Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID-19.
Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Article 2 : CONGÉS
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés. Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune de limites ci-dessous :
Cinq (5) jours ouvrés
le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés
L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins :
un (1) jour franc
avant la date de prise desdits congés
Article 3 : CONDITION
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :
de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié
Article 4 : DEPÔT
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.
L'accord sera envoyé à la DIRRECTE et au greffe du conseil de prud'hommes.