Dont le siège social est situé 122 impasse du Poitou – 84100 ORANGE Siret : 908 115 835 00021 Code NAF : 68.20B Représentée par Monsieur , en sa qualité de Président
Ci-après dénommée "La société",
D'UNE PART,
ET
Madame et Madame , membres élus titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique (CSE) de la société KYANEOS GESTION,
D'AUTRE PART,
PREAMBULE
Les parties signataires ont souhaité développer de nouvelles modalités d’aménagement de la durée du travail et réfléchir à l'organisation du temps de travail au sein de la société KYANEOS GESTION, pour aller au-delà des stipulations prévues par l’accord d’entreprise du 28 décembre 2022 en vigueur, par le biais du présent avenant.
L’enjeu dudit avenant consiste à conduire les évolutions et changements que rencontre la société KYANEOS GESTION, tout en veillant à respecter les différents équilibres économiques et sociaux en jeu.
Il est rappelé que la société KYANEOS GESTION met en œuvre, de longue date, des mesures en faveur de l'amélioration des conditions de travail des salariés.
Sans pour autant remettre en cause ces mesures, la société KYANEOS GESTION a souhaité engager des discussions pour faire évoluer l’organisation du travail du personnel dans une nouvelle dynamique et concrétiser les ambitions de la société par la voie de la négociation collective, tout en restant en cohérence avec la vision et les valeurs de l’entreprise.
L'enjeu pour la société KYANEOS GESTION est aujourd'hui de renforcer sa compétitivité et sa performance en mettant en place une organisation fondée sur une réactivité et une souplesse d'adaptation aux besoins de l'activité de la part des salariés, tout en garantissant leur satisfaction quant à leur organisation du travail.
Les parties rappellent leur attachement au principe du droit à la protection de la santé physique et mentale du salarié.
Outre les mesures de prévention des risques professionnels, l'effectivité du droit à la santé des salariés est garantie notamment par les durées minimales de repos ; mais au-delà de l'application stricte de ces règles, alors que les contraintes organisationnelles des entreprises vont croissantes, les parties rappellent leur vigilance quant au respect d’amplitudes de travail raisonnables.
En premier lieu, le présent avenant a pour objectif de définir les différentes composantes de la durée du travail, leur aménagement possible, et leur prise en compte en termes de rémunération.
En second lieu, la SAS KYANEOS GESTION a reconnu que, compte tenu de la nature spécifique de son activité et notamment de la distinction entre le personnel sédentaire (rattaché au siège de l’entreprise) et le personnel non sédentaire, il était essentiel d'ajuster le rythme de travail en fonction des besoins réels de la société et du profil du personnel.
Ainsi, la société
ainsi que ses salariés considèrent que l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine pour l’ensemble du personnel constitue un moyen approprié permettant :
De contribuer au maintien et au développement de l’emploi, en veillant à sa pérennité ;
D’organiser le temps de travail afin de garantir de bonnes conditions de travail aux salariés et assurer une prestation de travail de qualité ;
De faire face aux fluctuations des besoins de la société et des tâches à exécuter ;
De répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société ;
De donner à la société plus de flexibilité en termes d’organisation du temps de travail.
L’ouverture de la possibilité de travailler sur 4 jours s’agissant du personnel sédentaire attaché au siège de la société KYANEOS contribue également à favoriser pour les salariés une meilleure articulation de leur vie professionnelle avec leurs obligations et activités personnelles.
Cette organisation du temps de travail vise donc à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent avenant.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent avenant et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques font que ledit avenant forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les dispositions suivantes se substituent dans leur intégralité à celles de même nature contenues dans tout accord ou usage signé ou accepté antérieurement.
CECI PREALABALEMENT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PRINCIPES GENERAUX
CADRE JURIDIQUE
Le présent avenant s’inscrit dans le cadre législatif et règlementaire suivant :
Les dispositions de l'article L. 2232-23-1 du Code du travail relatif à la négociation des accords collectifs dans les entreprises de 11 à moins de 50 salariés ;
Les articles L.3121-41 et suivants du Code du travail relatifs à l’aménagement du temps de travail.
Le présent avenant a été négocié avec l’élu titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur du CSE lors des dernières élections professionnelles.
Il ne fait pas obstacle à l’application des dispositions légales et conventionnelles impératives applicables à la société KYANEOS GESTION.
OBJET DE L’AVENANT
Le présent avenant d’aménagement du temps de travail a pour objet de permettre à la société KYANEOS GESTION :
De mettre en place une organisation possible du travail sur une période de référence supérieure à la semaine pour l’ensemble du personnel ;
De mettre en place pour le personnel rattaché au siège la semaine de quatre (4) jours de travail ;
De permettre à l’ensemble des salariés de bénéficier de jours de réduction du temps de travail (RTT) en contrepartie d’un horaire de travail de 35,83 heures par semaine, soit 35 heures et 50 minutes.
CHAMP D'APPLICATION
Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel sédentaire rattaché au siège de l’entreprise et non-sédentaire, qu’il s’agisse de salariés embauchés à temps plein et à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.
Toutes les catégories de personnel peuvent être concernées, y compris les salariés mis à disposition de l’entreprise, et cela quelle que soit la durée de leur contrat ou de leur mise à disposition.
L’avenant n’est toutefois pas applicable aux salariés relevant du régime du forfait en jours de travail.
amenagement du temps de travail SUR L’ANNEE
PERIODE DE REFERENCE
La période de référence est fixée à 12 mois consécutifs, du 1er janvier au 31 décembre inclus de la même année.
Pour la première période, celle-ci est fixée du 1er mars 2025 au 31 décembre 2025 inclus.
DUREE MAXIMALE ANNUELLE
Pour les salariés à temps plein
La durée annuelle de travail est égale à la durée légale annuelle de travail, soit 1607 heures, en ce compris la journée de solidarité.
Le temps de travail hebdomadaire moyen est égal à la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine.
Ainsi, en application de l’aménagement du temps de travail sur la période de 12 mois, les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.
Pour les salariés dont l’horaire de travail est supérieur à 35 heures hebdomadaire, ces derniers réaliseront les heures supplémentaires structurelles prévues contractuellement, en sus de l’horaire aménagé de 35 heures en moyenne sur l’année.
Pour les salariés à temps partiel
La durée annuelle du travail des salariés à temps partiel est déterminée au regard de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue par le contrat de travail à temps partiel.
MODALITES DE L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Variation de l’horaire hebdomadaire pour un temps plein
L’horaire de travail pourra varier chaque semaine avec :
Un minimum de 0 heure hebdomadaire ;
Un maximum de 48 heure hebdomadaire et de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Variation de l’horaire hebdomadaire pour un temps partiel
Le présent avenant prévoit une variation de l’horaire hebdomadaire de référence allant de 0 à 34,5 heures de temps de travail effectif maximum pour un temps partiel.
Nombre de jours de travail
Personnel non-sédentaire :
Le nombre de jours de travail par semaine est fixé à cinq (5).
Personnel sédentaire rattaché au siège :
Le nombre de jours de travail par semaine est fixé à quatre (4) jours par semaine avec un (1) jour de repos hebdomadaire supplémentaire.
Le jour de repos hebdomadaire supplémentaire est fixé suivant le planning d’équipe qui sera fourni au personnel concerné, et il s’agira soit du lundi, soit du mercredi, soit du vendredi.
Nombre d’heures de travail par semaine et jours non travaillés RTT
La durée hebdomadaire de travail du personnel est fixée à 35,83 heures par semaine, soit trente-cinq heures et cinquante minutes.
Afin de compenser les heures supplémentaires effectuées au-delà de trente-cinq (35) heures, le personnel à temps complet bénéficiera de cinq (5) jours de compensation appelés RTT par année civile.
Les salariés à temps partiel seront susceptibles de bénéficier de jours de RTT venant compenser d’éventuelles heures complémentaires, calculés au prorata de leur temps de travail.
Il est rappelé que les jours de RTT ne sont acquis que par le travail effectif ou assimilé comme tel par le Code du travail.
Ainsi, les périodes de suspension du contrat non assimilées à du temps de travail effectif ne génèreront pas droit à compensation et donc à jours de RTT.
Les bulletins de salaire incluront un suivi du décompte de ces RTT tout au long de l’année civile.
Les jours de RTT acquis devront être intégralement posés d’ici la fin de l’année civile, sans possibilité de report à l’année civile suivante.
A défaut d’être posés par les salariés, la société pourra imposer les dates de prise, de façon que ces jours soient effectivement pris sur l’année civile.
PROGRAMMATION INDICATIVE
7.1 Fixation du programme indicatif
Un planning prévisionnel est remis au salarié au début de la période de référence.
7.2 Modification du programme indicatif
Les horaires de travail sont indiqués aux salariés, par écrit, sept (7) jours avant le jour travaillé, par l’affichage du planning sur le tableau prévu à cet effet dans l’entreprise.
Les salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning.
Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning.
Afin de mieux répondre aux besoins liés à l’activité, et d’assurer une continuité du service, les horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai qui ne peut être inférieur à 24 heures, sauf dans les cas d’urgence cités ci-dessous :
-absence non programmée d'un collègue de travail, -nécessité d’assurer les interventions urgentes ou de finaliser une mission en cours.
Par ailleurs, des changements individuels peuvent être apportés avec l’accord du salarié à tout moment.
En tout état de cause, en cas de force majeure ou de cause accidentelle, la modification des horaires peut n’être notifiée aux intéressés que 24 heures avant leur mise en œuvre.
Toute modification intervient dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
SUIVI DE LA DUREE DU TRAVAIL
Les différents services de la société sont soumis à un horaire collectif qui leur est propre.
L'horaire collectif de chaque service sera affiché dans les locaux de l'entreprise afin que tous les employés puissent y accéder facilement.
De plus, chaque salarié recevra une communication individuelle l’informant de l’horaire collectif applicable dans son service.
L'employeur assurera le suivi des semaines de travail effectuées par chaque salarié, ainsi que des jours de RTT acquis, afin de garantir une gestion transparente et conforme aux règles en vigueur.
CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS OU AVENANT AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE
Nombre de jours de travail
Les absences ne modifient pas la planification individuelle des horaires prévus du salarié concerné.
Incidence des absences et congés rémunérés
En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable au cours de la période de référence et il est comptabilisé sur la base du temps de travail qui était planifié.
Pour le calcul de l’indemnisation due en cas d’absence rémunérée ou indemnisée, et en l’absence de planification individuelle des horaires, il est valorisé sur la base du temps hebdomadaire moyen qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Incidence des absences et congés non rémunérés
Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté.
Incidence des arrivées et départs en cours de période
En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence et s’il apparaît que le salarié a perçu pour cette période une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectif :
Une régularisation est effectuée, en tant que de besoin, au vu du temps de travail effectif réalisé.
Concernant les salariés à temps partiel, le nombre des heures complémentaires éventuellement accomplies par le salarié est déterminé sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de la période de référence, calculé sur la période d’emploi.
Incidence d’une modification de la durée de travail en cours de période
Si au cours d’une période de référence de 12 mois telle que définie à l’article 4 du présent avenant, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou de réduire la durée du travail initialement convenue, un arrêté du nombre de jours de RTT acquis est réalisé et un nouveau décompte est ouvert pour la période restante et correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.
L’arrêté du premier compteur peut donner lieu au constat d’un compteur positif (le nombre d’heures effectuées est supérieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle) ou négatif (le nombre d’heures effectuées est inférieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle).
Si le compteur est positif, les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle sont payées par l’employeur au moment de la signature de l’avenant, au taux majoré des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein, au taux majoré des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.
Si le compteur est négatif, toutes les heures non réalisées peuvent faire l’objet d’une récupération. Cette régularisation s’effectue sur la base du salaire du mois précédant l’augmentation de la durée du travail, et si nécessaire, sur les salaires des mois suivants, dans les limites légales.
Décompte des congés payés
Il est rappelé que les congés payés s’acquièrent à hauteur de 2,08 jours ouvrés par mois travaillé, quelle que soit l’organisation du travail sur la semaine.
En conséquence, le personnel travaillant sur une semaine de 4 jours cumule autant de congés en jours ouvrables que le personnel travaillant sur 5 jours.
Le décompte des jours de congés payés pris s’opère à partir du premier jour d’absence sur une journée qui aurait dû être travaillée et jusqu’au jour de reprise effective. A ce titre, les jours ouvrés inclus dans la période de congé prise sont décomptés même si le salarié ne les aurait pas travaillés.
A titre d’exemple, si le salarié travaille sur 4 jours par semaine les lundi, mardi, jeudi et vendredi :
S’il prend des congés le jeudi et le vendredi : 2 jours de congés décomptés.
S’il prend des congés le lundi et le mardi : 3 jours de congés décomptés.
S’il prend des congés le mardi et le jeudi : 3 jours de congés décomptés.
MODALITES DE LA REMUNERATION
Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés concernés par l'aménagement de leur temps de travail est calculée sur la base de l'horaire mensuel de référence indépendamment de l'horaire réellement accompli et ce, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).
Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : durée hebdomadaire moyenne convenue X 52 semaines / 12 mois.
Les salariés dont l’horaire de travail est supérieur à 35 heures hebdomadaire percevront une rémunération mensuelle, dans le cadre du présent dispositif d’annualisation du temps de travail, lissée de façon à assurer une rémunération régulière sur la base de l’horaire contractuellement convenu et intégrant le paiement des heures supplémentaires structurelles.
Régularisation de la rémunération en fin de période de référence
Lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence. En fin de période de référence, les salariés reçoivent leur bilan individuel faisant état du solde de leur compte accompagné, le cas échéant, du versement de l'ajustement de leur rémunération ou de l’indication du repos compensateur acquis (solde créditeur) ou d'un ordre de reversement (solde débiteur).
Un document identique est remis au salarié qui quittera l'entreprise en cours d'année.
GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN
Régularisation des compteurs
Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les compteurs de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.
Salarié présent sur la totalité de la période
Solde de compteur positif
Dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire que le salarié aura travaillé plus de 1 607 heures sur l’année, les heures supplémentaires excédant cette limite seront rémunérées.
Solde de compteur négatif
Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération.
Dans ce cas, l’employeur peut récupérer le trop-perçu en procédant à une compensation avec le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivants l’arrêt du compteur, dans la limite légale applicable.
Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donnent pas lieu à régularisation.
Salarié non présent sur la totalité de la période
Si en raison d’une fin de contrat, d’une rupture de contrat en cours de période de référence ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence annuelle, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.
En cas de solde de compteur positif :
La durée annuelle de référence rémunérée est recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.
En outre les parties conviennent de recalculer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise sur la période de référence incomplète.
En cas de solde de compteur négatif :
La durée annuelle de référence rémunérée est recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.
Seules les heures non réalisées du fait du salarié peuvent faire l’objet d’une récupération.
Dans ce cas, l’employeur procède à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales.
Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donnent pas lieu à régularisation.
GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
Régularisation des compteurs
Sauf avenant portant modification de la durée du travail conclu en cours de période, l’employeur arrête les compteurs de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.
Salarié présent sur la totalité de la période
Solde de compteur positif :
Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures de travail effectif réalisées au- delà de la durée annuelle sont des heures complémentaires. Elles sont rémunérées dans les conditions prévues par le code du travail.
Solde de compteur négatif :
Seules les heures non réalisées du fait du salarié peuvent faire l’objet d’une récupération.
Dans ce cas, l’employeur peut récupérer le trop-perçu en procédant à une compensation avec le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivant l’arrêt du compteur dans la limite légale applicable.
Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donnent pas lieu à régularisation.
Salarié non présent sur la totalité de la période
Si en raison d’une fin de contrat, d’une rupture de contrat en cours de période de référence ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 4 du présent avenant, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :
Solde de compteur positif :
La durée annuelle de référence rémunérée est calculée en prenant en compte la durée moyenne contractuelle et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période de référence incomplète.
Le seuil de déclenchement des heures complémentaires est le nombre d’heures prévues sur la période de référence annuelle dans le contrat de travail du salarié, au prorata du temps de présence du salarié dans l’entreprise sur la période de référence incomplète.
En cas de solde de compteur négatif :
La durée annuelle de référence rémunérée est calculée en prenant en compte la durée moyenne contractuelle et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période de référence incomplète.
Seules les heures non réalisées du fait du salarié peuvent faire l’objet d’une récupération.
Dans ce cas, l’employeur procède à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales.
Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donnent pas lieu à régularisation.
Droits de salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein.
DISPOSITIONS FINALES
DUREE – DATE D'EFFET
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 1er mars 2025.
En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles, relatives à l’aménagement du temps de travail et aux temps de déplacement qui nécessiteraient une adaptation du présent avenant, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
COMMISSION DE SUIVI
La commission de suivi de l’accord du 28 décembre 2022 sera également chargée du suivi de l’application du présent avenant, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même.
CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent de la même façon d’inclure le présent avenant dans les discussions annuelles prévues par l’accord du 28 décembre 2022 sur l’opportunité de révision de certaines stipulations.
DENONCIATION DE L’AVENANT
Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent avenant selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
La dénonciation du présent avenant ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
La dénonciation doit être notifiée par son auteur à l’autre signataire et être déposée auprès de l’administration compétente et remise au Conseil de Prud’hommes de ORANGE.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent avenant continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord ou avenant lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, une nouvelle négociation s'engage à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
L’accord de substitution s’applique immédiatement et évite ainsi que les salariés se trouvent sans statut collectif. Il peut entrer en vigueur avant l’expiration du préavis.
REVISION DE L’AVENANT
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, les parties signataires du présent avenant peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L.2261-7 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un (1) mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
L’avenant de révision doit faire l’objet des mêmes formalités de publicité que l’accord principal.
CONTESTATIONS
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent avenant, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l'objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l'amiable.
FORMALITES ET PUBLICITE DE L'AVENANT
Le présent avenant sera, à la diligence de la société, déposée sur la plateforme administrative de téléprocédure du Ministère du Travail mentionnée à l’article D. 2231-4 du Code du travail.
Il est également déposé un exemplaire papier auprès du greffe du Conseil de prud'hommes d’ORANGE.
En outre, un exemplaire de l'avenant est :
Transmis pour information à la Commission Paritaire de Branche ;
Communiqué aux représentants du personnel ;
Tenu à disposition de l’ensemble du personnel de l’entreprise.