Accord d'entreprise L'ARMOIRE A PAINS

Accord d'entreprise relatif au contingent annuel des heures supplémentaires et au repos compensateur de remplacement

Application de l'accord
Début : 02/07/2025
Fin : 01/01/2999

Société L'ARMOIRE A PAINS

Le 02/07/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT


Entre :

La société

« L’ARMOIRE A PAINS », Société à Responsabilité Limitée (SARL)


Dont le siège social est situé : 1, Rue François Besnard – 49100 ANGERS

SIRET : 822 039 467 00011 ; Code APE : 1071 C

Ici représentée par

Et :

L’ensemble du personnel de la SARL L’ARMOIRE A PAINS, ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif,


Conformément au procès-verbal de résultats annexé,


Préambule


La Direction a souhaité soumettre à l’approbation des salariés un projet d’accord d’entreprise portant sur le contingent annuel des heures supplémentaires et le repos compensateur de remplacement, pour l’ensemble de son personnel.

Il est préalablement rappelé que l’entreprise dépend de la Convention Collective de la « Boulangerie – Pâtisserie : entreprises artisanales » (Brochure JO 3117 / IDCC 0843).

Les parties constatent l’inadaptation du contingent annuel des heures supplémentaires fixé par les dispositions conventionnelles applicables (220 heures par an, correspondant au contingent légal s’appliquant à défaut de précisions). Celui-ci est en effet jugé aisément atteignable dans le cadre d’une activité dite « normale ».

L’ARMOIE A PAINS fait face à plusieurs problématiques inhérentes à son activité :

  • Le temps de travail s’avère variable au cours de l’année, avec des périodes de surcroît prévisibles (pâques, fêtes de fin d’année, galettes des rois notamment) et d’autres périodes de surcroît qui varient en fonction de la demande de la clientèle (fête laïques ou religieuses au sens large, anniversaires, mariages, baptêmes et autres événements festifs) ;

  • Tout au long d’une année « normale » de travail, les impératifs demeurent les mêmes : des délais précis de livraison des commandes selon les termes déterminés avec les clients, et le travail avec des denrées alimentaires périssables qui ne permettent pas toujours d’échelonner le travail sur du long terme mais nécessitent plutôt du frais/sur-mesure ;

  • S’ajoute à cela la problématique du difficile recrutement de collaborateurs qualifiés face à une demande de la clientèle qui demeure importante.

L’horaire collectif de travail au sein de l’entreprise L’ARMOIRE A PAINS, au jour des présentes, est la durée légale de travail, soit 35h00/semaine (correspondant à 151,67 heures mensuelles). Toutefois, pour les raisons exposées ci-avant, l’entreprise est régulièrement amenée à pouvoir solliciter ses équipes en leur demandant de réaliser des heures supplémentaires.

L’objet du présent Accord est :

  • D’une part, d’augmenter le contingent annuel des heures supplémentaires, pour ainsi faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires, et par conséquent permettre à l’entreprise de répondre à la demande de ses clients ;

  • D’autre part, de préciser la contrepartie à la réalisation des heures supplémentaires, et notamment la notion de « repos compensateur de remplacement ».

L’ARMOIRE A PAINS compte un effectif inférieur à 11 salariés (équivalents temps plein) et ne dispose pas d’un Comité Social et Economique (CSE). Elle est également dépourvue de délégué syndical. En conséquence, le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail.

Le présent accord a été communiqué sous forme de projet à chaque salarié de l’entreprise, le Mardi 10 juin 2025. Chacun.e a disposé d’un délai de 15 jours calendaires pour le lire, apposer ses remarques, demander des précisions, négocier éventuellement. Une consultation du personnel a ensuite été organisée le Mardi 1er juillet 2025, à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté à la majorité des deux tiers du personnel.

En conséquence :

IL EST ARRETE ET DECIDE CE QUI SUIT :



  • Article 1 : Champ d’application et portée de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés (actuels et à venir) de la SARL L’ARMOIRE A PAINS, dont la durée du travail est décomptée en heures.

Sont expressément exclus :
  • Les cadres dirigeants (au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail), étant exclus de la réglementation relative à la durée du travail.
  • Les salariés autonomes en forfaits en jours annuels, leur durée du travail n’étant pas comptabilisée en heures.
  • Les salariés à temps partiel, qui de facto ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

Pour les salariés en alternance, l’organisation du temps de travail est définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats.

  • Article 2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Par exception aux dispositions de la Convention Collective Nationale de la « Boulangerie – Pâtisserie : entreprises artisanales » (Brochure JO 3117 / IDCC 0843), et conformément aux dispositions de l’article L.3121-30 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires applicable à la SARL L’ARMOIRE A PAINS est porté à

400 heures par an et par salarié.


La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile (1er janvier année N au 31 décembre année N+1).

Il est précisé que l’accomplissement des heures supplémentaires doit toujours être fait dans le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, et des temps de repos, et ce conformément aux dispositions légales applicables.


  • Article 3 : Paiement majoré des heures supplémentaires

Par principe, sauf cas de l’article 4.6, l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà de la durée contractuelle (au-delà de 35h00/semaine ou plus dans l’éventualité d’heures supplémentaires mensualisées) donne lieu à un paiement tenant compte des majorations correspondantes.

Conformément aux dispositions conventionnelles, les majorations applicables aux heures supplémentaires réalisées dans le cadre hebdomadaire sont les suivantes :
  • 25% pour les 8 premières heures ;
  • 50% pour les suivantes.


  • Article 4 : Repos compensateur de remplacement (heures accomplies dans la limite du contingent)

Par commun accord, les parties peuvent convenir de remplacer le paiement de la totalité ou d’une partie des heures supplémentaires par l’octroi d’un repos compensateur, tenant compte des majorations correspondantes.

Il est précisé que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement n’entrent pas dans le contingent.

Il est également précisé que les heures supplémentaires éventuellement mensualisées, sont de facto payées avec les majorations correspondantes, et ne peuvent faire l’objet d’un repos compensateur équivalent.


  • 4.1 Suivi du repos compensateur de remplacement :


L’employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié. Le document de l’employeur mentionne également le nombre d’heures de repos effectivement prises au cours du mois, ainsi que le nombre d’heures de repos compensateur restant au compteur.

Les salariés sont informés de ces données via une mention sur leur bulletin de paie, qui détaillera donc :
  • Le nombre d’heures de repos acquises ;
  • Le nombre d’heures de repos prises ;
  • Le solde d’heures de repos dû.

Les absences pour repos compensateur sont assimilées à du temps de travail effectif.


  • 4.2 Conditions d’ouverture du droit au repos compensateur de remplacement :


Le droit au repos compensateur est réputé ouvert dès lors que la durée du repos (majorations comprises) atteindra 7 heures. C’est-à-dire que le repos ne peut être effectivement pris que si les droits à repos cumulés par le salarié sont de 7 heures, sauf dérogation accordée par la Direction.


  • 4.3 Modalités de prise du repos compensateur de remplacement :


Les heures de repos sont prises par journées ou par demi-journées.

Le salarié doit formuler sa demande de repos par écrit, auprès à la Direction (courrier remis en main propre contre décharge, mail contre accusé de lecture, lettre RAR, SMS contre accusé de lecture) au minimum 15 jours calendaires avant la date souhaitée pour la prise du repos, sauf cas exceptionnels et imprévus justifiés.

La demande doit préciser la date et la durée du repos.

Dans le cas où le salarié souhaite prendre plusieurs journées consécutives, la demande doit être formulée auprès de l’employeur en respectant un délai de 1 mois avant la date souhaitée, sauf cas exceptionnels et imprévus justifiés.

À réception de la demande, la Direction dispose d’un délai de 7 jours calendaires pour faire connaître sa décision au salarié. Elle peut notamment différer une demande de repos en raisons d’impératifs objectifs liés au fonctionnement de l’entreprise, auquel cas elle propose alors une nouvelle date au salarié.


  • 4.4 Délais de prise du repos compensateur de remplacement :


En tout état de cause, le repos compensateur sera à prendre dans un délai maximum de 6 mois suivant le mois au cours duquel le droit est ouvert (c’est-à-dire dès qu’il atteint 7 heures).

Lorsqu’un salarié ne demandera pas à bénéficier de son repos dans ce délai, la Direction pourra imposer les dates de prise dans un délai supplémentaire de 1 mois.
  • 4.5 Cas de la rupture du contrat de travail :


En cas de rupture du contrat de travail, dans l’hypothèse où un solde de repos compensateurs est encore dû à la fin du contrat, le salarié reçoit une indemnité financière correspondant à ses droits acquis.

Le salarié peut également demander à bénéficier des jours de repos compensateurs dus avant la fin de son contrat, dans les conditions décrites ci-avant.


  • 4.6 Cas particulier : le repos compensateur déterminé et fixé par l’employeur


Dans certaines circonstances, à titre exceptionnel et dérogatoire, la Direction peut décider unilatéralement de générer une « réserve de repos compensateurs » de remplacement destinée à pallier une baisse d’activité ou une période de fermeture.

Il s’agirait notamment des cas où les circonstances suivantes seraient réunies :
  • Un ou plusieurs événement(s) particulier(s) ;
  • Prévisible(s) et localisé(s) à des dates déterminée(s) ;
  • Susceptible(s) d’entraîner une baisse d’activité de l’entreprise ou une fermeture ;
  • Sans possibilité de recourir à un autre dispositif (activité partielle par exemple).

Exemple 1 : en cas de travaux de voierie devant la boulangerie – pâtisserie.

Exemple 2 : en cas de fermeture envisagée pour un pont.

Dans ces cas spécifiques et particuliers, par note de service en précisant les modalités :

  • La Direction peut décider d’anticiper au cours des semaines et des mois précédents le début de l’événement en fixant que, chaque heure supplémentaire accomplie au-delà de la durée contractuelle, puisse alimenter la « réserve de repos compensateurs » ;

  • La Direction peut imposer la prise de repos compensateurs au cours de la période fixée, par écrit, en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés pouvant être ramené à 3 jours ouvrés en cas de circonstances non prévisibles.


  • Article 5 : Contrepartie obligatoire en repos (heures accomplies au-delà du contingent)

Conformément aux dispositions légales applicables, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent donne nécessairement lieu à une contrepartie en repos.

La contrepartie en repos est fixée à 50% des heures accomplies au-delà du contingent, tant que l’entreprise emploie moins de 20 salariés (la contrepartie en repos étant fixée à 100% de ces mêmes heures lorsqu’il s’agit d’une entreprise qui emploie plus de 20 salariés).

En cas de franchissement du contingent annuel, les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos sont celles fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Dans cette hypothèse, l’employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos portée au crédit de chaque salarié. Le document de l’employeur mentionne également le nombre d’heures de repos effectivement prises avec la date, ainsi que le nombre d’heures de repos restant au compteur.

Les salariés sont informés de ces données via une mention sur leur bulletin de paie ou via une annexe.

Les absences au titre de la contrepartie obligatoire en repos sont assimilées à du temps de travail effectif.


Article 6 : Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur

le 02 juillet 2025.

Article 7 : Clause de suivi


Les parties conviennent de réexaminer, tous les 3 ans, l’opportunité de poursuivre la mise en œuvre du présent accord.


Article 8 : Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant qui sera établi dans les conditions et délais prévus par la loi.


Article 9 : Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires.

En cas de dénonciation par les salariés, celle-ci devra se faire à la majorité des deux tiers d’entre eux et par écrit (remis en main propre contre décharge à la Direction, ou envoyé par lettre RAR). Elle devra être formulée dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire, comme le prévoit l’article L.2232-22 du Code du travail.

En cas de dénonciation par l’employeur, il conviendra de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation fera alors l’objet d’une notification à l’ensemble des cosignataires, par lettre RAR.


Article 10 : Publicité et dépôt


Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail dans les conditions suivantes :

  • Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties ;
  • Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique) ;

Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de télé procédure du site du Ministère du Travail à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv/PortailTéléprocédures

Ce dépôt valant dépôt auprès de la DREETS (ex DIRECCTE) et donnant lieu à récépissé de dépôt.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers.

Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.

Toute personne intéressée pourra prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.

Fait le 1er juillet 2025, à ANGERS

Pour la société L’ARMOIRE A PAINS


Pour le personnel

Procès-verbal de référendum annexé au présent accord

Total effectif de l’entreprise : …
Total approbation : …



Mise à jour : 2025-08-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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