Accord d'entreprise KVERNELAND GROUP FRANCE SAS

ACCORD RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT

Application de l'accord
Début : 25/03/2019
Fin : 31/03/2019

11 accords de la société KVERNELAND GROUP FRANCE SAS

Le 22/03/2019


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT

DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

(Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgences économiques et sociales)


Entre

KVERNELAND GROUP France SAS – 55 avenue Ampère 45800 Saint Jean de Braye représentée par YYYYYYYYYYY en qualité de Directeur Général, d’une part

Et

XXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale CFDT, d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

Préambule


Conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales, les parties conviennent de verser une prime exceptionnelle ayant pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des ménages.


Article 1 : Champ d’application


Le présent accord est applicable à tous les salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes:
- être liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018,
- avoir perçu, pendant l’année 2018, une rémunération brute totale de moins de 53 944,80 € bruts. Ce plafond est calculé et donc réajusté dans les mêmes conditions que le plafond d’exonération prévue par la loi mentionnée ci-dessus.

Article 2 : Montant de la prime exceptionnelle du pouvoir d’achat


La prime s'élève à 500 Euros pour les salariés bénéficiaires ayant été présent toute l’année 2018 et ayant perçu une rémunération brute inférieure au plafond mentionné à l’article 1er du présent accord.

Sont considérés par la loi comme présents, les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale.

Il est convenu que le montant de la prime indiqué ci-dessus ne sera pas proratisé si les salariés ont été malades en 2018.

Le montant de la prime est ainsi réduit si le salarié a été embauché au cours de l'année 2018 : la prime est alors calculée prorata temporis.

Article 3 : Principe de non substitution

La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 4 : Modalités de versement de la prime


La prime sera versée sur le bulletin de salaire de mars 2019.

Article 5 : Régime social et fiscal

La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.


Article 6 : Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 25 mars 2019 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mars 2019.

Article 7 : Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 8 : Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans.

Fait à Saint Jean de Braye le 22 mars 2019


YYYYYYYYYYYXXXXXXXXXX
Directeur GénéralDéléguée Syndicale

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