Accord d'entreprise L'AGENCE REGIONALE

UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A l’INSERTION ET AU MAINTIEN A L’EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP AU SEIN DE L’UES 2020 – 2021 - 2022

Application de l'accord
Début : 31/12/2019
Fin : 30/12/2022

5 accords de la société L'AGENCE REGIONALE

Le 10/12/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A l’INSERTION ET AU MAINTIEN A L’EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP AU SEIN DE L’UES

2020 - 2021 - 2022

ENTRE LES SOUSSIGNES :



L

’Unité Economique et Sociale (UES) composée des sociétés suivantes :


-

La SEM, SUD DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Montpellier sous le n° 331 496 158 000 63 dont le siège social est sis 3840 Avenue Georges Frêche, 34470 PÉROLS ;


-

La SPL, AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE D’OCCITANIE, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Toulouse sous le n° 839 117 611 000 13 dont le siège social est sis 55 Avenue Louis Breguet, 31028 TOULOUSE ;


-

Le GIE, L’AGENCE RÉGIONALE, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Montpellier sous le n° 834 245 045 000 10 dont le siège social est sis 215 Rue Samuel Morse Le Triade - Bâtiment 1, 34000 MONTPELLIER ;



Représentée par , en sa qualité de , et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après « l’UES» ou « la Direction »,

D'une part,


ET :



CFE-CGC, organisation syndicale représentée par sa déléguée syndicale


CFDT, organisation syndicale représentée par sa déléguée syndicale,





Préambule

Le présent accord en faveur de l’emploi de personnes handicapées s’inscrit dans le cadre de la réglementation sociale, issues de la loi du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Convaincu que la vie en entreprise implique la valorisation des compétences, des savoir-être mais aussi des différences, les signataires souhaitent s’investir ouvertement en faveur de l’insertion et du maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap et ont pour objectif de :
  • Favoriser l’embauche de travailleurs handicapés
  • Continuer à maintenir dans l’emploi ses collaborateurs en situation de handicap
  • Développer le partenariat avec les entreprises du secteur protégé et adapté
  • Remplir l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés d’ici 2023.
Pour ce faire, l’accord pose les principes d’une politique pour l’intégration et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées et prévoit la mise en place d’actions spécifiques afin d’assurer une exécution pleine et entière des objectifs fixés. La période de référence du présent accord est de 3 ans soit de 2020 à 2022.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Champ d'application de l'accord

Le présent Accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’UES quelle que soit la nature du contrat de travail.
La mise en œuvre du présent accord nécessite l‘implication de l’ensemble des acteurs, à savoir la Direction, les Instances représentatives de personnel (CSE, CSSCT et DS) ainsi que la médecine du travail.

Article 2 : Définition des personnes en situation de handicap

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux personnes bénéficiaires de l’obligation d’emploi, telles que définies par l’article L. 5212-13 du Code du travail, soit :
1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;
3° Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;
4° Les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 394, 395 et 396 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
5° Les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 241-3 et L. 241-4 du même code ;
6° Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;
7° Les titulaires de la carte d’invalidité attribuée dans les conditions définies à l’article L. 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
8° Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés.

Article 3 : Le recrutement et l’intégration des travailleurs handicapés

Les parties au présent accord affirment leur volonté de favoriser le recrutement et l’intégration au sein de l’UES des personnes handicapées à travers :
-

la constitution d’un réseau et de partenariats propices à un accroissement et une meilleure prise en compte des candidatures de personnes handicapées. Pour ce faire, le service RH prendra contact avec l’organisme de placement spécialisés Cap emploi pour la diffusion des futures offres d’emploi quelque soit le type de contrat (CDI, CDD, alternance..). Il est également prévu de participer à des forums d’emploi handicap comme le Handi Job pour rencontrer des potentiels candidats et se constituer un réseau avec les acteurs incontournables de l’insertion professionnelle des personnes handicapées.

-

une politique d’emploi ouverte aux personnes handicapées qui se traduira par la diffusion d’un message promouvant notre politique en faveur de l’insertion des travailleurs handicapés dans nos futures annonces de recrutement.


Article 4 : Les actions de sensibilisation et de communication

Conscient que le progrès de l’emploi des personnes en situation de handicap passe par une information régulière, l’UES prévoit de mettre en place des plans de communication sur le thème du handicap afin de valoriser les actions tant en interne, auprès des salariés, qu’en externe.

4.1 Communication interne

L’accord sera communiqué sur l’intranet et une fiche de synthèse reprenant les principales mesures sera diffusé dans la newsletter.

De plus, les signataires proposent de participer à l’opération annuelle

Duoday qui forme sur une journée un duo composé d’un collaborateur volontaire et d’une personne en situation de handicap. La date de la prochaine édition a été fixée au 14 mai 2020. L’objectif est de dépasser les préjugés, avancer vers l’inclusion et lutter contre les stéréotypes liés au handicap.

4.2 Communication externe

Les parties prenantes à la négociation ont la volonté de faire connaitre leur engagement et partager les bonnes pratiques grâce à des actions de communication

destinées aux personnes handicapées en recherche d’emploi ainsi qu’aux potentiels partenaires prescripteurs.

Il a été ainsi décidé de prendre part à la prochaine

semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées #activateur de progrès en collaboration avec les élus du CSE se déroulant en novembre chaque année. Cette semaine sera l’occasion de témoigner de notre engagement et être associé à une campagne de communication nationale.

Article 5 : La démarche de reconnaissance du handicap

Les collaborateurs rencontrant des problèmes de santé et souhaitant s’engager dans une démarche de reconnaissance de leur handicap pourront solliciter le service des ressources humaines et/ou la médecine du travail afin d’être accompagnés dans les formalités et faciliter la mobilisation des aides éventuelles.
En outre, il sera accordé

une journée d’autorisation d’absence rémunérée par an, fractionnable en deux demi-journées afin de réaliser les démarches administratives et médicales permettant d’obtenir ou de faire renouveler la reconnaissance administrative du handicap. Un justificatif devra être fourni.

Il est rappelé que la démarche d’obtention du statut de travailleur handicapé est

confidentielle et personnelle et que seul le salarié concerné est décisionnaire en la matière.


Article 6 : La collaboration avec le secteur protégé et/ou les entreprises adaptées

L’UES s’engage à poursuivre et développer ses relations avec le secteur protégé (Centres d’Aides par le travail et entreprises adaptées). Il est donc prévu la réalisation d’une étude pour la mise en place de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services.
Un bilan des sommes engagées par type de prestation sera mis à disposition des membres de la délégation unique du personnel et sera disponible dans la base de données économique et sociale.

Article 7 : La formation des travailleurs handicapés

Les travailleurs handicapés ont accès à la formation professionnelle dans les mêmes conditions que les autres salariés. À ce titre, ils peuvent saisir leur manager ou le service des ressources Humaines pour que soit examiné leur parcours de formation et les besoins qu’ils estiment nécessaires.
Le plan de formation prendra en compte les contraintes et besoins liés au handicap des collaborateurs concernés.

Article 8 : Les conditions de travail et d’évolution de carrière des travailleurs handicapés

Les travailleurs handicapés bénéficient d’une évolution de carrière et de rémunération dans les mêmes conditions que les autres salariés, eu égard à leurs compétences et aptitudes. Les hiérarchies seront sensibilisées sur l’égalité de traitement en matière d’évolution professionnelle des travailleurs handicapés.

Article 9 : Les aménagements de poste et des horaires de travail

L’UES, en relation avec la médecine du travail, étudiera la nécessité et la possibilité d’aménager le poste pour les travailleurs reconnus handicapés, ainsi que les éventuelles adaptations du temps de travail (aménagement d’horaires pour bénéficier de soins, télétravail…)
Les salariés ayant obtenu la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé pourront bénéficier de l’aménagement nécessaire à titre prioritaire, sous réserve de l’avis conforme du médecin du travail et dès lors que les charges pour l’UES ne sont pas disproportionnées.
A titre d’exemple, les dépenses suivantes sont susceptibles d’être prises en charge : siège ergonomique, écran ou logiciel grossissant, téléphone amplificateur.

Article 10 : Date d'entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent Accord entre en vigueur le lendemain du jour où les formalités de dépôt auront été effectuées.
Il est conclu pour une durée de 3 ans.

Article 11 : Révision – Dénonciation de l’accord 

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision par voie d'avenant, notamment en raison d'évolution postérieure des textes législatifs et/ou conventionnels, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute Organisation Syndicale représentative habilitée à engager la procédure de révision qui souhaiterait s'engager dans cette voie, devra en informer les Parties signataires, ainsi que les autres Organisations Syndicales représentatives, en joignant une note écrite précisant les dispositions du présent accord visées par la demande de révision d'une part, et proposant le rédactionnel afférent, d'autre part.
Les négociations devront alors être engagées dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette correspondance par lettre recommandée avec accusé de réception afin d'envisager la conclusion d'un avenant de révision.
Toute partie signataire du présent accord peut le dénoncer, conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
En tant qu'acte juridique autonome, le présent accord peut être dénoncé sans préjudice de l'application des autres accords en vigueur au niveau du périmètre du présent accord.
La dénonciation doit être notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l'accord, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et devra donner lieu aux formalités de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

Article 12 : Suivi de l’application de l’accord

Une Commission de suivi et de recours sera mise en place pendant la durée de l'accord.
Cette Commission sera composée :
  • de 3 représentants au maximum par organisation syndicale représentative et/ou signataire
  • de 3 représentants au maximum de la Direction.

La Commission se réunira annuellement, et aura pour objet de s’assurer de la bonne application du présent accord et d’établir un bilan des actions passées.

Article 13 : Dépôt et notification

Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « Télé Accords ».
Ladite plateforme de téléprocédure remplace l’envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt auprès de la DIRECCTE compétente, et se substitue à la transmission à la DIRECCTE d’un exemplaire papier du dossier du dépôt.
En sus, un exemplaire de l’accord devra être déposé auprès du Conseil de Prud'hommes compétents, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord sera notifié, dans les plus brefs délais, par courrier recommandé ou courriel avec demande d'avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel au sein des sites, et sera disponible sur l'intranet.

Fait à Pérols,
Le 10 décembre 2019
En quatre exemplaires originaux


Pour l’UES


Pour la confédération syndicale CFDT
La Déléguée syndicale

Pour la confédération syndicale CFE-CGC
La Déléguée syndicale





Parapher chaque page précédant la dernière.
Faire précéder les signatures de la mention manuscrite : « Bon pour accord – Lu et approuvé »
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