Accord d'entreprise L'ATELIER DE CROLLES

UN ACCORD RELATIF A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999

Société L'ATELIER DE CROLLES

Le 17/06/2026


ACCORD D'ENTREPRISE

Organisation du temps de travail
Annualisation du temps de travail

ENTRE LES PARTIES

L'employeur

La société Atelier de Crolles SAS dont le siège social est situé à Crolles (38920) exploitant un établissement de restauration traditionnelle sous l'enseigne Ninkasi atelier de Crolles, représentée par ses co-gérants :


Ci-après désignée « l'Employeur ».

Le personnel

L'ensemble du personnel de l'établissement, appelé à se prononcer par référendum sur le présent accord.
Ci-après désigné « les Salariés ».

PRÉAMBULE

L’atelier de Crolles est un établissement de restauration traditionnelle dont l'activité est par nature soumise à des variations saisonnières significatives : périodes de forte affluence (été, vacances scolaires) et périodes de moindre activité se succèdent au cours de l'année.

Dans ce contexte, l'organisation actuelle du temps de travail — fondée sur une référence hebdomadaire stricte avec application des heures supplémentaires semaine par semaine — ne correspond pas à la réalité opérationnelle de l'établissement et génère des rigidités de gestion préjudiciables à la fois pour l'employeur et pour les salariés.

Le présent accord a pour objet de mettre en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période annuelle, permettant :
  • d'adapter les horaires aux variations d'activité tout au long de l'année ;

  • de garantir aux salariés une rémunération stable et prévisible ;

  • de sécuriser juridiquement les pratiques de l'établissement ;

  • d'améliorer les conditions de travail et la qualité de vie des équipes.


Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail et des dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR — IDCC 1979).

ARTICLE 1 — CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’Atelier de Crolles liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel, relevant de la catégorie Employés et Agent de Maitrise au sens de la convention collective HCR.


ARTICLE 2 — PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

La période de référence pour le décompte du temps de travail est l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour les salariés embauchés en cours de période, le décompte débute à la date d'entrée dans l'établissement. Pour les salariés dont le contrat prend fin en cours de période, un solde est établi à la date de sortie.

ARTICLE 3 — DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL

La durée annuelle de référence est fixée à 1 607 heures pour un salarié à temps plein, journée de solidarité incluse, conformément aux dispositions légales.

Pour les salariés à temps partiel, la durée annuelle est calculée prorata temporis sur la base de la durée contractuelle hebdomadaire, dans les conditions définies à l'article 5.

ARTICLE 4 — PÉRIODES D'ACTIVITÉ

Afin d'adapter l'organisation du travail aux variations d'activité de l'établissement, deux types de périodes sont définis :

Définition des périodes

Période haute

Mai – août inclus, et toutes les semaines incluant des vacances scolaires de la zone académique concernée

Période basse

Septembre – avril inclus, hors semaines de vacances scolaires

Ces périodes sont communiquées aux salariés en début de chaque année civile, au plus tard le 31 janvier, par voie d'affichage ou par tout moyen permettant d'en accuser réception.


ARTICLE 5 — DURÉES HEBDOMADAIRES MINIMALES ET MAXIMALES

5.1 Salariés à temps plein

Temps plein

Durée minimale

24 heures par semaine

Durée maximale

44 heures par semaine

5.2 Salariés à temps partiel

Pour les salariés dont le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de référence, les variations sont encadrées selon les règles suivantes :

Durée contractuelle

Minimum hebdomadaire

Maximum hebdomadaire

14h / semaine

9h / semaine
18h / semaine

21h / semaine

14h / semaine
28h / semaine


ARTICLE 6 — DÉLAI DE PRÉVENANCE

L'employeur notifie au salarié toute modification du planning hebdomadaire dans les délais suivants :

Délais de prévenance

Sans accord du salarié

10 jours calendaires avant la prise d'effet de la modification

Avec accord exprès du salarié

Modification possible sans délai minimal, par accord mutuel

Toute modification de planning est notifiée par écrit

ARTICLE 7 — RÉMUNÉRATION

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée contractuelle hebdomadaire moyenne, indépendamment du nombre d'heures effectivement réalisées au cours du mois considéré.

Ce lissage garantit à chaque salarié un salaire mensuel stable et identique, qu'il s'agisse d'une période haute ou d'une période basse.


ARTICLE 8 — HEURES EXCÉDENTAIRES EN FIN DE PÉRIODE

8.1 Constat

À l'issue de la période de référence annuelle (31 décembre), un bilan est établi pour chaque salarié. Les heures effectivement travaillées sont comparées au volume annuel contractuel.

8.2 Traitement des excédents

Les heures effectuées au-delà du volume annuel contractuel constituent des heures excédentaires. Conformément aux dispositions légales, elles ouvrent droit à :
  • un paiement majoré, aux taux légaux applicables, ou

  • un repos compensateur équivalent.


Le choix entre paiement et repos compensateur est laissé au salarié.

8.3 Traitement des déficits

Les heures non effectuées en deçà du volume annuel contractuel constituent un déficit.

Ce déficit est absorbé sans déduction de salaire sauf lorsqu’il résulte d'absences non justifiées du salarié. Le cas échéant, il est régularisé par déduction sur la rémunération.


ARTICLE 9 — INFORMATION ET SUIVI

Un compteur individuel de temps de travail est mis à disposition de chaque salarié. Ce compteur, tenu par l'employeur, est communiqué au moins une fois par mois.

Il mentionne :
  • le nombre d'heures travaillées depuis le début de la période de référence ;

  • le nombre d'heures théoriquement dues à la même date ;

  • le solde (excédent ou déficit) cumulé.


ARTICLE 10 — DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au 1er jour du mois civil suivant sa signature et l'accomplissement des formalités de dépôt.

Il se substitue à toute pratique, usage ou accord antérieur portant sur le même objet.

ARTICLE 11 — RÉVISION ET DÉNONCIATION

Le présent accord peut être révisé à tout moment par accord entre les parties, selon les formes prévues par la loi.

Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties avec un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie.

ARTICLE 12 — DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé aux Autorités compétentes et sera affiché dans les locaux de l’établissement

RATIFICATION PAR LE PERSONNEL

Le présent accord à été soumis à l'approbation du personnel par référendum le 17 juin 2026, lors d’une réunion du personnel.
L’accord à été approuvé avec 20 votes sur 22 (20 pour / 2 contre / 0 nul ou abstention).



Fait à Crolles, le 17 juin 2026

Signatures

Pour l'employeur —




Mise à jour : 2026-07-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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