Accord d’établissement relatif au travail dominical
Entre
La société L’Artisan Parfumeur SARL inscrite au RCS de Chartres sous le numéro
805 372 653 dont le siège est situé 1 rue Charles Tellier, zone industrielle de Beaulieu 28000 Chartres représentée par Monsieur agissant en sa qualité de Directeur dûment habilitée à cet effet,
Ci-après désignée « L’Artisan Parfumeur » ou la « Société »,
D’une part,
Et
Mme, dûment mandatée la CFE-CGC – SNCC,
D’autre part,
Les soussignés sont ci-après désignés ensemble « les Parties »
Préambule
La loi n°2015-990 du 06 août 2015 sur la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite « loi Macron » permet l’ouverture des commerces de vente au détail le dimanche dans les zones touristiques (ZT), les zones touristiques internationales (ZTI), les zones commerciales et certaines gares.
Compte tenu de l’activité de l’Artisan Parfumeur particulièrement concernée par l’ouverture dominicale de commerces distribuant ses produits au sein des zones précitées, du contexte socioéconomique et fortement concurrentiel dans lequel l’Artisan Parfumeur évolue, il est essentiel que l’Artisan Parfumeur puisse accompagner cette évolution des jours d’ouverture de ces commerces afin de garantir une présence significative de ses marques auprès des consommateurs et d’assurer ainsi la promotion de ses produits. En effet, les boutiques de l’Artisan Parfumeur se situent dans les zones touristiques rendant nécessaire la mise en place d’un dispositif conventionnel adapté aux salariés travaillant le dimanche.
Dans ce cadre, les Parties se sont réunies afin de définir les conditions dans lesquelles le travail du dimanche peut être organisé pour les salariés concernés au sein des boutiques de Paris et province tout en préservant des conditions de travail compatibles avec une vie personnelle et familiale de qualité.
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les salariés de l’Artisan Parfumeur amenés à travailler le dimanche bénéficieront des garanties et contreparties telles que prévues par la législation en application des dispositions des articles L.3132-24 et suivants du Code du travail.
Article 2 - Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés des boutiques de Paris et province, existants à la date du présent accord ou qui pourront être ouvertes à l’avenir, dont les fonctions les amènent à travailler le dimanche dans les espaces de vente ouverts à la clientèle et situés dans les zones au sein desquelles il est possible de déroger de manière permanente au repos dominical dans le cadre des dispositions des articles L.3132-24, L.3132-25, L.3132-25-1, L.3132-25-6 du Code du travail et plus particulièrement dans les zones définies comme zones touristiques, zones touristiques internationales, zones commerciales et les gares d’affluence exceptionnelle.
Article 3 - Le volontariat garanti
Conformément à l’article L. 3132-25-4 du Code du travail, les Parties conviennent que le travail du dimanche ne s’accomplira que sur la base du volontariat du salarié en adéquation avec les besoins de l’entreprise et dans le respect de l’équilibre vie professionnelle et vie privée. Ainsi, seuls les salariés volontaires pourront travailler le dimanche. Il est ainsi précisé qu’aucune mesure discriminatoire ne pourra être prise envers un salarié qui refuserait de travailler le dimanche. En outre, le refus de travailler le dimanche ne pourra pas constituer une faute ou un motif de licenciement. Pour les salariés travaillant déjà au sein de la Société et dont le contrat de travail ne prévoit pas expressément le travail habituel le dimanche, le volontariat se formalisera via un formulaire spécifique (cf. article 4). Pour les salariés embauchés spécifiquement par la Société pour travailler de façon habituelle sur une période incluant le dimanche, le volontariat résulte de la signature du contrat de travail.
Article 4 L’organisation du travail dominical
Chaque année, la première semaine de septembre, la Société organisera un appel à volontariat à l’attention du personnel concerné (salariés ne travaillant pas habituellement le dimanche) et leur remettra un formulaire à cet effet (cf. formulaire type annexe 1). Le personnel concerné aura jusqu’au 30 septembre pour exprimer par écrit, à l’aide du formulaire précité, son souhait de travailler le dimanche ainsi que le nombre de dimanche qu’il souhaite travailler au cours de l’année civile à venir. Les salariés qui n’auront pas répondu à cette date seront présumés avoir refusé de travailler le dimanche. La Société élaborera les plannings de travail du dimanche par trimestre en tenant compte des besoins de l’entreprise et des impératifs de service (animations, etc.). Le planning de travail du dimanche sera remis aux salariés concernés entre le 1er et le 5 du mois précédant le trimestre visé (exemple : planning de travail du dimanche remis entre le 1er et le 5 mars pour le 2ème trimestre). En cas de modification de cette planification par la Société, les salariés concernés seront avertis avec un délai de prévenance d’au moins 15 jours calendaires. Par ailleurs, tout salarié (à l’exception des salariés dont le contrat de travail inclus le travail le dimanche) qui postérieurement à l’expression de ses souhaits, désirerait revenir sur sa décision de travailler un ou plusieurs dimanches ou qui souhaiterait travailler des dimanches supplémentaires (dans la limite du plafond de 26 dimanches visé à l’article 7-1) devra en informer par écrit l’employeur avec un délai de prévenance d’un mois sauf contrainte personnelle impérieuse.
Article 5 Contreparties au travail le dimanche
5-1 Paiement majoré du dimanche Chaque salarié qui travaillera le dimanche bénéficiera d’une majoration de 100% des heures travaillées. La majoration pour le travail du dimanche inclut les majorations éventuelles pour heures supplémentaires. Par ailleurs, le cumul des majorations pour jours fériés et heures du dimanche est exclu, dans un tel cas de figure, la Société appliquera la majoration la plus favorable au salarié. Les dispositions conventionnelles ayant le même objet ne se cumuleront pas avec celles prévues dans le présent accord.
5-2 Repos compensateur A l’exception des salariés dont l’horaire habituel prévoit le travail le dimanche, les salariés travaillant le dimanche dans le cadre du volontariat, en sus de leur horaire contractuel, bénéficieront d’un repos compensateur de remplacement égal au nombre d’heures travaillées le dimanche. Ce repos sera positionné dans les quinze jours précédant ou suivant le dimanche travaillé sur le planning de travail remis au salarié. Il sera dans toute la mesure du possible accolé au jour de repos fixé pour le salarié et ne pourra pas être fractionné.
Article 6 Salariés recrutés pour travailler de façon habituelle le dimanche
Pour les salariés dont le contrat de travail prévoit le travail habituel le dimanche, le fait de travailler le dimanche constitue une modalité normale d’exercice de leurs fonctions. En conséquence, les dispositions du présent accord leur sont applicables à l’exception des articles 4, 5-2, 7-1.
Article 7 Conciliation entre vie professionnelle et vie familiale
Article 7-1 Plafond de nombre de dimanches travaillés Afin de préserver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale les Parties conviennent de fixer un plafond individuel de 26 dimanches travaillés par année civile applicable à tous les salariés volontaires pour travailler le dimanche exception faite des salariés pour lesquels le contrat de travail prévoit le travail le dimanche. Article 7-2 Participation aux frais de garde des enfants Afin de compenser les éventuels frais de garde induits par la garde des enfants pour les salariés privés de repos dominical, la Société versera aux salariés travaillant le dimanche un CESU d’un montant de 40€ par dimanche travaillé et par foyer, dans la limite de 1800€ par an. Ce versement concernera les salariés ayant la charge d’un enfant de moins de 12 ans ou d’un enfant handicapé à charge de moins de 16 ans sous réserve que des frais de garde soient réellement engagés.
Pour ce faire :
Les salariés travaillant habituellement le dimanche déclareront sur l’honneur devoir engager des frais de garde pour les dimanches travaillés avant le 15ème jour du mois précédant le trimestre travaillé (exemple : le 15 mars pour le 2ème trimestre), à l’aide du formulaire type figurant en annexe 2 du présent accord.
Les salariés travaillant le dimanche dans le cadre du volontariat déclareront sur l’honneur devoir engager des frais de garde pour les dimanches prévus travaillés dans les 7 jours suivant la communication de leur planning prévisionnel de travail à l’aide du formulaire type figurant en annexe 2 du présent accord.
Sur la base de cette déclaration, au début du trimestre, la Société versera aux salariés engageant des frais de garde, un nombre de tickets CESU correspondant au nombre de dimanches prévus travaillés sur le trimestre. Dans le cas où le nombre de dimanches réellement travaillés serait différent du planning prévisionnel (en plus ou en moins), la régularisation des tickets CESU dus ou à devoir s’effectuera à l’occasion de la distribution suivante de CESU. Dans le cas d’un départ, les tickets CESU perçus à tort devront soit être restitués à la Société soit faire l’objet d’un remboursement par chèque à l’ordre de la Société soit leur montant sera déduit du solde de tout compte.
Article 7-3 Limitation du nombre d’heures de travail effectif travaillées le dimanche Les salariés ne pourront pas être amenés à travailler plus de 7h de travail effectif le dimanche hors circonstances exceptionnelles.
Article 7-4 Entretien annuel Dans le cadre de l’entretien annuel, un point particulier sera réalisé avec les salariés concernés par le travail le dimanche afin de repérer les difficultés éventuelles rencontrées par cette organisation du travail notamment au regard de la conciliation avec sa vie familiale.
Article 8 Dispositions en matière d’emploi et de formation
Les salariés recrutés dont le contrat de travail prévoira le travail du dimanche bénéficieront d’une priorité de réaffectation à un poste sans travail le dimanche à condition d’avoir les compétences requises pour le poste à pourvoir. Par ailleurs, la Société veillera à ce que les salariés travaillant de façon habituelle le dimanche bénéficient d’un égal accès à la formation professionnelle.
Article 9 Droit de vote
La Société prendra les mesures nécessaires pour que les salariés travaillant le dimanche lors d’un scrutin local ou national puissent exercer leur droit de vote.
Les horaires de travail seront ainsi adaptés pour que les salariés puissent exercer leur droit de vote avant ou après leur travail.
Article 10 Date d’entrée en vigueur / Durée de l’accord / Révision-dénonciation/ formalités de dépôt /Publicité
Article 10-1 Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent accord entrera en vigueur au 01 Octobre 2023. Il est établi pour une durée indéterminée. Les Parties s'engagent par le présent accord à se retrouver tous les cinq ans à la date d'anniversaire du présent accord, pour adapter ses stipulations le cas échéant.
Article 10-2 Révision / dénonciation Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, les parties signataires ou adhérentes à cet accord ;
A l'issue de cette période, les Parties signataires ainsi qu'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord en respectant un préavis de trois mois. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandé avec AR à l’ensemble des Parties signataires. Elle devra comporter la liste des points dont la révision est demandée. Les discussions devront s’engager dans le mois qui suit la réception de la demande de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Le présent accord peut être dénoncé par chacune des Parties signataires dans les conditions prévues par la loi aux articles L.2261-9 à 11 du Code du travail sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
Article 10 Dépôt et publicité Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont une version sur support papier et une version sur support électronique) auprès de la DREETS de Chartres et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Chartres. Il sera également notifié à l’organisation syndicale ayant mandaté la salariée signataire du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre récépissé. Le présent accord sera disponible pour consultation dans les dossiers accessibles à tout personnel de la société.
Fait à Paris, En 2 exemplaires, le 27 septembre 2023