Accord sur la gratification de stage conventionné en entreprise
Entre
La société Kylotonn, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro
490 585 577, dont le siège social est situé 96 rue Orfila, 75020 Paris,
Ci-après dénommée “la Société”,
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives :
Le Syndicat des Travailleurs et Travailleuses du Jeu Vidéo,
Dûment habilitées à la négociation et à la signature du présent accord, Ci-après dénommées “les organisations syndicales” ou “les OS”,
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.
Dans l’objectif d’aider les étudiants à compléter leur formation, la Société peut proposer des stages conventionnés entre un étudiant, un organisme de formation et la Société. Souhaitant valoriser leur formation et leur monté en compétences, l’entreprise propose déjà une gratification de stage supérieure à la gratification minimale. De plus, les étudiants sont particulièrement touchés par l’inflation.
Dans ce cadre, les Parties se sont mises d’accord sur les termes du présent accord d’entreprise.
ARTICLE 1 : Champ d’application et objet du présent accord
Le présent accord a pour but de fixer les modalités de la gratification du stage conventionné en entreprise.
Les Parties ont entendu négocier le montant de la gratification du stage conventionné d’une durée supérieure à deux mois consécutifs.
ARTICLE 2 : Montant de la gratification des stagiaires
Le présent accord établit que le taux horaire brut de la gratification du stage conventionné d’une durée supérieure à 2 mois consécutifs passe de 6,2899 € à 6,5932 €, correspondant à 1 000 € brut mensuel, pour une durée hebdomadaire équivalent temps plein.
ARTICLE 3 : Dispositions finales
3.1 Conditions de validité
Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 2242-10 et suivants du code du travail dans le respect des conditions de validité de droit commun prévues à l’article L. 2232-12 du Code du travail.
3.2 Durée, suivi et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, conformément à l’article L. 2242-12 du code du travail.
Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt.
3.3 Révision
Les dispositions du présent accord peuvent être révisées en application de l’article L. 2222-5 du Code du travail, en respectant la procédure prévue par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. La révision du présent accord peut être demandée par chaque partie signataire ou adhérente.
Si la demande de révision intervient au cours du même cycle électoral que le présent accord, elle doit émaner d’un ou plusieurs syndicat(s) signataire(s) : sont alors habilitées à signer l’avenant de révision les organisations syndicales représentatives qui sont signataires ou adhérentes au présent accord. Si la demande de révision intervient au cours d’un cycle électoral différent, elle doit émaner d’un syndicat représentatif : sont alors habilitées à signer l’avenant de révision les organisations syndicales représentatives, qu’elles soient signataires ou non de l’accord d’origine.
Enfin, si la demande de révision émane de l’employeur, elle peut être faite à tout moment pendant la durée d’application du présent accord.
Dans tous les cas, la demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Les parties concernées se réuniront dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
3.4 Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
En outre, un exemplaire original de l’accord sera remis à chaque partie signataire.
De plus, le présent accord sera mis à disposition des salarié·es dans la rubrique « Document » du SIRH de l’entreprise. Il en sera également fait état dans l’avis mentionnant la liste des accords applicables dans l’entreprise, affichés aux emplacements réservés à la communication de la direction.
Fait à Paris, le 05/08/2024
Pour la société Kylotonn:
Pour les organisations syndicales représentatives :
Pour le Syndicat des Travailleurs et Travailleuses du Jeu Vidéo