Accord d'entreprise L'ACACIA

Accord entreprise sur le dialogue social Mise en place et fonctionnement du CSE

Application de l'accord
Début : 02/02/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société L'ACACIA

Le 02/02/2024




Accord entreprise sur le dialogue social

Mise en place et fonctionnement du CSE


(Ordonnance n°2017-1386 du 22/09/2017)


La société L’ACACIA dont le siège social est situé Route de Caussidières à Nailloux (31560),
Immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 340 670 595
Représentée par Madame XXX
Agissant en sa qualité de Directrice, par délégation de la Présidente Madame XXX, délégation en cours
Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
Dont les cotisations de sécurité sociales sont versées à l’Urssaf Midi-Pyrénées auprès de laquelle la société est immatriculée sous le numéro 737 100025981
Code APE 8710A
D'une part,

ET



Madame XXX, en sa qualité de représentant titulaire du CSE
Madame XXX, en sa qualité de représentant titulaire du CSE
Madame XXX, en sa qualité de représentant titulaire du CSE
Madame XXX, en sa qualité de représentant titulaire du CSE


Conformément aux dispositions des articles L.2312-19 et L.2312-55 du Code du travail.


D'autre part

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT


PREAMBULE


Afin que le CSE de la société L’ACACIA puisse exercer ses missions dans les meilleures conditions, l'entreprise et les membres titulaires du CSE ont décidé, dans une volonté de promouvoir un dialogue social constructif, loyal et responsable, en référence aux articles L.2312-19 et L.2312-55 du Code du travail, d'engager des négociations qui ont abouti à la conclusion du présent accord collectif d’entreprise qui a pour objectifs de déterminer :

  • Les modalités de fonctionnement du CSE
  • Les modalités selon lesquelles les consultations et informations périodiques du CSE sont organisées
  • Le contenu de la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE)



Sommaire

Préambulep2

Article 1.Cadre législatif et conventionnelp.4
Article 2. Portée juridique de l’accordp.4
Article 3. Champ d’application de l’accordp.4
Article 4. Mise en place d’un CSE uniquep.4
Article 5. Délégation au CSEp.4
Article 6.Durée des mandatsp.5
Article 7.Exercice de la personnalité civilep.5
Article 8.Constitution du bureau du CSEp.5
Article 9. Attributions du Secrétaire et du Secrétaire-adjointp.6
Article 10.Attributions du Trésorier et du Trésorier-adjointp.6
Article 11. Heures de délégation des membres du CSE p.7
Article 12. Suppléantsp.8
Article 13. Commission Santé, sécurité et conditions de travailp.8
Article 13. Réunionsp.9
Article 14. Ordre du jour des réunionsp.10
Article 15.Convocationsp.10
Article 16.Délibérationsp.11
Article 17.Organisation et tenue des réunionsp.12
Article 18.Visio-conférencep.12
Article 19.Votep.12
Article 20.Etablissement du procès-verbalp.13
Article 21.Diffusion du procès-verbalp.13
Article 22. Délai de consultation du CSE p.13
Article 23. Consultation et informations périodiques p.14
Article 24. Local et moyens matérielsp.14
Article 25. Panneau d’affichagep.15
Article 26.Base de données économiques sociales et environnementales (BDESE)p.15
Article 27. Confidentialité – Obligation de discrétion p.16
Article 28. Représentants syndicaux au CSEp.16
Article 29. Financement – Budget – Gestion des fondsp.16
Article 30. Politique des activités sociales et culturellesp.17
Article 31. Indemnisation des frais de déplacementp.17
Article 32. Adoption des budgets – Arrêtés et adoption des comptes annuels p.17
Article 33. Rapport général d’activité – Quitus de gestion p.18
Article 34. Date d’effet et durée de l’accordp.18
Article 35. Suivi des engagements souscritsp.19
Article 36. Interprétation de l’accordp.19
Article 37. Conditions de validitép.19
Article 38. Révision et dénonciationp.19
Article 39. Modification de l’accordp.19
Article 40. Adhésionp.20
Article 41. Dépôt de l’accord et publicitép.20

Annexe 1 – BDESEp.21


Article 1.Cadre législatif et conventionnel
Article 1.1 Cadre législatif
En cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer en saisissant la Commission de suivi telle que définie à l’article 29 du présent accord d’entreprise afin d’adapter, si nécessaire, l’accord au nouveau dispositif légal.

Le présent accord d’entreprise est notamment conclu dans le cadre :
  • De l’article L.2312-19 du code du travail
  • De l’article L.2312-55 du code du travail
  • De l’article L.2312-21 du code du travail

Cette liste des articles du code du travail est purement indicative. Elle n’est donc pas exhaustive.
Article 1.2 - Cadre conventionnel
Sous réserves des dispositions des articles L.2253-1 à L.2253-2 du Code du travail, le présent accord d’entreprise prévaut, en référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, sur toutes les dispositions conventionnelles de branche applicables présentes ou à venir.


Article 2.Portée juridique de l’accord
A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapport et usages antérieurs ayant le même objet d’une part et à l’ensemble des dispositions conventionnelles antérieures d’entreprise d’autre part.

D’un commun accord des parties les dispositions du présent accord constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.


Article 3.Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable au Comité Social Economique (CSE) de la société L’ACACIA.


Article 4.CSE unique
Les parties au présent accord conviennent qu’il n’existe pas d’établissement distinct dans le cadre de la mise en place du CSE de la société L’ACACIA. La société L’ACACIA dispose donc d’un CSE unique.


Article 5.Délégation au CSE
Le nombre de membres composant la délégation du personnel CSE est fixé dans le protocole d’accord préélectoral. La délégation du personnel au CSE comporte autant de titulaires que de suppléants.


Article 6.Durée des mandats
Conformément à l’article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE de la société L’ACACIA sont élus pour 4 ans.


Article 7.Exercice de la personnalité civile
En dehors des actes d’administration qui entrent dans la compétence normale du Président du Secrétaire ou du Trésorier, le CSE est représenté dans tous les actes engageant sa personnalité civile conjointement par le Président et le Secrétaire.

Les deux signatures doivent figurer sur les actes que comporte l’exercice de cette personnalité.

Toutefois, lorsque le CSE sera opposé dans une instance, une action ou sera dans un acte l’opposant à l’entreprise ou à son représentant légal pris en tant que tel ou agissant en qualité de Président du CSE, le CSE sera représenté par le Secrétaire et le Trésorier (ou leur suppléant en cas d’indisponibilité de l’un d’eux).

Par délibération spéciale du CSE, l’un ou l’autre de ses membres peut toutefois recevoir mandat de le représenter pour un acte particulier ou pour remplacer le Président ou le Secrétaire en cas d’indisponibilité de l’un d’eux.


Article 8. Constitution du bureau du CSE
Au cours de la première réunion, le Secrétaire et le Trésorier sont désignés par le CSE, parmi ses membres titulaires, lors de deux scrutins distincts.

Le vote a lieu à la majorité des voix délibératives. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidates est proclamé élu par référence au droit coutumier en matière d’élections. Le mode de scrutin choisi est le vote à main levée.

Les membres sont élus pour la durée du mandat de la délégation du personnel au CSE.

La révocation des membres du bureau ne peut intervenir que par vote majoritaire à bulletins secrets.

Dans le cas où l’un ou l’autre des postes deviendrait vacant définitivement pour quelque cause que ce soit, en cours de mandat, il serait procédé au cours de la première réunion suivant la vacance, à une nouvelle élection, dans les mêmes conditions de scrutin pour la durée du mandat restant à courir.

Le CSE désigne, par un autre vote à bulletins secrets ou à main levée, un secrétaire-adjoint qui peut être choisi parmi les membres titulaires afin d’intervenir en cas d’absence ponctuelle ou définitive du Secrétaire.

Il désigne également par un nouveau vote à bulletins secrets ou à main levée, un trésorier-adjoint qui peut être choisi parmi les membres titulaires afin d’intervenir en cas d’absence ponctuelle ou définitive du Trésorier.

Le CSE prendra alors deux délibérations, concernant :

  • La proclamation de l’élection des membres du bureau
  • Les délégations du trésorier et du trésorier adjoint

Les attributions de chacun sont définies aux articles 9 et 10 du présent accord.

Le rôle des adjoints est d’aider et d’assister les titulaires dans l’exercice de leurs fonctions spécifiques. Ils n’ont pas vocation à les remplacer de plein droit.

Article 9.Attributions du Secrétaire et du Secrétaire-adjoint
Le Secrétaire établit, en accord avec le Président, l’ordre du jour des séances dans les conditions de l’article L.2315-29 du code du travail et de l’article 14 du présent accord.

Le Secrétaire rédige le procès-verbal des réunions, conformément à l’article L.2315-34 du code du travail dans les délais prévus par le présent accord d’entreprise et le communique aux membres du CSE et au Président.

Le Secrétaire doit veiller à la mise en œuvre des décisions du CSE.

Le Secrétaire a la responsabilité de tous les travaux administratifs et notamment de la correspondance du CSE, de la conservation des archives. Il représente le CSE simultanément avec le Président, pour l’exercice de la personnalité civile, dans la limite du mandat qui lui a été donné ou pour les actes de la vie courante.

En aucun cas, il ne peut se substituer au CSE pour prendre seul des décisions devant être prises collégialement et à la majorité.

Au cours de chaque réunion, le Secrétaire donne communication au CSE de la correspondance prioritaire, intéressant le CSE. Il la communique au cours de la première réunion suivant sa réception.

Le CSE donne mandat au Secrétaire pour les actes de gestion courante.

Il est habilité à signer les chèques et virements au nom du CSE.

Le Secrétaire adjoint remplacera immédiatement le Secrétaire en cas d’empêchement ou de démission de celui-ci, jusqu’au retour du Secrétaire ou l’élection d’un nouveau Secrétaire, qui devra être organisé lors de la prochaine réunion à intervenir de l’instance. Il est doté des mêmes prérogatives que le Secrétaire lorsqu’il le supplée.


Article 10.Attributions du Trésorier et du Trésorier-adjoint
Le Trésorier est responsable de la tenue des livres comptables du CSE. Il est investi de son pouvoir par délibération du CSE, qui définit ses délégations.

Le Trésorier se charge de la comptabilité du CSE dans le respect des exigences du code du travail et des normes comptables applicables aux CSE. Le Trésorier établit les budgets prévisionnels et en suit l’exécution.

Il procède, au nom et pour le compte du CSE, aux opérations financières décidées par celui-ci et est responsable de ses fonds et titres. Il fait ouvrir un compte bancaire ou postal et reçoit délégation générale pour procéder à toutes opérations sur ces comptes. Une double signature du secrétaire et du trésorier est nécessaire au-delà de 20 000€. Si l’un des deux est absent, son adjoint pourra se substituer à lui pour cette double signature.

Le Trésorier rend compte régulièrement aux membres du CSE de l’utilisation des fonds.

Le Trésorier établit un bilan semestriel des comptes du CSE.

Il arrête les comptes annuels et les présente au cours du premier trimestre de chaque année dans le cadre d’une réunion extraordinaire donnant lieu à procès-verbal.

En outre, le Trésorier établit en lien avec le Secrétaire et le Président du CSE un rapport présentant ses activités et sa gestion financière de nature à éclairer l’analyse des comptes par les membres élus et les salariés.

Ce rapport est transmis aux membres titulaires et suppléants 10 jours avant la réunion ayant pour objet l’arrêté annuel des comptes.

Les comptes arrêtés ainsi que le rapport d’activité et de gestion sont portés à la connaissance de l’ensemble des salariés par voie d’affichage.

Le Trésorier-adjoint remplacera immédiatement le Trésorier en cas d’empêchement ou de démission de celui-ci, jusqu’au retour du Trésorier ou l’élection d’un nouveau Trésorier, qui devra être organisé lors de la prochaine réunion à intervenir de l’instance. Il est doté des mêmes prérogatives que le Trésorier lorsqu’il le supplée.


Article 11.Heures de délégation des membres du CSE
Le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral.

Les heures de délégations sont considérées comme du temps de travail effectif et sont rémunérées comme tel.

Est également considéré comme du travail effectif :

  • Le temps passé aux réunions avec l’employeur ;
  • Le temps passé aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

Les membres titulaires peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.

Cette répartition ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation légal dont bénéficie un membre titulaire.

Les membres titulaires concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

L’utilisation des heures de délégation nécessitera l’émission d’un bon de délégation précisant la durée prévisible de l’absence. Le délai de d’information de l’élu titulaire pour utiliser ses heures de délégation sera de 10 jours.


Article 12.Suppléants
Les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires et, afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, reçoivent les convocations et ordre du jour des réunions à titre indicatif.

L’article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire.
Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE, chaque titulaire informe de son absence lors d’une ou plusieurs réunions du CSE dès qu’il en a connaissance et au plus tard dans un délai de 3 jours, directement le Président et le Secrétaire. Le titulaire absent est remplacé par le suppléant pour toute la durée de la réunion. Il est précisé que dans le cas où le titulaire absent n’aurait pas pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion du CSE, les votes et délibérations réalisés par le CSE à la majorité des membres sont réputés valides.




Article 13.Commission Santé, sécurité et conditions de travail
L’effectif de la société L’ACACIA, étant inférieur à 300 salariés la mise en place au sein du CSE d’une commission santé, sécurité et conditions de travail n’est pas obligatoire.

Les membres du CSE ont toutefois décidé d’instaurer cette commission.

La CSSCT est composée de 3 représentants désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre.

La présentation des candidatures s’effectue dans les conditions suivantes : 15 jours avant la date prévue pour la première réunion CSE, au bureau des ressources humaines ou par mail à l’adresse :
ghislaine.sansus@residence-lacacia.fr.

La désignation des membres du CSSCT s’effectue par une délibération adoptée à main levée lors de la première réunion suite à l’élection du CSE.

En outre, conformément à l’article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

Article 13.1.Attributions
La CSST est chargée d’étudier les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Conformément à l’article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE les attributions et missions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. A cet égard, il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE

Ses missions sont les suivantes :
  • Exercice de missions générales d’étude pour le compte du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;
  • Formulation, à son initiative, et examen à la demande de l’employeur de toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail ;
  • Préparation des délibérations du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;
  • Inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail à intervalles réguliers ;
  • Enquêtes en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
  • Analyse des risques professionnels ;
  • Propositions d’actions de prévention en matière de harcèlement moral, sexuel ou d’agissements sexistes ;
  • Exercice du droit d’alerte en cas d’atteinte au droit des personnes ou de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique ou d’environnement


Article 13.2.Heures de délégation
Les membres de la CSSCT disposent de 0 heures de délégation en sus de leur crédit en tant que membre du CSE.
Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.







Article 13.3. Réunions
Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à

4 par an minimum.


Conformément à l’article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :
  • Le médecin du travail ;
  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;
  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ;
  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Les réunions sont convoquées par l’employeur selon un ordre du jour établi comme suit : conjointement avec un membre du CSSCT.

Les comptes rendus de ces réunions sont établis en lien avec les membres du CSSCT ; le lien avec le CSE sera fait lors de la prochaine réunion.


Article 13.4.Formation
Conformément à l’article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
La formation santé et sécurité de l'article L. 2315-18 des membres de la CSSCT est organisée sur une durée minimale de 3 jours dans les entreprises de moins de 300 salariés.
Le congé de formation est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l'employeur ne décident d'un commun accord qu'il le sera en deux fois. Le financement de la formation santé et sécurité est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par les articles R. 2315-20 et suivants.


Article 13.5. Moyens
Il est octroyé à la CSSCT les moyens suivants : Local et le matériel du CSE seront utilisés par les membres du CSSCT.


Article 13.6.Réunions
Les réunions du CSE sont présidées par le Président ou son représentant.

Le CSE se réunit sur convocation de son Président, au moins une fois tous les deux mois (réunions récurrentes du CSE).

Au moins quatre réunions du Comité Social Economique (CSE) portent en tout ou partie sur ses attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Le calendrier des réunions récurrentes du Comité Social Economique (CSE) est fixé pour l’année civile lors de la dernière réunion de l’année N-1. Ce calendrier peut être modifié en cours d’année sur information de l’employeur. Ce planning fait apparaître les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail. Il est transmis annuellement à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, au médecin du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Le CSE peut se réunir, à la demande de la moitié de ses membres titulaires sur la base d’un ordre du jour communiqué concomitamment à la demande de réunion.

Le CSE peut également se réunir en séance extraordinaire à la demande de son Président. Le CSE est convoqué dans les meilleurs délais en cas d’exercice par un de ses membres de son droit d’alerte dans les conditions fixées par les articles L. 2312-59 et suivants du Code du travail.

L’employeur a la possibilité d’être assisté de 3 collaborateurs. Ils peuvent participer aux débats mais ne disposent pas d’une voix délibérative.

Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, le suppléant assiste aux réunions du CSE uniquement en l’absence du titulaire.

Le Président peut demander l’intervention à la réunion de toute personne permettant de fournir des indications utiles sur les différentes questions à l’ordre du jour. La présence en réunion de ces personnes est précisée sur l’ordre du jour et est limité à l’examen des questions communes.

A la demande de la majorité de ses membres, le CSE peut, avec l’accord de l’employeur, se faire assister par toute personne susceptible d’apporter des informations utiles sur des sujets de l’ordre du jour.

La réunion du CSE doit se poursuivre jusqu’à épuisement de l’ordre du jour. Toutefois le CSE peut décider de renvoyer l’examen d’une ou plusieurs questions à une réunion ultérieure.

L’employeur ou son représentant doit faire connaître à chaque réunion du CSE la suite donnée aux propositions qui lui ont été soumises lors de la précédente réunion.

En l’absence du Secrétaire ou du Secrétaire-adjoint, un secrétaire de séance, choisi parmi les membres ayant une voix délibérative présents, est obligatoirement désigné au début de la réunion à la majorité relative des élus présents.


Article 14.Ordre du jour des réunions
Le Président et le Secrétaire élaborent conjointement l’ordre du jour des réunions conformément à l’article L.2315-29 et suivant du code du travail. Au moins 3 jours avant la date prévue pour la réunion, le Secrétaire rencontre le Président pour établissement de l’ordre du jour.

Chacun peut y inscrire de plein droit une consultation rendue obligatoire par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

Sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour, les questions jointes à la demande de réunion adressée par la majorité des membres titulaires du CSE.

Les questions dont les membres du CSE souhaiteraient qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour doivent être communiquées au Secrétaire au moins sept (7) jours avant la tenue de la réunion.

L’ordre du jour, accompagné éventuellement des projets de procès-verbaux à approuver, est communiqué par le Président aux autres membres du CSE au moins 3 jours avant la réunion.


Article 15.Convocations
Les membres du comité sont convoqués par le Président ou son représentant au moins trois (3) jours avant la date de la réunion.


Le Président convoque toutes les personnes qui assistent de droit aux séances du comité avec voix délibérative ou consultative :
  • Les membres titulaires du CSE ;
  • Les représentants syndicaux au CSE



Pour les réunions en lien avec la santé, sécurité et conditions de travail :
  • Le médecin du travail et responsable sécurité
  • L’Inspecteur du travail
  • L’agent de la Carsat

Les membres suppléants sont convoqués dans les mêmes termes mais n’assistent à la réunion qu’en cas d’absence des titulaires. Cette information sera expressément indiquée dans la convocation.

Le lieu de la réunion est précisé sur la convocation.

Cette convocation est adressée, en principe, par courrier électronique sur l’adresse mail professionnelle spécifique au mandat des membres du comité.

S’agissant des réunions du Comité Social Economique (CSE) consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, la date de la réunion est confirmée à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, au médecin du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale par écrit au moins quinze (15) jours à l’avance.

Dans le cadre des procédures d’information et de consultation récurrentes, le comité dispose, pour l’exercice de ses attributions des informations mises à sa disposition par la société dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE).


Article 16.Délibérations
Après discussion à laquelle peuvent participer tous les présents, les délibérations du CSE donnent lieu à des résolutions.

Hormis les situations où le vote à bulletins secret est obligatoire, les résolutions peuvent donner lieu à un vote à main levée sauf si un des membres ayant voix délibérative s’y oppose.

Le CSE délibère valablement quel que soit le nombre de membres titulaires présents lors de la réunion.

Les résolutions ne sont adoptées que si la majorité des présents, ayant le droit de participer au scrutin vote « pour ».

L’organisation des votes à bulletin secret sera confiée au plus jeune membre titulaire acceptant et qui sera également scrutateur.

Les résolutions et décisions du CSE sont prises à la majorité des présents ayant voix délibérative.

Le Président ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus.

En cas de partage des voix, il sera procédé à un deuxième tour de scrutin.

Ne peuvent participer au vote que les membres titulaires, et à défaut les membres suppléants si le titulaire est absent, Lorsqu’un membre titulaire cesse ses fonctions pour l’une des raisons indiquées à l’article L.2314-33 du code du travail ou se trouve momentanément absent, son remplacement est assuré par un membre suppléant selon les dispositions en vigueur. Le nom du suppléant sera communiqué aux membres du CSE en début de séance.





Article 17.Organisation et tenue des réunions
Le Président ouvre et lève la séance.

Il fait adopter le procès-verbal de la réunion précédente le cas échéant après avoir fait part de ses remarques qui doivent être ajoutées au procès-verbal de la réunion.

Il met en délibération tous les points inscrits à l’ordre du jour, suivant leur inscription à celui-ci.

Si des questions relatives à l’hygiène et à la sécurité sont inscrites à l’ordre du jour, elles seront abordées en début ou en fin de réunion afin de permettre aux intervenants extérieurs (notamment l’inspecteur du travail et le médecin du travail) d’être présents pour ces seuls points.

Plus largement, tout point à l’ordre du jour nécessitant la présence d’un intervenant extérieur sera abordée en début ou en fin de réunion.

Le Président dirige les débats.

Lorsqu’il juge que l’ordre des débats est gravement troublé ou que le présent règlement n’est pas respecté, le président peut suspendre la séance en précisant la date et l’heure de la reprise de la réunion.

Mention en est faite au procès-verbal et la séance reprendra jusqu’à épuisement de l’ordre du jour sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle convocation des membres.

En cas de difficulté, le CSE peut également à la majorité de ses membres convenir de reporter une ou plusieurs questions à la réunion suivante.


Article 18. Visio-conférence
Le recours à la visioconférence pour réunir le Comité Social et Economique (CSE) est autorisé sans limitation.


Article 19.Vote
Un vote est de droit lorsqu’il est demandé par le Président.

Seuls les membres titulaires élus participent aux votes. Le suppléant participe au vote dès lors qu’il remplace un titulaire absent.

Le vote est effectué par principe à main levée ou à bulletin secret dans les cas légalement prévus, tel le licenciement d’un salarié protégé.

En cas de vote à bulletin secret, le dépouillement est assuré, sous le contrôle du Président et du Secrétaire, par une commission constituée pour l’occasion et composée de l’élu le plus âgé et de l’élu le plus jeune. Le résultat est ensuite constaté puis proclamé par le président et le secrétaire.

Les avis « favorables » ou « défavorables » sont comptabilisés et formulés à la majorité des membres présents. Par conséquent, les abstentions, les votes blancs ou nuls ne sont pas assimilés à des votes « défavorables ».

Les élections internes du CSE ou les désignations dans le but de représenter le CSE dans un organe externe sont formulées à la majorité des votes valablement exprimés sans qu’il soit tenu compte des abstentions et votes blancs ou nuls.

Les résolutions, décisions ou avis peuvent être adoptés quel que soit le nombre de membres titulaires présents. Elles sont adoptées à la majorité des membres présents.

En cas d’égalité de votes constatée à l’occasion d’une élection ou d’une désignation, le candidat le plus âgé est élu. En cas d’égalité de votes, le CSE est considéré comme étant en partage de voix mais valablement consulté (avis négatif).


Article 20.Établissement du procès-verbal
Le procès-verbal des réunions est rédigé par le Secrétaire et transmis au Président dans un délai de quinze (15) jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze (15) jours, avant cette réunion.

Le procès-verbal doit, en outre, comporter les noms et qualités de toutes les personnes présentes à la réunion, les observations ou modifications éventuellement décidées au procès-verbal de la dernière réunion ainsi que les réponses du président aux demandes qui lui ont été soumises au cours de la réunion précédente.

Le Secrétaire transmet au Président du CSE, le projet de procès-verbal à approuver au plus tard au moment de la signature de l’ordre du jour de la réunion suivante du CSE.

L’employeur se charge de le diffuser avec l’ordre du jour.

S’il n’est pas fourni à ce moment-là, le Secrétaire transmet directement le projet aux membres du CSE et à l’employeur.

Le procès-verbal de la réunion précédente, approuvé par le CSE au début de chaque séance, est signé par le Président, s’il le souhaite, et le Secrétaire. Il est archivé par ce dernier.


Article 21.Diffusion du procès-verbal
Une fois adopté, le procès-verbal est diffusé par affichage sur les panneaux destinés à cet effet dans les quarante-huit (48) heures. Le procès-verbal fera l’objet d’une double signature du Secrétaire et du Président.


Article 22.Délai de consultation du CSE
Le Comité Social Economique (CSE) disposera, pour émettre son avis, d’un délai de 15 jours à compter soit de la remise des informations écrites, soit de l’information de la mise à disposition des informations dans la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE).

A défaut d’avis émis, le Comité Social Economique (CSE) est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Lorsqu’à l’occasion d’une consultation, le Comité Social Economique (CSE) recourt à l’assistance d’un expert, le délai est fixé à deux mois.

Le délai défini ci-dessus ne s’applique pas aux consultations pour lesquelles les dispositions spécifiques instaurent des délais de consultation supérieur. Dans ce cas, ce sont les délais légaux qui s’appliquent.


Article 23.Consultations et informations périodiques
21.1. Consultation sur les orientations stratégiques

La consultation sur les orientations stratégiques porte sur :
  • Les orientations stratégiques
  • La gestion prévisionnelle des emplois et compétences
  • Les orientations de la formation professionnelle et le plan de développement des compétences

La périodicité de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise est fixée à 3 ans.

Dans un délai de 15 jours précédant la réunion au cours de laquelle les membres du CSE vont être consultés sur les orientations stratégiques, les informations nécessaires seront mises à disposition ou actualisées au sein de la base de données économiques et sociales

La consultation sur les orientations stratégiques est effectuée au cours d'une seule et unique réunion à une date déterminée par la direction de l'entreprise. Sauf circonstances exceptionnelles, il s'agit d'une réunion ordinaire.

21.2. Consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise

La consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise porte sur :
  • La situation économique et financière de l’entreprise
  • La politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise
  • L’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche

La périodicité de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise est fixée à 2 ans.

Dans un délai de 15 jours précédant la réunion au cours de laquelle les membres du CSE vont être consultés sur la situation économique et financière, les informations nécessaires seront mises à disposition ou actualisées au sein de la base de données économiques et sociales

La consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise est effectuée au cours d'une seule et unique réunion à une date déterminée par la direction de l'entreprise. Sauf circonstances exceptionnelles, il s'agit d'une réunion ordinaire.


Article 21.3. Consultation sur la situation politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi

La consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur :

  • L’évolution de l’emploi ;
  • Les qualifications ;
  • Le programme pluriannuel de formation ;
  • Les actions de formation envisagées par l’employeur (voir Plan de développement des compétences*) ;
  • L’apprentissage ;
  • Les conditions d’accueil en stage ;
  • Les actions de prévention en matière de santé et de sécurité [voir Comité social et économique (santé, sécurité et conditions de travail) ;
  • Les conditions de travail ;
  • Les congés et l’aménagement du temps de travail ;
  • La durée du travail ;
  • L’égalité professionnelle femmes/hommes ;
  • Les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit.

La périodicité de consultation sur la politique sociale de l'entreprise est fixée à 2 ans.

Dans un délai de 15 jours précédant la réunion au cours de laquelle les membres du CSE vont être consultés sur la politique sociale de l'entreprise, les informations nécessaires seront mises à disposition ou actualisées au sein de la base de données économiques, sociales et environnementales.




La consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise est effectuée au cours d'une seule et unique réunion à une date déterminée par la direction de l'entreprise. Sauf circonstances exceptionnelles, il s'agit d'une réunion ordinaire.


Article 24.Local et moyens matériels
Conformément aux dispositions de l’article L.2315-25 du code du travail, la société L’ACACIA met à la disposition de la délégation du personnel au CSE, un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions au regard des tâches administratives du CSE

Les moyens matériels sont les suivants : Ordinateur, photocopieur, Fax .


Article 25.Panneau d’affichage
Un panneau d’affichage est réservé au CSE.

Sur ce panneau figurent :

  • Tous documents relatifs aux activités sociales et culturelles en général
  • Les procès-verbaux ou extraits de procès-verbaux des réunions rédigés et diffusés dans les conditions de l’article 21 du présent règlement.
  • Le ou les comptes rendus de gestion financière du CSE

Le secrétaire est responsable du contenu des documents validés par le CSE et mis à l’affichage.

Le CSE peut, en outre, décider en accord avec le Président, de tout autre moyen d’information du personnel sur ces activités, tels que : distribution de documents, articles dans le journal interne, etc…


Article 26.Base de données Economiques et Sociales et Environnementales (BDESE)
Conformément aux dispositions de l’article L.2312-18 du code du travail, une Base de Données Economiques et sociales et environnementales (BDESE) est tenue à disposition des membres du CSE et des délégués syndicaux s’ils existent.

Cette mise à disposition vaut communication des informations et rapports qui y sont intégrés.

Les informations contenues dans la BDESE seront mises à jour au minimum à la périodicité prévue pour les réunions d’information ou de consultation. Chaque mise à jour donnera lieu à une information à chaque membre du CSE par courrier électronique.

La BDESE, en tant que support (papier ou fichier informatique), ne saurait être communiquée à des personnes étrangères à l’entreprise à l’exception des experts visés à l’article L.2315-78 du code du travail. Les informations contenues sont destinées à faciliter l’exercice du mandat des membres du Comité Social Economique (CSE), elles ne sauraient être utilisées à d’autres fins.

En référence à l’article L.2312-21 du code du travail, l’organisation, le contenu et l’architecture de la BDESE de la société L’ACACIA ont été négociées dans le présent accord et sont présentés en annexe 1 du présent accord.






Article 27.Confidentialité - Obligation de discrétion
Il est rappelé que les membres du Comité Social Economique (CSE) sont soumis à l’obligation de secret professionnel, de discrétion et de confidentialité. Toute infraction est de nature à engager la responsabilité des membres du Comité Social Economique (CSE).

En outre, les membres du Comité Social Economique (CSE) seront avertis par le président, chaque fois que leur seront communiqués des informations, documents et ou débats qui sont expressément visés comme confidentiels par le Président. Ils sont tenus, en ce qui concerne ces informations, document ou débats, à une obligation de discrétion, avec toutes les conséquences de droit pouvant en découler.

Ces renseignements, documents ou informations ne pourront, en aucun cas, être divulgués.

Les informations de la BDESE présentées comme étant confidentielles par l’employeur ne doivent pas être divulguées ni à l’extérieur de l’entreprise ni au personnel de celle-ci. Une charte collective de confidentialité et un engagement individuel de confidentialité seront proposés aux membres du CSE.


Article 28.Représentants syndicaux au CSE
L’effectif de la société L’ACACIA étant de moins de 300 salariés, les représentants syndicaux au CSE sont de droit les délégués syndicaux, conformément à l’article L. 2143-22 du code du travail. Il assiste aux séances avec voix consultative.


Article 29.Financement – Budget – Gestion des fonds
Le CSE reçoit de la société une subvention annuelle affectée au financement des activités sociales et culturelles telles qu’elles sont définies par le Code du travail.

Cette subvention est égale à 0.20% de la masse salariale brute de la société L’ACACIA.

Elle est versée une fois par an, lors du premier trimestre civil (au plus tard le 31 mars), calculée sur la base de la masse salariale de l’année précédente.

Une dotation de fonctionnement égale à 0.25 % de la masse salariale brute de la société L’ACACIA.

Elle est versée une fois par an, lors du premier trimestre civil (au plus tard le 31 mars), calculée sur la base de la masse salariale de l’année précédente.

Ces deux versements sont distincts.

Le budget fixant l’emploi des fonds du CSE est établi chaque année au plus tard le 31 janvier.

Le Secrétaire et/ou le Secrétaire adjoint ordonnancent les dépenses.

Les paiements, retraits de fonds, chèques et ordre de virement doivent comporter la signature du trésorier et/ou du trésorier adjoint.

Pour faciliter les opérations de trésorerie, deux comptes sont ouverts au nom du CSE, l’un dédié pour le fonctionnement, l’autre au financement des ASC.

Les signatures des personnes habilitées à retirer les fonds seront des déposés auprès de l’établissement financier.

Toute dépense doit, soit avoir été budgétisée, soit avoir reçu l’accord préalable du CSE pour être engagée.



Le CSE valide chaque année le compte rendu annuel de gestion du CSE présenté au cours du premier trimestre par le trésorier.

En outre, sur demande de tout membre ayant voix délibérative au CSE, le trésorier sera tenu de fournir un état détaillé rappelant l’utilisation des fonds.

Par délibération, le CSE a la possibilité de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l’entreprise dans les limites prévues par la loi ou le règlement.

Il a également la possibilité, dans les limites autorisées par le code du travail, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement à la subvention destinées aux activités sociales et culturelles, et inversement.


Article 30.Politique des activités sociales et culturelles
Au début de chaque année, le CSE décide de la politique sociale et culturelle pour l’année en cours et éventuellement pour les années à venir.

Ce document est présenté aux membres du CSE puis soumis à approbation. Ce document détaille notamment les critères et conditions d’attribution des activités sociales et culturelles du CSE ainsi que leur contenu.

Un bilan des actions passées est fait ; un rapport financier est présenté en séance et la décision est prise, par vote, de poursuivre les activités sociales antérieures, de les supprimer ou d’en créer d’autres.

Les membres du CSE ne pourront, en aucun cas, être rémunérés pour leur participation aux activités sociales ou culturelles gérées ou contrôlées par le CSE.

Le CSE devra veiller au respect des principes du RGPD dans la gestion des activités sociales et culturelles.


Article 31.Indemnisation des frais de déplacement
Les frais de déplacement des membres du Comité Social Economique (CSE) nécessités par son fonctionnement sont pris en charge par le Comité Social Economique (CSE) sur son budget de fonctionnement dans la limite des barèmes sociaux en vigueur (URSSAF).

Le remboursement est effectué mensuellement par le trésorier ou le trésorier adjoint sur justificatifs originaux.


Article 32. Adoption des budgets – Arrêtes et approbation des comptes annuels

Article 32.1.Budgets prévisionnels du CSE
En décembre de l’année N-1 ou janvier de l’année N, le bureau se charge de préparer les budgets prévisionnels, un pour le fonctionnement, un pour les activités sociales et culturelles.

Après avoir été présentés et discutés, ces budgets sont adoptés par la majorité des membres présents en réunion.

Toute modification substantielle ultérieure d’un budget prévisionnel doit être présentée en réunion lors d’un vote de la majorité des membres présents.





Article 32.2.Rapport d’activité de gestion – Arrêtés des comptes
Au mois d’avril de l’année N+1, il convient d’effectuer les opérations suivantes :

  • Le Secrétaire et le Trésorier du CSE se chargent de l’arrêté des comptes et de la rédaction du rapport annuel d’activité ou de gestion tel que prévu par le code du travail.

  • Il est précisé que ce rapport permet de dresser un bilan quantitatif et qualitatif portant à la fois sur les attributions économiques du CSE et sur ces activités sociales et culturelles ;

  • Dans la perspective d’établir le rapport sur les conventions passées, directement ou indirectement, entre le CSE et l’un de ses membres, le trésorier interroge par écrit tous les membres du CSE pour leur permettre de lui signaler l’existence éventuelle de telles conventions. Il rédige alors un rapport sur les conventions règlementées indiquant l’objet, le montant et les conditions de conclusion de chaque convention.

Les comptes sont communiqués à l’ensemble des membres du CSE et au Président, au moins 3 jours avant la réunion du CSE consacrée à l’approbation des comptes, avec le rapport d’activité et de gestion et le rapport du trésorier.

Article 32.3Approbation des comptes du CSE
Dans les 6 mois au plus qui suivent la clôture des comptes, le CSE tient une réunion spécifique pour approuver les comptes.

Le Secrétaire et le Trésorier présentent aux autres membres le rapport annuel d’activité et de gestion, le Trésorier présente son éventuel rapport sur les conventions règlementées.

Après discussion, les comptes annuels, ainsi que le rapport annuel d’activité et de gestion et le rapport du Trésorier, sont approuvés par un vote exprimé à la majorité des membres présents.

Le Secrétaire du CSE se charge ensuite de porter à la connaissance du personnel les comptes annuels et le rapport annuel d’activité et de gestion en utilisant les procédés habituels d’information des salariés.


Article 33.Rapport général d’activité – Quitus de gestion
Au cours de la dernière réunion du CSE précédant la fin du mandat, le secrétaire soumet à l’approbation du CSE un rapport général d’activité de celui-ci.

Au cours de la même réunion, le Trésorier présente à l’approbation du CSE un état de la gestion des fonds dont il a la charge.

Conformément aux exigences du code du travail, les membres du CSE sortant rendent compte au nouveau CSE de leur gestion des attributions économiques et des activités sociales et culturelles du CSE.
Ils remettent aux nouveaux membres tous les documents concernant l’administration et l’activité du CSE.
Ce compte rendu a lieu dès la première réunion du CSE nouvellement élu en présence, dans la mesure du possible du Secrétaire et du Trésorier sortant. En outre, il présentera ce même état au nouveau CSE qui lui en donnera quitus lors de la première réunion suivant son élection.


Article 34.Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois civil suivant sa signature et la réalisation des formalités de dépôt et de publicité.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 39 du présent accord.



Article.35Suivi des engagements souscrits
Le suivi du présent accord d’entreprise sera organisé de la manière suivante : commission de suivi.

La Commission de suivi de l’accord est créée dans le but :
  • De veiller à la mise en œuvre des dispositions du présent accord
  • De résoudre les éventuelles difficultés d’interprétation du présent l’accord.

La Commission de suivi est composée de quatre représentants : deux représentant de la Direction et deux représentants titulaires de la délégation du personnel au CSE.

La Commission de suivi se réunira une fois par an à l’initiative de la Direction.

La Commission de suivi émet des avis qui sont consignés dans un procès-verbal porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.


Article.36Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 37.Conditions de validité
Conformément aux dispositions de l’article L.2312-19 et L.2312-55 du Code du travail, pour être valable le présent accord collectif d’entreprise doit être adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social Economique (CSE).


Article 38.Révision & dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales.
Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

Chacune des parties signataires aura la faculté de dénoncer, à tout moment le présent accord, selon les dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail.


Article 39.Modification de l’accord
Toute disposition modifiant le présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.





Article 40.Adhésion
Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 41.Dépôt de l’accord et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent et un exemplaire sera adressé à la DREETS par LRAR.

Une version de cet accord aura vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés. Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles pour l’entreprise. Seul le nom de l’entreprise sera maintenu.

Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr.

En outre, si l’une des parties souhaitait l’occultation de certaines dispositions de l’accord (notamment les textes pouvant revêtir une dimension stratégique pour l’entreprise), un acte signé par la Direction et par la majorité des organisations syndicales signataires serait là encore transmis à la DREETS. La version en format.docx (Word) devrait bien entendu également comprendre la suppression de ces dispositions confidentielles.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction. Par ailleurs chaque salarié sera informé individuellement de son existence et de la possibilité de le consulter, par un document annexé au premier bulletin de paie suivant sa signature.

Fait à Nailloux, le 02 février 2024 en 4 exemplaires, dont 2 pour les formalités de publicité

Le présent accord d’entreprise comporte 20 pages


Pour la société L’ACACIA
Madame XXX
En sa qualité de Directrice
Par délégation du Président


Pour le CSE de la société L’ACACIA

Madame XXX, en sa qualité de représentant titulaire du CSE
Madame XXX, en sa qualité de représentant titulaire du CSE
Madame XXX, en sa qualité de représentant titulaire du CSE
Madame XXX, en sa qualité de représentant titulaire du CSE
Annexe 1 : Base de données Economiques, Sociales et Environnementales L’ACACIA

Mise à jour : 2024-03-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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