d’augmentation de la productivité. Ce critère permet également de favoriser les salariés les moins rémunérés par le versement d’une part proportionnelle au temps de présence.
Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l’application de l’accord. Etant basé sur le résultat de l’entreprise, l’intéressement est variable d’un exercice à l’autre et peut être nul. Les signataires s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l’intéressement comme un avantage acquis. Les sommes éventuellement réparties entre les bénéficiaires et en l’application du présent accord ne constituent pas un élément de salaire pour l’application de la législation du droit du travail et de la Sécurité Sociale. Enfin, il est constaté par les parties que conformément à l'article L.3312-4 du code du travail les sommes attribuées ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur dans la société ou supprimé dans un délai de moins de 12 mois.
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée de trois exercices, le premier de ces exercices étant celui ouvert le 1er janvier 2024 et clôturé le 31 décembre 2024. Le présent accord prendra donc effet le 1er janvier 2024 et prendra fin le 31 décembre 2026. A l’issue de cette période, les parties au présent accord se réuniront pour tirer les enseignements de l’ensemble de l’accord et pour examiner en fonction de la situation de l’entreprise, l’opportunité de le renouveler.
Article 2 - Champ d’application- Bénéficiaires
Tous les collaborateurs ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée en cours avec l’entreprise, quelle qu’en soit la nature, pourront bénéficier de l’intéressement. Toutefois, une condition d’ancienneté de trois mois est requise.
Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont prises en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.
L’ancienneté s’apprécie à la date de clôture de l’exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours de l’exercice.
En cas d’embauche d’un stagiaire à l’issue d’un stage au sens de l’article L 612-8 et suivants du Code de l’Education (hors formation professionnelle continue et stage des jeunes de moins de 16 ans) de plus de deux mois consécutifs ou non au cours d’une même année scolaire, la durée de ce dernier est prise en compte pour le calcul de son ancienneté.
Dans les entreprises employant au moins un salarié pendant 12 mois consécutifs sur l’année civile précédente et n’ayant pas dépassé le seuil de 250 salariés pendant plus de 5 années civiles consécutives, les chefs de ces entreprises, ou s’il s’agit de sociétés, leurs mandataires sociaux (présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du Directoire) et toute personne exerçant à titre individuel une profession libérale et indépendante ou leur conjoint ou partenaire de PACS s’il a le statut de conjoint collaborateur ou conjoint associé au sens de l’article L 1212-4 du code de Commerce sont également bénéficiaires sous réserve du respect de la condition d’ancienneté visée au premier alinéa et des dispositions de l’article R 3322-1 du code du Travail. La condition d’effectif doit être remplie au titre de chaque exercice de calcul.
Aucun salarié ne peut renoncer à percevoir la part qui lui revient. Les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficient de l’intéressement comme tout autre salarié dès lors que les conditions prévues par l’accord sont remplies.
Article 3 - Caractéristiques de l’intéressement
Les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord :
N’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale et ne pourront se substituer à aucun élément de rémunération,
N’ont pas le caractère de salaire.
Les sommes réparties au titre de l’intéressement sont exonérées de cotisations de Sécurité Sociale. En revanche, elles sont soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
Depuis l’adoption du projet de loi de financement de la Sécurité Sociale, le forfait social n’est plus applicable aux entreprises de moins de 250 salariés.
L’intéressement est soumis pour les bénéficiaires à l’impôt sur le revenu (IR) sauf si les bénéficiaires souhaitent affecter ces sommes à un plan d’épargne, s’il existe.
Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l’intéressement est variable et peut être nul.
Article 4 - Modalités de calcul
Plafonds :
Dans tous les cas, le montant global des primes d’intéressement distribuées aux salariés bénéficiaires au titre d’un exercice ne pourra dépasser 20% du total des rémunérations brutes versées à l’ensemble des salariés de l’entreprise au cours de l’exercice de calcul ainsi que le revenu professionnel ou la rémunération annuelle brute perçue par le chef d’entreprise, ou s’il s’agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du Directoire, ainsi que le conjoint ou le partenaire de PACS du chef d’entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou associé, soumis à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.
Le montant des primes d’intéressement distribuées à un même salarié ne peut, au titre d’un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel de la Sécurité Sociale. En aucun cas, la prime individuelle d’intéressement attribuée à chaque bénéficiaire au titre d’un exercice, y compris l’éventuel supplément d’intéressement, ne pourra excéder le plafond légal en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l’intéressement se rapporte (soit 75% du plafond annuel de la Sécurité sociale défini comme la somme des trois-quarts de plafonds mensuels applicables sur la période de calcul). Lorsqu’un bénéficiaire n’a pas accompli un exercice entier de présence au sein de l’entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence. Si le jeu du calcul aboutit à un dépassement de plafond individuel, l’intéressement du bénéficiaire sera automatiquement ramené au plafond individuel. Le reliquat sera reporté sur les autres bénéficiaires n’ayant pas atteint le plafond individuel.
Définition des objectifs et du seuil de déclenchement :
Le système d’intéressement repose sur le principe d’une participation collective aux résultats de la société selon la formule suivante :
Seuil de déclenchement :
Pour ouvrir droit aux exonérations, le déclenchement doit avoir un caractère aléatoire.
Les signataires du présent accord se sont concertés pour déterminer conjointement des seuils et des objectifs réalistes et ne revêtant pas de caractère certain. Ainsi, pour chaque exercice, l’intéressement ne sera versé que si le résultat courant avant impôts (RCAI : ligne GW de la liasse fiscale 2052) avant prime d’intéressement est supérieur à 10% du chiffre d’affaires mentionné ligne FL de la liasse fiscale 2052.
Calcul de l’intéressement :
L’intéressement versé en N+1 est calculé selon la formule ci-après : INTERESSEMENT = 30% x (Résultat d’exploitation ligne GG de la liasse fiscale 2052 hors intéressement – 10% du chiffre d’affaires net indiqué ligne GW de la liasse fiscale GW)
La prime est exonérée de forfait social, sauf si l’entreprise compte 250 salariés et plus. Elle est soumise à CSG/CRDS à la charge du bénéficiaire et, le cas échéant à taxe sur les salaires à la charge de l’employeur.
Période de calcul :
L’intéressement se calculera sur la période de l’exercice comptable, c’est-à-dire du 1er janvier de l’année au 31 décembre de l’année.
Article 5 - Versement de la prime
Répartition de la prime :
La prime globale d’intéressement calculée selon les modalités définies à l’article 4 est répartie de la façon suivante :
100% de son montant au prorata du temps de présence sur l’exercice de référence.
Sont assimilés à des périodes de présence, les périodes de travail effectif (pour les salariés à temps partiel la prime est proratisée), auxquelles s’ajoutent toutes les périodes légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif (les congés payés, congés pour évènements familiaux, les examens médicaux obligatoires, les périodes de suspension du travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, le temps consacré au droit à l’expression, les absences au titre des fonctions de conseiller prud’hommal, les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise et les absences des représentants du personnel pour l’exercice de leur fonction ou pour les congés de formation spécifique propre à chaque catégorie de représentants …). Ne sont donc pas assimilées à des périodes de présence toute autre situation et notamment les périodes de maladies d’origine non professionnelle, absences non justifiées, congés sabbatiques, congés parentaux, congés paternité, congés pour création d’entreprise et congés sans solde. La répartition s’effectue compte tenu des règles de plafonnement individuel précédemment définies.
Date de versement :
Le versement de la prime d’intéressement à chaque salarié interviendra au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice, c’est-à-dire avant le 1er juin suivant la clôture de l’exercice.
Cette date constitue le point de départ de l’indisponibilité de l’intéressement. Il en va de même pour les intérêts de retard dus au taux de 1.33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministère chargé de l’économie.
Affectation à un plan d’épargne salariale :
Tout ou partie de la prime d’intéressement peut, à la demande des salariés, être affectée au Plan d’Epargne Entreprise (PEE), au Plan d’Epargne Inter-entreprise (PEI) ou au Plan d’Epargne pour la retraite collectif inter-entreprise (PERCOI), mis en place dans l’entreprise. Dans ce cas, les primes d’intéressement sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite de la moitié du plafond annuel de Sécurité Sociale.
Si le salarié souhaite percevoir l’intéressement, il devra expressément demander son versement.
A défaut, si le salarié n’a pas fait connaître son arbitrage entre perception immédiate des primes versées au titre de l’intéressement et affectation à un support d’épargne dans un délai de 15 jours, les sommes feront l’objet d’un fléchage par défaut uniquement dirigé vers le PEE ou le PEI, s’il a été mis en place dans l’entreprise.
Les sommes affectées au PEE/PEI sont bloquées pendant une période de 5 ans commençant à courir le 1er jour du 6ème mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel les droits sont nés et les sommes affectées au PERCOI sont indisponibles jusqu’au départ en retraite du bénéficiaire. Le versement de la prime individuelle sur le plan d’épargne entraine adhésion au règlement du plan. Les sommes ainsi affectées au Plan d’épargne sont exonérées d’impôt sur le revenu, dans la limite du plafond légal en vigueur. La perception immédiate de tout ou partie de la prime d’intéressement entraine son imposition sur le revenu du bénéficiaire.
Article 6 - Information des salariés
Conformément à l’article D 3313-8 du code du travail, une notice d’information sur l’accord d’intéressement sera remise à l’ensemble du personnel de l’entreprise. Toute répartition individuelle fera l’objet d’une fiche indiquant :
le montant global de l’intéressement ;
le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
le montant des droits attribués à l’intéressé ;
le montant retenu au titre de la CSG et la CRDS ;
le délai imparti au salarié pour exprimer sa demande de versement direct ou d’affectation de ces sommes, le cas échéant ;
les conditions d’affectation de cet intéressement par défaut sur le plan d’épargne en cas de silence du salarié à l’échéance du délai imparti ;
lorsque l’intéressement est investi sur un plan d’épargne, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration du délai.
A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord. Tout salarié quittant l’entreprise, recevra avec sa dernière paie, un avis lui indiquant qu’il devra faire connaitre à la direction l’adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d’intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée. Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement de l'intéressement prévue à l'article L.3314-9. Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l'article L.312-20 du code monétaire et financier. Lors du départ de la société, l’état récapitulatif informera également le bénéficiaire que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par la société, soit par l’épargnant, notamment par prélèvements sur les avoirs.
Article 7 - suivi de l’application de l’accord
L’application du présent contrat sera suivie, en l’absence de représentants du personnel, par les représentants des salariés désignés à cet effet par ces derniers. Leur rôle est d’organiser l’information nécessaire à la bonne compréhension de cet accord et de veiller à sa stricte application. Pour répondre à sa mission, la commission doit pouvoir disposer des éléments nécessaires au calcul de la prime globale et à ses modalités de répartition. Cette commission sera informée chaque année des simulations effectuées sur les modalités de calcul et les critères de répartition de l'intéressement pour l’année complète. Il se verra remettre tous les documents utiles à sa compréhension et pourra, le cas échéant, solliciter toute précision ou tout élément d’information qui lui semblerait nécessaire.
Article 8 - Différends
Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants seront portés à la connaissance de la commission intéressement qui proposera toute suggestion en vue de leur solution.
Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles énoncées. À défaut d’accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.
Article 9 - Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé uniquement par l’ensemble des signataires pendant la période d’application, par voie d’avenant, signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l’accord à la demande de l’administration du travail. Le cas échéant, toute nouvelle disposition réglementaire ou législative impérative relative à l'intéressement s’appliquera au présent accord dès sa promulgation.
Article 10 – Dépôt
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités dont relève le siège social de la société, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
Une note d’information à l’attention du personnel reprenant le texte même de l’accord sera affichée dans l’enceinte de la société et un livret d’épagne individuel sera remis à chaque salarié, accompagné d’une copie de l’accord qui a été signé.
La société remet également à tout nouveau salarié, directement ou par l’intermédiaire de teneur de comptes, un livret d’épargne salariale et un exemplaire de l’accord.
L'accord s'applique à compter de sa date de prise d'effet, mais les exonérations sociales et fiscales liées à l'intéressement ne peuvent produire effet en l'absence de dépôt.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.