Accord collectif d’entreprise relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires
Accord collectif d’entreprise relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Entre les soussignés :
La …………………………
Dont le siège social est à : …………………………. …………………………. ………………………….. …………………………….
Représentée par Monsieur ………………………
Agissant en qualité de Président Code NAF : 4332A Immatriculée au R.C.S. de CHAMBERY sous le N°SIRET : …………………..
Ci-après dénommée «
La Société »
D’une part
Et
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers
Ci-après dénommés «
les salariés »
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La société ……………………. applique la convention collective nationale :
Des Ouvriers du Bâtiment pour les entreprises occupant jusqu’à 10 salariés (Brochure JO 3193 – IDCC 1596)
Des Ouvriers du Bâtiment du département de la Savoie (Brochure JO 3107-20 – IDCC 2354)
Des ETAM du Bâtiment (Brochure 3002 – IDCC 2609).
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Le présent accord a ainsi pour objet, par dérogation aux règles légales et conventionnelles, de fixer un nombre d’heures supérieur pour l’appréciation du dépassement du contingent d’heures supplémentaires dont le montant actuel ne correspond pas aux besoins de l’entreprise.
CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients et aux salariés d’augmenter leur rémunération.
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective des ouvriers du Bâtiment pour les entreprises occupant jusqu’à 10 salariés et la Convention collective des ETAM du Bâtiment, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective des ouvriers du Bâtiment pour les entreprises occupant jusqu’à 10 salariés est de 180 heures pour les salariés dont l’horaire n’est pas annualisé. Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective des ETAM du Bâtiment est également de 180 heures pour les salariés dont l’horaire n’est pas annualisé. Le présent accord a pour objet
d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 300 heures par an et par salarié non annualisé, par référence au contingent fixé par la convention collective du 07/03/2018 non étendue à ce jour.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Article 5. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 6. Dépôt légal et publicité
Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel. Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Albertville Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi. Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Article 8. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DREETS. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues par le code du travail. Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
Fait en deux exemplaires originaux, à ………., le 22 avril 2024.
Pour la société …………..L'ensemble du personnel de l'entreprise
……………..
Président (le procès-verbal est joint au présent accord) Cachet de l’entreprise et signature