Alternative Collecte, dont le siège social est situé à Fontvieille, 31290 Avignonet-Lauragais représentée par M. XX, en qualité de Dirigeant.
Et :
Les salariés de la société. Il a été convenu ce qui suit :
Prologue
Dans le cadre de sa politique d’amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail, Alternative Collecte souhaite mettre en place une organisation du travail basée sur une semaine de quatre jours. Cette mesure vise à favoriser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle pour les salariés. En instaurant ce dispositif, l’entreprise entend renforcer l’attractivité des postes, améliorer les conditions de travail et favoriser l’engagement des collaborateurs tout en maintenant la performance et l’efficacité de l’organisation. Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre de la semaine de quatre jours, ses conditions d’application et les garanties apportées aux salariés dans ce cadre.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place de la semaine de 4 jours au sein de Nature & Développement, dans le cadre d'une réorganisation visant à améliorer la qualité de vie au travail et optimiser la performance collective.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Cet accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise relevant des fonctions administratives. Les salariés non concernés par cet aménagement conserveront leur organisation actuelle. Sont donc concernés les salariés occupant les postes suivants :
Responsable Administrative
Assistant(e) Commercial(e) ;
Comptable.
Cette mesure d’aménagement du temps de travail ne s’applique pas aux stagiaires, alternants et apprentis qui intégreraient l’entreprise sur les postes concernés par le présent accord. Leur organisation du temps de travail restera régie par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, ainsi que par les modalités prévues dans leur convention ou contrat de formation.
ARTICLE 3 – ORGANISATION DE LA SEMAINE DE 4 JOURS
La durée hebdomadaire de travail reste fixée à 35 heures, ces heures seront réparties sur 4 jours au lieu de 5. Les salariés bénéficieront ainsi d’un jour de repos supplémentaire par semaine. Le jour de repos supplémentaire sera déterminé en concertation avec chaque salarié et son responsable hiérarchique, en tenant compte des besoins de l’entreprise. La prise de ce jour de repos se fera sous forme de binôme, de manière à garantir une continuité de service, l’un des deux membres du binôme devant être présent sur la structure à tout moment. Pour compenser la réduction du nombre de jours travaillés, les horaires quotidiens pourront être augmentés, dans la limite de 10 heures par jour, conformément à l’article L3121-18 du Code du travail. Les horaires de travail sont définis comme suit :
Heure d’arrivée : 8h30,
Pause : de 13h à 13h30,
Heure de départ : deux jours par semaine à 17h30, deux jours par semaine à 18h, selon un planning défini en concertation avec le responsable hiérarchique,
Amplitude maximale de la journée : 10h, incluant le temps de pause.
Ces horaires permettent de respecter la durée hebdomadaire de travail prévue, tout en assurant la continuité de service. Toute adaptation éventuelle devra faire l’objet d’un accord préalable avec l’employeur, dans le respect de la règlementation en vigueur. Ces horaires peuvent être adaptés en fonction des nécessités de service et devront respecter la législation en vigueur relative à la durée du travail et aux temps de repos. Lorsque la semaine comprend un jour férié chômé, aucun jour de repos supplémentaire ne sera accordé dans le cadre du dispositif de la semaine de quatre jours. Le temps de travail hebdomadaire sera alors ajusté en conséquence, en tenant compte de la réduction d’activité liée au jour férié. Dans le cadre de la mise en place de la semaine de quatre jours, le décompte des jours de congés payés s'effectuera selon le mode de calcul en vigueur dans l'entreprise, qu'il soit en jours ouvrables ou en jours ouvrés. Cette modalité est indépendante du décompte des congés payés, qui continuera à s'effectuer conformément aux dispositions du Code du travail et de la Convention Collective Nationale des produits du sol.
ARTICLE 4 – MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE
La semaine de 4 jours sera mise en place sans délai à compter de la signature du présent accord. Les plannings seront adaptés dans les meilleurs délais pour garantir une transition fluide et efficace. Un point annuel sera organisé avec les salariés pour évaluer la mise en œuvre de l'accord et apporter les ajustements nécessaires.
ARTICLE 5 – RÉMUNÉRATION
La rémunération des salariés reste inchangée dans le cadre de la semaine de 4 jours. Les salariés conservent leur salaire mensuel habituel pour une durée de travail de 35 heures hebdomadaires.
ARTICLE 6 – DURÉE ET RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues par le Code du Travail, notamment les articles L2261-7 et L2261-9.
ARTICLE 7 – DÉPÔT ET FORMALITÉS DE PUBLICITÉ
Conformément aux dispositions des articles L.2231-5 et suivants du Code du Travail, le présent accord est déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, accessible à l’adresse https://www.teleaccords.travail.gouv.fr/. Le dépôt comprend :
Une version signée de l’accord en format PDF ;
Une version anonymisée de l’accord, le cas échéant, en format PDF pour la publication sur la base de données nationale des accords collectifs ;
Le formulaire de dépôt dûment complété.
Un exemplaire du présent accord est également transmis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. En application de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, l’accord fera l’objet d’une publicité sur la base de données nationales des accords collectifs, sauf si l’entreprise décide d’en demander la publication partielle ou de s’y opposer en raison de la présence de données sensibles, conformément aux exceptions prévues par la règlementation en vigueur. Enfin, une copie du présent accord est mise à disposition des salariés sur les lieux de travail et diffusée par tout moyen assurant une information effective et accessible à l’ensemble des collaborateurs.
ARTICLE 8 – RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD
8.1 - RÉVISION
Conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du Travail, le présent accord peut faire l’objet d’une révision à l’initiative de l’employeur ou d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes. Toute demande de révision doit être notifiée par écrit aux autres parties signataires et préciser les dispositions de l’accord dont la modification est souhaitée ainsi que les motifs de cette demande. Les parties disposent d’un délai de 15 jour calendaire à compter de cette notification pour engager des négociations. Tout avenant modificatif issu d’une révision devra être conclu et signé dans les mêmes conditions que le présent accord et fera l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité.
8.1 - DÉNONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et faire l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) ainsi qu’auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Conformément aux dispositions légales, l’accord restera en vigueur pendant un délai de préavis de trois mois à compter de la notification de sa dénonciation. À l’issue de ce délai, les dispositions de l’accord cesseront de produire effet, sauf conclusion d’un nouvel accord ou maintien de certaines dispositions par usage ou décision unilatérale de l’employeur.