Accord d'entreprise L'ASSO

Accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours et autres dispositions relatives à la gestion du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société L'ASSO

Le 26/09/2024




  • Accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours et autres dispositions relatives à la gestion du temps de travail
Entre les soussignés,
L’ASSO dont le siège social est situé 45 rue des Martyrs 37300 Joué-lès-Tours représentée par ************************************* en leur qualité de co-président,

d'une part,
Et

Les représentants élus du personnel :
*********************** membre élu du CSE
***************************, membre élu du CSE
d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

  • Préambule

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'association avec l'activité des salarié·es qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salarié·es de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salarié·es de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Les parties ont également convenu de faire évoluer les modalités de décompte du temps de travail annualisé par heure ou par jour, pour qu’elles correspondent au rythme saisonnier des activités respectives des deux établissements de l’association : L’ASSO LE TEMPS MACHINE (Siret 481 630 317 0004) et l’ASSO TERRES DU SON (Siret 481 630 317 00065).

Enfin, les parties souhaitent élargir les plages horaires de prise des pauses déjeuner, afin de les adapter aux contraintes de terrain liées à l’organisation des concerts.







Mise en place de convention de forfait jour pour les cadres de l’Asso

Catégories de salarié·es concerné·es


Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'équipe auquel ils et elles sont intégrés ;
2° les salarié·es dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salarié·es des groupes 1, 2 et 3 de la Convention Collective des Entreprises Artistiques et Culturelles (CCNEAC).

Les salariées du groupe 4 qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ou dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent, au titre de leur contrat de travail, être soumis au forfait jour

Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 204 sur l'année de référence, pour un·e salarié·e présent·e sur la totalité de cette année de référence.



Période de référence


La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours :
  • commence le 1er septembre et expire le 31 août pour les équipes de l’ASSO LE TEMPS MACHINE
  • commence le 1er janvier et expire le 31 décembre pour les équipes de l’ASSO TERRES DU SON.


Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 204 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le ou la salarié·e qui le souhaite, en accord avec l’association, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

En cas de dépassement de ce plafond et de renonciation à des jours de repos, le ou la salarié·e concerné·e bénéficie d’un nombre de jours de repos égal à ce dépassement entre le 1er septembre et le 31 décembre suivant. Le plafond annuel de jours de l’année considérée est alors réduit d’autant.


Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le·a salarié·e renonce à ses jours de repos est de 218 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.




Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salarié·es en deçà de 204 jours  par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

Temps de repos des salarié·es en forfait jours

Les salarié·es en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
-  du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
-  de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
-  des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
-  des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
-  des jours de repos compris dans le forfait-jours
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le·a salarié·e

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du ou de la salarié·e concerné·e.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du ou de la salarié·e concerné·e ou par voie d'avenant pour les salarié·es déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cet article du contrat de travail ou avenant fixera notamment le nombre de jour inclus dans le forfait et la période de référence.

Rémunération

Le ou la salarié·e au forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

En ce qui concerne les salarié·es relevant du groupe 4 de la CCNEAC, une grille de rémunération majorée est mise en place dès lors qu’ils bénéficient d’une convention de forfait jour.

Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un·e salarié·e n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.


Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salarié·es fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place : rendez-vous hebdomadaire entre la direction et le cadre concerné permettant d’évoquer notamment la charge de travail et les priorités.

Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salarié·es en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les 6 mois.

Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, la procédure à suivre est la suivante : établissement d’un compte rendu détaillé des problèmes soulevés, signé par la direction et le ou la salarié·e concerné·e, faisant état de solutions organisationnelles. En cas d’absence d’accord sur les solutions, un second rendez-vous auquel est convié un membre du Bureau de l’association et ainsi qu’un représentant du personnel élu au CSE sera organisé.

En dehors de cet entretien, si le ou la salarié·e constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles


En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du ou de la salarié·e bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci ou celle-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de la direction, laquelle recevra le ou la salarié·e dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 5 jours, sans attendre l'entretien annuel.


Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Les salarié·es titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion. Pour garantir l'effectivité de ce droit, l'envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques professionnels sont interdits en dehors des jours de travail déclarés dans leur planning prévisionnel. Sur leurs journées de travail, les horaires normaux durant lesquels ils et elles peuvent être joint·es sont les suivants : 9h30 à 12h30 ; 14h à 18h30.

Seule une urgence peut être de nature à permettre une dérogation sur ce point.

Modification de la période de référence relative à l’annualisation du temps de travail et aux congés payés

Par un accord d’entreprise du 29 juillet 2022, l’ASSO a souhaité modifier la période de référence des congés payés telle que définie par l’article L3141-13 du Code du Travail pour la faire correspondre à la période de suivi du temps de travail annualisé telle que prévue par l’article VI.3 Périodes de référence de l'aménagement du temps de travail de la CCNEAC. Cet accord d’entreprise a permis de simplifier le suivi des congés payés.

Après négociation au sein du CSE réuni le 26 septembre 2024, il a été convenu que les périodes de référence des congés payés et du suivi annualisé du temps de travail soient distinctes pour les deux établissements employeurs de l’ASSO en raison des différences de saisonnalité des activités.

Pour l’établissement L’ASSO TERRES DU SON, siret 481 630 317 00065, la période de référence au titre de l’aménagement du temps de travail d’une part et du suivi des congés payés d’autre part est désormais calée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Pour l’établissement L’ASSO LE TEMPS MACHINE, SIRET 481 630 317 00040, la période de référence au titre de l’aménagement du temps de travail d’une part et du suivi des congés payés d’autre part, reste calée sur l’année scolaire, soit du 1er septembre au 31 août.



Modification des horaires de pause à l’heure du repas

La CCNEAC prévoit dans son article VII.1 que les pauses repas dont la durée hors journée continue ne peut être inférieure à une heure sont prises entre 11h30 et 14h30 pour les déjeuners et 18h et 21h pour les dîners. Il apparaît que ces horaires sont trop restreints pour les activités de l’ASSO.

Après négociation au sein du CSE réuni le 26 septembre 2024, les horaires des pauses repas sont les suivants ;
11h00-15h00 pour les déjeuners
18h00-22h00 pour les dîners.

Dispositions finales

  • Durée de l'accord


Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2024.

Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que sa mise en œuvre soit mise à l’ordre du jour des réunions de CSE se tenant en début de période de référence.
En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les membres du CSE se réunissent pour lever les doutes à l’occasion d’une concertation.

Révision
La révision de tout ou partie du présent accord peut être demandée, par chaque partie signataire.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la date de conclusion d'un nouvel accord. Les dispositions du nouvel accord se substitueront alors de plein droit aux anciennes dispositions dont il est demandé la révision.
Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS d’Indre-et-Loire.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.




Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Tours.


Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Signatures le 26/09/2024 à Joué Les Tours

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CoprésidentReprésentant élu du personnel

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CoprésidentReprésentant élu du personnel






Mise à jour : 2025-03-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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