KUBOTA Research & Development Europe SAS, représentée par Monsieur xxx agissant par délégation du Président de ladite Société, Monsieur
Ci-après dénommée « la Société » ou « la Direction »
ET
D'UNE PART
L’organisation syndicale CFE-CGC, représenté par délégué syndical,
Ci-après dénommés « l’organisation syndicale représentative », D’AUTRE PART Ensemble dénommés les « Parties signataires ». Il a été convenu ce qui suit, à l'issue des négociations annuelles obligatoires 2025, menées conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.
PREAMBULE
La Direction a invité l’Organisation Syndicale représentative aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) 2025. C'est dans ce cadre que La Direction et l’Organisation Syndicale représentative ont tenu trois réunions de négociation, dans le cadre de ces NAO :
13 janvier 2025
20 janvier 2025
23 janvier 2025
Les négociations ont eu pour objet :
La rémunération : salaires, temps de travail
L’égalité professionnelle : rémunération, carrière, mixité des emplois
La SQVT : Vie pro/perso, déconnexion
Il est précisé que l’établissement est couvert notamment par un accord de branche concernant la prévoyance. Après plusieurs échanges et propositions intermédiaires afin de négocier sur les différents thèmes obligatoires, les Parties signataires ont souhaité conclure le présent accord collectif.
PROPOSITIONS DE L’ORGANISATION SYNDICALE REPRÉSENTATIVE
L’organisation syndicale représentative a exposé les thématiques à aborder, qui consistaient notamment :
Un budget lié aux augmentations de salaire et un budget lié aux promotions et rattrapages
Prime de transport en fonction de la distance
Prime vacances
PPV dépendante de l’ancienneté ou non en 2025
Abondement intéressement, PPV sur PEE ou versement volontaire PEE
Nombre de jour TT : 2 jours régulier et/ou davantage de jour de TT exceptionnel
Budget CSE
CHAMP D’APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD
Les dispositions du présent accord seront appliquées à l'ensemble des salariés liés par un contrat de travail à la Société à la date du 1er février 2025 (hors stagiaires, alternants, intérimaires, consultants en régie, …) et ayant au moins 4 mois d’ancienneté dans l’entreprise à cette date. Dans la mesure du possible, les mesures salariales convenues dans le présent accord seront appliquées sur la paie du mois de mars 2025, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.
EVOLUTION DES RÉMUNÉRATIONS POUR L'ANNÉE 2025 (Salaires bruts de base (hors prime d’ancienneté)
Compte tenu du contexte économique du secteur d’activité de la société et du groupe, un budget global pour l’année 2025 de 2% de la masse salariale sera engagé par la Société pour les augmentations individuelles et les éventuelles promotions et rattrapages. Il est convenu entre les parties signataires du présent accord que les éventuels rattrapages et/ou promotions décidées après mars 2025 seront, le cas échéant, comptabilisés en dehors de cette enveloppe de 2%. Les salariés éligibles de catégories d’emploi non cadres (jusqu’au coefficient B60) ne pourront se voir appliquer une augmentation individuelle inférieure à 0.5%.
AUTRES MESURES ET DÉCISIONS
Prime de transport en fonction de la distance :
Les parties signataires conviennent de la mise en place d’un groupe de travail qui se réunira en 2025 et pas plus tard qu’en juin 2025 pour la première réunion.
Il est précisé que ce groupe de travail est constitué à des fins exploratoires et n’engage aucune partie dans la mise en place effective d’une prime de transport.
Prime de partage de la valeur (« PPV »)
Il est convenu qu’une prime de la partage de la valeur sera mise en place pour l’année 2025. Les termes seront très proches de ceux de l’accord ayant été signé en 2024 et feront l’objet d’un accord distinct entre la direction et l’organisation syndicale représentative.
Réintégration du panier repas pour les salariés arrivés avant le 1er janvier 2021
Les parties signataires conviennent qu’une démarche sera entreprise par la Société en vue de la suppression du panier repas de 9€ brut par jour travaillé et, en contrepartie, l’augmentation forfaitaire du salaire annuel d’un montant de 1850€ aux salariés qui en accepteront le principe.
Télétravail
A la date d’anniversaire de la charte télétravail, en novembre 2025, une réunion sera organisée par la direction pour présenter aux représentants du personnels un bilan de l’utilisation des jours de télétravail par les salariés de la société.
DURÉE,
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire effet à l'échéance du terme, soit le 31 décembre 2025.
FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITÉ
L’accord fera l’objet par la Direction d’un dépôt auprès de la DREETS, â partir du site de dépöt des accords collectifs d’entreprise (https://www teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortaiITeIeprocedures/#). Ce dépôt électronique répond également à l'obligation de publicité des accords collectifs prévue par l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion, par la Direction. En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés par la Direction, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du Code du travail. Le présent accord est notifié ce jour à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Fait à Crépy en Valois, en 4 exemplaires, le 6 février 2025
Pour la SociétéPour l’organisation syndicale
Le Directeur des Ressources Humaines Le Délégué Syndical CFE-CGC