ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Entre
Dont le siège social est situé Représentée par, agissant en qualité de Directeur Général en vertu des pouvoirs dont il dispose
Et
L’Organisation Syndicales représentative au sein de la Société , représentée par en qualité de Délégué Syndical de la CFDT,
Préambule :
Conformément aux dispositions de l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les parties conviennent de verser une Prime de Partage de la Valeur ayant pour objectif de protéger et améliorer le pouvoir d’achat des salariés.
Les parties rappellent, par ailleurs, qu’un accord d’intéressement est actuellement en vigueur au sein de l’entreprise.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise sous réserve d’être présent au jour du versement de la présente prime.
ARTICLE 2 – MONTANT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Le montant de la PPV sera modulé, selon les bénéficiaires, en fonction :
De la durée de présence effective pendant l’année écoulée :
Les salariés visés à l’article 1 ayant été présent l’intégralité de l’année écoulée auront droit à une PPV intégrale de 1 500 €.
Les salariés visés à l’article 1 n’ayant pas été effectivement présents l’intégralité de l’année écoulée, hors absences assimilées à des périodes de présence effective, auront droit à une PPV proportionnelle à leur durée de présence au cours de cette année.
Il n’y aura pas de modulation en fonction du temps de travail ; ainsi le montant de la PPV ne sera pas modulé en fonction de la durée du travail prévu au contrat de travail. Les salariés à temps partiel percevront le même montant que les salariés à temps plein.
ARTICLE 3 – PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION
La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.
ARTICLE 4 – DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME
La PPV sera versée et figurera sur le bulletin de paie du mois de décembre 2023.
ARTICLE 5 – REGIME SOCIAL ET FISCAL
La PPV est exonérée, dans la limite de 3 000 € par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du Code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du Code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.
Lorsque la PPV est versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat de travail, elle est exonérée d'impôt sur le revenu ainsi que la CSG et de la CRDS.
La prime versée en 2023 aux salariés rémunérés moins de 3 SMIC au cours des 12 mois précédant le versement est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417 du Code général des impôts.
ARTICLE 6 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il prendra fin dès le versement de cette prime.
ARTICLE 7 – DEPOT LEGAL ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Cet accord sera ensuite déposé, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt d’une version sur support électronique auprès de la DREETS.
Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de l’entreprise.
Fait à Marigny-les-Usages, le 15 décembre 2023. En 2 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie.