Accord d'entreprise KUBOTA RESEARCH AND DEVELOPMENT EUROPE

Avenant 1 à l'accord d'interessement

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2025

18 accords de la société KUBOTA RESEARCH AND DEVELOPMENT EUROPE

Le 30/04/2024


Avenant 1 à
L’ACCORD D'INTÉRESSEMENT DES SALARIÉS À L'ENTREPRISE

Entre les soussignés :

Kubota Research & Development Europe S.A.S., immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Compiègne sous le numéro 885 236 638, dont le siège social est situé 80 rue du Bois de Tillet, 60800 Crépy en Valois (France), représenté par "xxxxxxxxxxxxxxxxxx", agissant en qualité de Directeur

Dénommée ci-dessous la « Société »,
D'une part,
Et,

xxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical CFE-CGC
D'autre part,


ARTICLE 1 - Préambule
Le présent avenant complète l’accord d’intéressement 2024 -2025 -2026 du 27 juin 2023. Il précise les critères et les modes de calcul et de répartition de l’intéressement. Les critères et sous-critères de performance retenus par les parties ont été choisis pour permettre le suivi des contributions individuelles et collectives de l'ensemble des acteurs travaillant sur le site.

Conformément aux articles L.3311-1 et suivants du Code du travail, il a été institué un régime d'intéressement du personnel, régi :

  • par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant
  • par les stipulations du présent accord.

Ayant pour objectif d'associer par un intéressement le personnel de l'entreprise à son développement et à l'amélioration de ses performances, cet accord définit les principes et modalités de cet intéressement.

Les raisons du choix des modalités de calcul et des critères de répartition de l'intéressement sont les suivantes. Les éléments choisis pour déterminer la prime d'intéressement apparaissent à l'entreprise et à ses salariés comme étant
appropriés pour mesurer l'évolution de la performance globale de l'entreprise.

L'intéressement versé aux salariés n'a pas le caractère de salaire pour l'application de la législation du travail. Il n'a pas le caractère d'une rémunération, au sens de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale définissant l'assiette des cotisations
de sécurité sociale. Il est cependant assujetti à la CSG, à la CRDS.

Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l'intéressement
versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.

La Société atteste par ailleurs qu'elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.

ARTICLE 2 - Calcul de l'intéressement


La prime globale d'intéressement (PGI) est calculée de la manière suivante :

  • PGI= 17% RAI (Résultat avant impôt).
  • RAI est le résultat avant impôt, avant intéressement et après Crédit d’impôt recherche (C.I.R)
  • Taux : sur RAI ainsi défini il est appliqué un taux de 17%.

Conformément à l'article L.3314-8 du Code du travail, la prime globale d'intéressement versée au titre d'un exercice ne peut excéder 20% du total des salaires bruts versés au cours de l'exercice au titre duquel est calculé l'intéressement.

La prime globale d'intéressement (PGI) est répartie en quatres parties comme suit :

  • PINT 1 correspondant à 20% de la PGI
  • PINT 2 correspondant à 20% de la PGI
  • PINT 3 correspondant à 30% de la PGI
  • PINT 4 correspondant à 30% de la PGI

La prime PINT1 reste dépendante du taux d'absentéisme. Elle sera mesurée selon le nombre d'arrêt courts (moins de 5 jours ) durant l'année de référence


Taux absentéisme
>5%
≤5%
<2,5%
Détermination de PINT 1
PINT1 = 0
PINT 1 = 50%
PINT 1 = 100%



La prime PINT2 reste dépendante du respect des règles de sécurité en vigueur, matérialisée par l'objectif de 0 accident au sein de KRDE. Les accidents du travail pris en compte sont ceux matérialisés par un arrêt de travail.


Nb d’accident du travail
>3
≤3
=0
Détermination de PINT 2
PINT 2= 0%
PINT 2=50%
PINT 2=100%


La prime PINT 3 dépend des économies budgétaires réalisées sur la base du fixed original business plan (FOBP).

Économies budgétaires réalisées
Économies budgétaires < 0
Entre 0% et 5% d’économies budgétaires
Entre 5% et 10% d’économies budgétaires
10% ou plus d’économies budgétaires
Détermination de PINT 3
PINT 3 = 0%
PINT 3 = 50%
PINT 3 =75%
PINT 3=100%


La prime PINT4 est basée sur le respect ou non des calendriers des étapes des projets en cours..

Critères Jalons projet 2024 :

Projet
Jalons projet
Date
F54MC Europe
Adoption Council
xxxxxxxxxxxxxx
F54MC Europe
PP1
xxxxxxxxxxxxxx
F54MC Europe
SOP
xxxxxxxxxxxxxx
F56
Mini Kakuka
xxxxxxxxxxxxxx
F56
Fin d’assemblage
xxxxxxxxxxxxxx



Respect du calendrier
Retard > 3 mois
2 ou 3 mois de retard
1 mois de retard
Pas de retard, dans les délais
Détermination de PINT 3
PINT 3= 0%
PINT 3= 50%
PINT 3= 75%
PINT 3 = 100%

L’évaluation est faite pour chaque jalons projet puis une moyenne est faite pour obtenir le taux de réalisation.

ARTICLE 3 - Bénéficiaires


Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés liés par un contrat de travail à la Société, n'ayant pas un statut de salariés détachés d'une entité de Kubota Japon, et, sous réserve qu'ils aient au minimum 3 mois d'ancienneté au 31 décembre; Pour le calcul de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent. Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté relative à l'ouverture des droits.

ARTICLE 4 - Répartition


  • Formule de répartition

Proportionnelle à la durée de présence : il s’agit des périodes de travail effectif (ce qui peut permettre une prise en compte différenciée entre temps partiel et temps complet) comprenant les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif rémunérées comme telles (congés payés, congé maternité, accident du travail etc.). Proportionnelle au salaire : c’est à l’accord de définir la notion de salaire retenue : soit du salaire effectivement versé, soit du salaire de référence correspondant à la rémunération habituelle des salariés. La définition du salaire peut également intégrer un plancher et/ou un plafond
La répartition de l'intéressement entre les salariés est effectuée de la manière suivante :

  • La répartition de la provision spéciale d'intéressement est la suivante :
  • 50% de l’enveloppe est divisée entre tous les salariés à part égales.
  • 50 % de l’enveloppe est divisée de façon proportionnelle aux salaires

  • Lorsque le salarié n'aura pas été présent pendant l'exercice entier, les droits seront calculés au prorata de son temps de présence.

Est considérée comme une journée d'absence, toute journée ouvrée pendant laquelle le salarié ne s'est pas rendu à son travail (maladie, congé parental, congés non rémunérés ... ), à l'exception toutefois des périodes suivantes :

  • Congés payés, jours de RTT ;
  • Exercice de mandats de représentant du personnel ;
  • Congés légaux et conventionnels pour évènements familiaux ;
  • Des congés légaux de maternité, d'adoption ou de paternité et d’accueil de l’enfant ;
  • Des jours de fermeture de l'entreprise ou des journées éventuellement accordées par la direction ;
  • Des absences pour accident du travail ou maladie professionnelle ;
  • Des périodes de stage et formation effectuées à la demande soit de l'entreprise au titre de la formation continue, soit d'une organisation syndicale au titre de la formation économique, sociale et syndicale.

  • La part des salariés à temps partiel est calculée en fonction de leur temps de travail effectif dans l'entreprise par rapport au temps normal théorique.

  • En cas de départ en cours d'année, quel qu'en soit le motif, le salarié recevra la fraction de prime qui lui est acquise à la date de cessation de son contrat de travail.

  • Plafonnement des droits individuels :


Le montant d'intéressement attribué à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder les trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.

Ce plafond est calculé au prorata de la durée d'appartenance à l'entreprise pour les bénéficiaires n'ayant appartenu à celle-ci que pendant une partie de l'exercice.

  • Répartition du reliquat :


Dans l'hypothèse où, après application des critères de répartition et du plafonnement mentionné à l'article 4.2, la totalité du montant à attribuer résultant de la formule de calcul visée à l'article 2 n'a pas été répartie, le reliquat fait l'objet d'une nouvelle répartition immédiate, selon les mêmes modalités. Les bénéficiaires ayant déjà atteint, lors de la première répartition, le plafond individuel des droits mentionné à l'article 4.2, sont exclus de cette nouvelle répartition. L'opération est renouvelée jusqu'à épuisement du reliquat.

ARTICLE 5 - Versement


Les sommes dues au titre de l'intéressement seront versées au 30 avril de chaque année et en tout état de cause au plus tard au dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel les droits sont nés.

L'article L.3314-9 du Code du travail, institue en effet un délai de versement des primes d'intéressement. Aux termes de ce texte, toute somme versée aux salariés en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice auquel il s'applique produira un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l'article 14 de la loi nº47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

ARTICLE 6 - Sort des droits


La prime d'intéressement sera affectée au choix du salarié :

  • Pour tout ou partie à un paiement immédiat.

  • Pour tout ou partie au Plan d'Epargne Entreprise (PEE), créé et géré conformément aux articles L 3332-1 et suivants du Code de Travail. Les sommes investies dans le PEE sont bloquées 5 ans sauf cas de déblocages anticipés prévus par la loi et précisés dans le règlement du PEE.

Chaque bénéficiaire est informé, par un avis d'option, envoyé par courrier simple, des sommes qui lui sont attribuées au titre de l'intéressement et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement. L'avis d'option mentionne également le temps dont dispose le salarié pour choisir entre un versement immédiat et une affectation sur le PEE.

Si dans le délai indiqué sur l'avis d'option, le salarié n'a pas fait connaître son choix de placement ou de paiement, les sommes seront par défaut investies dans le PEE.

En tout état de cause, quel que soit le choix du bénéficiaire, chaque répartition individuelle de l'intéressement fera l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie, adressée à chaque bénéficiaire et mentionnant le montant global de l'intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, celui des droits attribués à l'intéressé, le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS, le délai à partir duquel les droits à intéressement investis sur un plan d'épargne salariale sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ainsi que les modalités d'affectation par défaut de l'intéressement au plan d'épargne d'entreprise. Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord.

ARTICLE 7 - Information des bénéficiaires


L'accord d'intéressement doit faire l'objet d'une note d'information remise à toutes les personnes concernées par cet
accord.

En outre, toute personne concernée par l'accord reçoit à son arrivée dans l'entreprise ou lors de son embauche un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale et d'épargne retraite en vigueur dans l'entreprise.

Le texte de l'accord sera mis à disposition sur le site intranet de l'entreprise.

Une information collective sur l'application de l'accord est en outre assurée dans les conditions définies à l'article « Suivi de l'application de l'accord ».

Chaque répartition individuelle de l'intéressement fera l'objet d'une information individuelle selon les modalités prévues à l'article « Sort des droits ».

Lorsqu'un membre du personnel susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'entreprise prend note de l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demande de l'avertir de ses changements d'adresse éventuels. Lorsque l'intéressé ne peut pas être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an courant à compter de la date limite de versement de l'intéressement, telle que définie à l'article L 3314-9 du Code du travail. Passé ce délai, les sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription fixée à l'article L 312-20, III du Code monétaire et financier.

En outre, tout bénéficiaire quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble de ses avoirs en épargne salariale.

ARTICLE 8 - Suivi de l'application de l'accord


L'application du présent accord est suivie par le comité social et économique, auquel la Société communique avant la fin du trimestre suivant la clôture de l'exercice de référence les documents nécessaires au calcul de l'intéressement et au respect
des modalités de sa répartition.

Le comité social et économique, est régulièrement informé, au moins une fois par an de l'évolution prévue des éléments retenus pour la détermination du montant de l'intéressement.

ARTICLE 9 - Durée de l’avenant

Cet avenant est valable pour une durée de 2 exercices, c’est à dire pour les exercices :

.du 01/01/2024 au 31/12/2024
du 01/01/2025 au 31/122025

La direction et les organisations syndicales signataires conviennent de se revoir en décembre 2024 ou janvier 2025 afin de faire un bilan sur l’application de cet avenant et de déterminer le calendrier des jalons des projets en cours pour 2025.
En cas d’échec de la négociation , la Direction déterminera au minimum 3 maximum 6 jalons.

Il ne pourra être dénoncé ou modifié par avenants que par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.

Par exception, la dénonciation unilatérale par l'une des parties est admise, en application de l'article L 3345-2 du Code du travail, lorsqu'elle fait suite à une contestation par l'administration de la légalité de l'accord, intervenue dans les trois
(3) mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et
réglementaires.

La dénonciation ou l'avenant sera adressée à la Direccte, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.

ARTICLE 10 - Différends


Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et l'ensemble des parties signataires.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le différend est soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

ARTICLE 11 - Dépôt


Le texte de l'accord et les pièces l'accompagnant sont déposés auprès de l'administration du travail via la plateforme « TéléAccords », l'initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion prévue à l'article L
3314-9 du Code du travail.

L'URSSAF dispose d'un délai de trois (3) mois à compter du dépôt de l'Accord pour examiner sur le fond l'Accord et peut demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.
Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de cet Accord sera remis par la Partie la plus diligente au secrétariat - greffe du Conseil de prud'hommes de Creil.

La publicité des avenants au présent Accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de
l'Accord lui-même.

Fait à Crépy-en-Valois, le 30 avril 2024

Pour la sociétéLe délégué syndical

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mise à jour : 2024-06-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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