Accord d'entreprise L'ART DE L'OBJECTIF

ACCORD COLLECTIF MISE EN PLACE DISPOSITIF D ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE

Application de l'accord
Début : 01/11/2020
Fin : 31/10/2022

Société L'ART DE L'OBJECTIF

Le 28/09/2020



ACCORD COLLECTIF DE LA SOCIETE L’ART DE L’OBJECTIF

PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE


Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020




ENTRE :



La société L’ART DE L’OBJECTIF,

Société par Actions Simplifiée au capital social de 50.000 Euros dont le siège social est 188, boulevard Voltaire à Paris (75011), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° B 521 431 692, représentée aux fins des présentes par sa Présidente en exercice,


D’UNE PART,



ET :



L’ensemble des salariés permanent de la société L’ART DE L’OBJECTIF, à savoir :



Lesquels ont ratifié le présent accord par voie référendaire le 28 septembre 2020 à la majorité des deux tiers et désigné afin de les représenter en vue de la signature des présentes.


D’AUTRE PART,



Ci-après, ensemble, désignés les « Parties » ou « Parties signataires ».


PREAMBULE


1.La société L’ART DE L’OBJECTIF, qui a pour activité la prise de photographie scolaire au sein des écoles primaires, collèges et lycées, est confrontée à une réduction durable de son activité au regard de la crise sanitaire.


En effet, et alors même que son activité est saisonnière, la société L’ART DE L’OBJECTIF a dû déplorer l’annulation pure et simple des photographies de groupe, qui représente près de 30% de son Chiffre d’affaires, ainsi que des annulations de plus en plus nombreuses des prises de vues individuelles au sein des établissements touchés par le COVID 19.

2.Il est dès lors apparu indispensable de solliciter le bénéfice de l’APLD, qui est une allocation cofinancée par l’État et l’Unédic, destinée à sécuriser les salariés et l’activité des entreprises. Le dispositif permet aux entreprises confrontées à une réduction d’activité durable de diminuer l’horaire de travail en contrepartie d’engagements notamment en matière de maintien de l’emploi.


3.C’est dans ce cadre que les Parties ont entendu conclure le présent accord collectif, soumis par voie référendaire aux salariés, dans la mesure où l’effectif de l’entreprise est compris entre 11 et 20 salariés sans qu’un CSE n’ait pu être mis en place (selon Procès-verbal de carence en date du 25 novembre 2019 ci-annexé).



ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord (ci-après désigné « Accord ») s’applique à l’ensemble des activités de l’entreprise ainsi qu’à l’ensemble de ses salariés permanents, à savoir :



ARTICLE 2 : MODALITES D’ORGANISATION ET INDEMNISATION DES SALARIES DANS LE CADRE DU DISPOSITIF APLD

2-1 Principe de recours à l’APLD

La réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure à 40% de la durée légale. Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée d’application de l’activité réduite.

La Direction procèdera mensuellement à une appréciation de son niveau d’activité et identifiera les salariés par unité de travail qui feront l’objet d’une réduction collective d’activité en application du présent Accord.

Ainsi, la réduction de l’horaire de travail pourra varier tant à la hausse qu’à la baisse, en fonction des besoins identifiés et de l’évolution de la situation, pouvant aller d’une absence de réduction de l’horaire jusqu’à la suspension temporaire de l’activité.

Les salariés concernés seront informés par tous moyens par la Direction au plus tard 3 jours calendaires à l’avance de leur planning de travail.

2-2 Modalités

Pour les salariés concernés par l’application du présent Accord, il sera privilégié une réduction de l’horaire de travail par roulement au sein d’une unité de travail, par journée complète travaillée ou non travaillée.

2-3 Indemnisation des salariés


Les salariés placés en activité partielle dans le cadre du dispositif APLD recevront une indemnité horaire correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de 35 heures ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.


ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS SPECIFIQUES

3-1 Engagements en termes de formation professionnelle

Les salariés pourront demander à mobiliser leur Compte Personnel de Formations sur des formations externes à condition qu’il s’agisse de formations énumérées par les dispositions légales et réglementaires et visées sur les listes disponibles sur le site internet www.moncompteformation.gouv.fr.

3-2 Engagement en termes d’emploi

La Direction s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle.

3-3 Engagement en termes de maintien de salaire


L’entreprise s’engage à maintenir le salaire actuel des salariés pendant la durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle en complétant l’indemnité horaire qui leur serait versée lorsqu’ils seront placés en activité partielle dans le cadre du dispositif APLD.


ARTICLE 4 : MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES SUR LE SUIVI DU DISPOSITIF APLD

La Direction s’engage à procéder tous les 3 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord à une information des salariés signataires du présent Accord, par la remise d’un bilan sur la situation économique de la Société et sur le respect des engagements pris au titre du présent Accord.


ARTICLE 5 : RELATIONS AVEC LE PREFET ET SES SERVICES DELEGUES

La Direction adressera une demande de validation de l’Accord au Préfet et ses services délégués, accompagnée du présent Accord et de ses annexes.

La demande sera adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du Code du travail.

En cas de refus de validation de l’Accord, la Direction pourra procéder à la renégociation d’un nouvel accord tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision de l'administration.


ARTICLE 6 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent Accord entrera en vigueur sous réserve de sa validation par les autorités administratives compétentes.

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée de

24 mois débutant le 1er novembre 2020, sous réserve du renouvellement de l’autorisation d’activité partielle spécifique après une première période de 6 mois. A défaut, il prendra fin au terme de la première période couverte par l’autorisation d’activité partielle spécifique.



ARTICLE 7 : DENONCIATION – REVISION

Le présent Accord étant conclu pour une durée déterminée, il ne pourra pas faire l’objet d’une dénonciation.

Les Parties signataires ont la faculté de réviser à tout moment le présent Accord.

La Partie qui souhaite réviser le présent Accord informera l’autre Partie signataire de son souhait, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d’assurer la date à laquelle intervient cette notification et la bonne réception de celle-ci par ses destinataires, en précisant les dispositions de l’Accord dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les 15 jours calendaires qui suivront cette notification, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur. L’avenant éventuel de révision sera déposé selon les mêmes modalités que le présent Accord.


ARTICLE 9 : PUBLICITE

Un exemplaire original du présent Accord est établi pour chaque Partie.

Le présent Accord fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Un exemplaire original du présent Accord sera enfin adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.


ARTICLE 10 : INFORMATION DU PERSONNEL

La décision de validation de l’Accord et les voies et délais de recours seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Fait à Paris, le 28 septembre 2020, en deux (2) exemplaires originaux.


Société L’ART DE L’OBJECTIFLes salariés

Représentée par


Annexes


Procès-verbal du scrutin en date du 28 septembre 2020 ratifiant l’Accord collectif
Procès-verbal de carence des élections du CSE du 25 novembre 2019
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