Accord d'entreprise L'ATELIER DE MAROQUINERIE SUNBELT

Accord d'entreprise relatif à la durée et à laménagement du temps de travail au sein de l'atelier de maroquinerie Sunbelt

Application de l'accord
Début : 16/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société L'ATELIER DE MAROQUINERIE SUNBELT

Le 16/06/2025




ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU

TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L'ATELIER DE MAROQUINERIE SUN BELT


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU

TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L'ATELIER DE MAROQUINERIE SUN BELT



ENTRE LES SOUSSIGNES :
L'ATELIER DE MAROQUINERIE SUN BELT
SARL immatriculée au RCS de Castres sous le numéro B352 087 233 Dont le siège social est situé 30 Boulevard du Thore 81200 AUSSILLON
Prise en la personne de son représentant légal, M XXXXXXXXX, agissant en qualité de Gérant

D'UNE PART, ET

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique : M XXXXXXX

M XXXXXXXX


D'AUTRE PART,

PREAMBULE :


Le présent accord a pour objet de doter L'ATELIER DE MAROQUINERIE SUN BELT d'un mode d'organisation et d'aménagement du temps de travail adapté à son activité.
Ainsi, compte tenu des fluctuations importantes de l'activité de l'entreprise dédiée à la fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie, il est apparu nécessaire de prévoir, par le biais d'un accord collectif d'entreprise, des modalités de souplesse organisationnelles permettant d'optimiser les aménagements de la durée du travail des salariés afin de s'adapter aux contraintes spécifiques liées au secteur d'activité de l'entreprise.
Ces contraintes ont été ressenties plus spécifiquement ces derniers mois. En effet, du fait de la conjoncture économique, l'un de nos clients a été amené à revoir à la baisse sa charge capacitaire. Cela a entraîné la suppression d'un volume conséquent d'heures de travail pour les salariés de l'entreprise.
Cet imprévu, couplé à un arrêt momentané des commandes décidées par un autre client, a eu pour effet de diminuer la charge de travail de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
Face à ces constats, dans le respect des dispositions légales en vigueur, les membres titulaires du CSE, ont été invités à la négociation en vue de la signature d'un accord collectif d'entreprise ayant pour objet d'encadrer juridiquement les fluctuations d'activité de l'entreprise.
Les négociations se sont engagées entre la Direction de l'ATELIER DE MAROQUINERIE SUN BELT et les membres titulaires du CSE.
C'est dans ce contexte que la direction de l'ATELIER DE MAROQUINERIE SUN BELT et les membres titulaires du CSE se sont alors réunis au premier semestre 2025 afin de réfléchir au dispositif d'aménagement du temps de travail le plus adéquat.
Après cette période de négociation et de réflexion, les parties à la négociation ont ainsi abouti au présent accord qui a pour objet de mettre en œuvre une organisation optimisée du temps de travail adaptée à l'activité de l'entreprise, et permettant une plus grande efficacité du temps passé pour chacun des salariés de l'entreprise.
Le présent accord s'inscrit dans le respect des dispositions légales concernant notamment l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, telles que prévues par les dispositions des articles L 3121-41 et suivants du code du travail.
Il entrera en vigueur à compter de son dépôt auprès de la DREETS OCCITANIE.
Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord d'entreprise antérieur.portant sur le même objet.
Il est rappelé que justifiant d'un effectif supérieur à 50 salariés et n'étant pas pourvu de délégué syndical, il a décidé de recourir à la possibilité de conclure un accord d'entreprise avec la délégation du personnel au Comité Social et Economique, en application des articles L2232-24 et suivants du code du travail.
SOMMAIRE :

  • DISPOSITIONS GENERALES.4
  • CADRE «URIDIQUE.4
  • CHAMP D'APPLICATION4
  • DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL4
  • DISPOSITIONS COMMUNES.4
  • TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF.4
  • TEMPS DE PAUSES.5
  • TEMPS DE REPAS5
  • DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE5
  • HEURES SUPPLEMENTAIRES.6
DEFINITION6
SEUIL DE DECLENCHEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES.6
OContrepartie dans le cadre hebdomadaire6
OContrepartie dans le cadre annuel.7
  • SALARIES CONCERNES.7
REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA SEMAINE.7
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE8
OChamp d'application du système dit « annualisation ».8
ODurée du travail.8
ORépartition du temps de travaü.9
OHeures supplémentaires.9
OPlanification des horaires9
OHeures excédentaires dans le cadre de l'annualisation9
OLissage de rémunération.10
  • DECOMPTE DES HEURES DE TRAVAIL11
  • JOUR FERIES11
  • DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL12
  • TEMPS PARTIEL ANNUALISE.12
DEFINITION12
  • PERIODE DE REFERENCE ET VARIATION DE LA DUREE MOYENNE CONTRACTUELLE.12
LISSAGE DE LA REMUNERATION13
HEURES COMPLEMENTAIRES13
HAUSSE DURABLE DE L'HORAIRE CONTRACTUEL13
SUIVI DE L’ANNUALISATION.13
ANNEE INCOMPLETE, SUSPENSIONS DE CONTRAT, INDEMNITES.13
HORAIRES DE TRAVAIL : COMMUNICATION ET CHANGEMENTS.14
  • TEMPS PARTIEL HEBDOMADAIRE OU MENSUEL DE DROIT COMMUN .14 BENEFICIAIRES14
CONTRAT DE TRAVAIL.14
HEURES COMPLEMENTAIRES15
  • DISPOSITIONS FINALES.15
  • SUIVI DE L'ACCORD15
  • DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD15
  • REVISION ET DENONCIATION.15
  • DEPOT ET PUBLICITE15

IL A ETE NEGOCIE, CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


A TITRE D'ACCORD D'ENTREPRISE relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail signé entre L'ATELIER DE MAROQUINERIE SUN BELT et les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social Economique (CSE)

  • DISPOSITIONS GENERALES
  • CADRE JURIDIQUE

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion. Sa conclusion s'inscrit dans le cadre du dispositif unique d'aménagement du temps de travail prévu aux articles L32121-41 du Code du travail.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d'en apprécier les conséquences ainsi que l'opportunité d'une révision des dispositions de l'accord, selon les modalités prévues au présent accord.
Les dispositions du présent accord portent révision de plein droit et se substituent aux accords et usages antérieurement en vigueur portant sur le même objet.
  • CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'ATELIER DE MAROQUINERIE SUN BELT, titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans condition d'ancienneté.
Les modalités d'aménagement du temps de travail sont toutefois définies et appliquées en fonction des différentes catégories et affectations des salariés.
En tout état de cause, sont expressément exclus du champ d'application du présent accord :
-les mandataires sociaux ;
-les cadres dirigeants tels que définis à l'article L3111-2 du Code du travail

  • DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL
  • DISPOSITIONS COMMUNES
  • TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s'entend du « temps pour lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Dans le cadre de cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste soit limitative, et y compris lorsqu'ils sont rémunérés :
Les congés ;
Les jours de repos et les jours conventionnels ; Les absences (maladie, accident...) ;
Les jours chômés ;
Le travail accompli au-delä de l'horaire de travail non effectué avec l'accord de la hiérarchie ;
Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d'exécution du contrat de travail et inversement, y compris le lieu occasionnel de travail lorsque ce trajet n'excède pas le temps de trajet habituel ;
Le temps de déjeuner ;
Les temps de pause sont exclus du temps de travail effectif, sauf dispositions particulières précisées dans l'accord.

  • TEMPS DE PAUSES
On entend par « pause » un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue.
Les salariés de L'ATELIER DE MAROQUINERIE SUN BELT bénéficient d'un temps de pause conformément aux dispositions légales (article L 3121-16 du Code du Travail) en vigueur quelle que soit leur durée de travail effective.
Les modalités de prise de pause seront fixées en fonction des impératifs de fonctionnement de l'entreprise.
Dans tous les cas, tout temps de travail quotidien consécutif d'au moins 6 heures doit être coupé par une pause payée d'une durée de 20 minutes consécutives. Cette pause est comptée comme du temps de travail effectif.
Pendant ces temps de pause, les salariés pourront vaquer librement à leurs occupations personnelles.
A ce titre, les pauses pourront être prises par les salariés à l'intérieur comme à l'extérieur de l'établissement.
  • TEMPS DE REPAS
Il est rappelé que les temps de pause destinés àla restauration des salariés ne constituent pas du temps de travail effectif à l'exception des pauses repas d'une durée de 30 minutes.
  • DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
La durée maximale journalière du travail effectif est limitée à 12 heures sur la base de l'article D.3121-19 du Code du travail.
En l'état des dispositions légales et règlementaires, les autres durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes, en temps de travail effectif:
  • 48 heures par semaine ;
  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
En vertu de l'article L. 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Le temps minimum de repos hebdomadaire est de 35 heures.
  • HEURES SUPPLEMENTAIRES DEFINITION
La volonté des parties signataires du présent accord est de faire en sorte que la durée du travail effectif accomplie par chaque salarié ne dépasse pas les limites fixées au sein du présent accord.
Cependant, dans certains cas particuliers relevant des contingences d'organisation externes ou internes, le recours à des heures supplémentaires sera envisagé.
Dans tous les cas, la réalisation d'heures supplémentaires ne peut être effectuée que sur demande expresse de la Direction ou du supérieur hiérarchique.
En aucun cas
  • le salarié ne peut effectuer des heures supplémentaires de sa propre initiative ;
  • la Direction ou le supérieur hiérarchique ne peut être réputé tacitement d'accord pour l'exécution d'heures supplémentaires.
La réalisation des heures supplémentaires ne peut conduire le salarié à dépasser les durées maximales du travail prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
SEUIL DE DECLENCHEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Au regard des discussions entre les signataires de l'accord, les parties conviennent que constituent des heures supplémentaires :
  • les heures de travail effectif accomplies au-delà de 35 heures pour les salariés dont la durée légale
du travail est calculée dans un cadre hebdomadaire,
  • les heures de travail effectif accomplies au-delà de 1.607 heures annuelles sur la période de référence pour les salariés dont la durée légale du travail est calculée dans un cadre annuel.
Ainsi, les modalités de décompte des heures supplémentaires varient selon les modalités d'aménagement du temps de travail prévues au présent accord.
  • Contrepartie dans le cadre hebdomadaire
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre hebdomadaire donneront lieu:
  • prioritairement, à un paiement avec majoration de 25% pour chacune des 8 premières heures supplémentaires et de 50 % pour les suivantes.
  • avec l'accord de la Direction, à l'octroi d'un repos compensateur équivalent, étant précisé que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires (article L.3121-30 du Code du travail)
S'agissant du repos compensateur équivalent, il est précisé que les heures supplémentaires à remplacer sont déterminées en tenant compte de la majoration précitée de 25% ou le cas échéant de 50%.
Dès lors que le cumul d'heures du droit à repos atteint 7 heures, le repos peut être pris par journée ou par demi-journée et doit être pris avant la fin du contrat.
Conformément à l'article 2.1.1 du présent accord, les repos compensateurs équivalents ne sont pas décomptés comme du temps de travail effectif, mais sont assimilés à du temps de travail effectif en terme :
de rémunération ;
de droit à ancienneté ; de droit à congés payés.

  • Contrepartie dans

    le cadre annuel

Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre annuel donneront lieu :
  • prioritairement, à un paiement avec majoration de 25% pour chacune des 80 premières heures supplémentaires et de 50 % pour les suivantes.
  • avec l'accord de la Direction, à l'octroi d'un repos compensateur équivalent, étant précisé que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires (article L.3121-30 du Code du travail)
S'agissant du repos compensateur équivalent, il est précisé que les heures supplémentaires à remplacer sont déterminées en tenant compte de la majoration précitée de 25% ou le cas échéant de 50%.
Dès lors que le cumul d'heures du droit à repos atteint 7 heures, le repos peut être pris par journée ou par demi-journée et doit être pris dans les 6 mois maximum suivants.
Conformément à l'article 2.1.1 du présent accord, les repos compensateurs équivalents ne sont pas décomptés comme du temps de travail effectif, mais sont assimilés à du temps de travail effectif en terme :
de rémunération ;
de droit ä ancienneté ; de droit à congés payés.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures pour l'ensemble des salariés de l'entreprise.
  • DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES OUVRIERS, DES EMPLOYES ET DES AGENTS DE MAITRISE
  • SALARIES CONCERNES
Tous les salariés titulaires d'un contrat de travail (CDI ou CDD) sont concernés par ces dispositions spécifiques.

  • AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Deux modes d'organisation du temps de travail sont susceptibles d'être mis en œuvre
-Répartition du temps de travail sur la semaine ( 2.2.2.1).
-Organisation du temps de travail dans un cadre annuel ( 2.2.2.2)
REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA SEMAINE
La durée hebdomadaire de 35 heures de travail effectif pourra donc être répartie de manière égalitaire ou inégalitaire entre les jours de la semaine, selon les services et/ou catégorie de salariés.
Ces dispositions ne font pas obstacle aux dispositions relatives au respect des durées maximales de travail et repos quotidien et hebdomadaire.
Dans tous les cas, les horaires des salariés seront organisés sur cinq jours maximum par semalne.
Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués par la remise d'un planning prévisionnel des horaires. Il est remis soit en version papier soit en version dématérialisée.
Il est notifié sauf lorsque la durée du contrat de travail ne le permet pas ou sauf circonstances exceptionnelles ou, au moins 15 jours avant le ler jour de son exécution.
Le planning initial de travail peut faire l'objet de modifications à l’initiative de l'employeur.
Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de trois jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
Toutefois, afin de faire face à la fluctuation de l'activité, le délai d'information de la modification apportée au planning peut être réduit dans un délai inférieur à 3 jours.
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE
Compte tenu de son activité, L'ATELIER DE MAROQUINERIE SUN BELT est soumis, sur l'année, à des variations d'activités importantes liées aux fluctuations de commandes de la clientèle de l'entreprise.
Le recours à l'organisation du temps de travail sur l'année permet donc à L'ATELIER DE MAROQUINERIE SUN BELT d'adapter le nombre d'heures travaillées chaque semaine par le personnel, au volume d'activité de l'entreprise et aux attentes de la clientèle.
Afin d'adapter le temps de travail aux variations d'activité, il a été décidé par accord collectif d'entreprise de mettre en place un dispositif d'aménagement du temps de travail comportant des variations de la durée hebdomadaire du travail sur l'année avec des périodes hautes et des périodes basses.
Le présent accord constitue un accord d'annualisation du temps de travail sous forme de modulation. Il prévoit d'organiser le temps de travail sur une période de 12 mois avec des variations de la durée hebdomadaire du travail selon des périodes hautes et des périodes basses d'activité.
  • Champ d'application du système dit « annualisation »


L'organisation du temps de travail est modulé sur une base annuelle dit « Annualisation » et concerne l'ensemble des salariés à temps complet de L'ATELIER DE MAROQUINERIE SUN BELT, titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée supérieure à un mois, à l'exception notamment des salariés sous contrat en alternance, en contrat de professionnalisation, les salariés sous mi-temps thérapeutique. Les parties conviennent que cette liste d'exceptions n'est pas exhaustive et est donnée à titre indicatif.
L’annualisation du temps de travail ne permet pas d'écarter le recours autorisé par les dispositions légales au travail précaire. Les salariés intérimaires ou sous contrat à durée déterminée pourront être intégrés aux dispositions relatives à l'annualisation, notamment en fonction de la durée de leur contrat et à condition d’être supérieure à un mois. En cas de régularisation du fait d'un nombre d'heures effectuées supérieures au nombre d'heures payées du fait de l'annualisation et du lissage de la rémunération, cette régularisation se fera aux taux visés à l'article 2.1.5.2.
Les règles spécifiques d'aménagement du temps de travail sur l'année pour les temps partiels sont traitées à l'article 2.3 du présent accord.
  • Durée du travaü

La durée de travail effectif des ouvriers, employés et agents de maîtrise à temps complet est organisée sur une base moyenne de 35 heures de temps de travail effectif(TTE) par semaine.
  • Répartition du temps de travail
Les horaires de travail des salariés concernés seront établis, afin que les heures effectuées au-delà et en deçà de l'horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif) se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période d'annualisation de 12 mois.
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail de 35 heures mais tombant dans les limites du présent accord ne constituent pas des heures supplémentaires.
La première période d'application de l'annualisation au titre du présent accord prendra effet, à compter du 16 juin 2025 pour une durée de 12 mois jusqu'au 15 juin 2026.
Afin de garantir les salariés contre des variations importantes de leur horaire de travail, la limite supérieure hebdomadaire de modulation est fixée à 48 heures de travail effectif au cours d'une semaine donnée ou 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives dans la limite de 10 heures par jour et sous réserve du respect des repos quotidien et hebdomadaire.
Les horaires des salariés dont la durée hebdomadaire de travail varie, en application de l'annualisation, entre des périodes de faible activité et des périodes de haute activité, seront, en outre, organisés sur cinq jours maximum par semaine.
  • Heures supplémentaires
Dans le cadre de l'annualisation, seules seront considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées sur l'année civile au-delà de 1607 heures de travail effectif(journée de solidarité incluse),
Les heures effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s'imputent donc pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à la contrepartie obligatoire en repos, ni aux majorations légales.
  • Planification des horaires
Les plannings individuels de travail des salariés sont établis par la hiérarchie qui doit, dans la mesure du possible, tenir compte des situations personnelles et familiales de chacun.
Le planning prévisionnel est, sauf circonstance exceptionnelle, transmis 7 jours à l'avance. Il est remis soit en version papier soit en version dématérialisée.
Le planning initial de travail peut faire l'objet de modifications à l'initiative de l'employeur.
Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de trois jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

  • Heures excédentaires dans le cadre de l'annualisation
Les heures exGédentaires par rapport à la période de référence visée à l'article 2.2.2.2.5 et réalisées dans la limite du contingent annuel, sont traitées conformément à l'article 2.1.5.2.2 de l'accord.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos de 100% conformément aux dispositions de l'article L.3121-30 du code du travail. Ces heures de repos seront attribuées à la fin de la période d'annualisation, soit sur la paie du mois d'aout de l'année N.
Le repos compensateur doit être pris dans l'année suivant l'ouverture des droits, sous la forme de journées entières planifiées en accord avec le supérieur hiérarchique et correspondant à la base contrat théorique journalière de 7 heures. À défaut, le solde d'heures de repos compensateur sera remis à 0.
  • Lissage de rémunération
Afin de neutraliser les conséquences de l'annualisation des horaires, la rémunération mensuelle des salariés concernés par cette formule d'aménagement du temps de travail est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif.
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur (maladie, congés payés...), cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
La même règle sera appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ ou mise à la retraite.
  • Année incomplète, suspension de contrat et indemnités
En cas d'arrivée en cours de période de décompte annuel, la durée moyenne de travail correspondant à 35 heures hebdomadaires est exceptionnellement calculée pour le salarié concerné sur la partie de la période de référence commune et collective pendant laquelle il aura travaillé.
Les heures supplémentaires seront dues au-delà de cette durée moyenne.
En cas d'arrivée en cours de période, la durée du travail annuelle du salarié est exceptionnellement calculée sur une base hebdomadaire de 35 heures en moyenne sur la partie de la période de référence commune et collective pendant laquelle il aura travaillé (déduction faite des jours fériés tombant un jour de repos hebdomadaire) dans la limite de 1607 heures.
En cas de départ en cours de période de décompte annuel, la durée moyenne de travail correspondant à 35 heures hebdomadaires est exceptionnellement calculée pour le salarié concerné sur la partie de la période de référence commune et collective pendant laquelle il aura travaillé.
En cas de départ en cours de période, la durée du travail annuelle du salarié est exceptionnellement calculée sur une base hebdomadaire de 35 heures en moyenne sur la partie de la période de référence commune et collective pendant laquelle il aura travaillé (déduction faite des jours fériés tombant un jour de repos hebdomadaire) dans la limite de 1607 heures.
A la demande de la direction, le temps de préavis sera utilisé, afin de régulariser la situation de l'intéressé, lorsque les heures sont excédentaires au moment où la rupture du contrat de travail est notifiée.En cas de régularisation du fait d'un nombre d'heures effectuées supérieures au nombre d'heures payée du fait de l'annualisation et du lissage de la rémunération, cette régularisation se fera au taux légal. La régularisation de la rémunération entre automatiquement dans le calcul du solde de tout compte. Le nombre d'heures excédentaires observé au jour du départ est payé.
Le temps de travail effectif du salarié en CDD est calculé sur une base hebdomadaire de 35 heures en moyenne sur la durée du contrat (déduction faite des jours fériés tombant un jour de repos hebdomadaire) dans la limite de 1607 heures.
  • Compteur des heures d'annualisation : valorisation des heures d'absence

En cas d'interruption de la période de décompte annuel pour les motifs suivants : période d'activité partielle, maladie , maternité, accident, absences autorisées conventionnelles, formation, repos compensateurs obligatoires et de remplacement, et, plus généralement toute absence autorisée et indemnisée, chaque semaine complète d'intemiption est comptabilisée sur la base de l'horaire planifié de la semaine considérée ainsi que chaque journée d'intemiption est comptabilisée sur la base de l'horaire planifié sur cette journée.
Lorsque la durée de 1’absence ne permet plus une planification, chaque semaine complète d'interruption est comptabilisée sur la base de l'horaire de référence hebdomadaire de 35 heures et chaque jour d'interruption est comptabilisé sur la « base contrat » théorique journalière, à savoir 7 heures journalières.
  • Compteur des heures supplémentaires

En cas d'absence, donnant lieu à une compensation salariale, ou en cas d'arrêt de travail pour maladie, accident du travail, maternité, paternité, adoption, le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires éventuelles est recalculé en déduisant le nombre d'heures d'absence sur la base de la moyenne de 35 heures par semaine (7 heures par jour) de la durée annuelle attendue.
  • Heures d'absence et indemnités

En cas d'absence, quel qu'en soit le motif, la rémunération mensuelle lissée est réduite, et, le cas échéant, l'absence est indemnisée sur la base de la rémunération lissée, le tout selon les règles légales et conventionnelles en vigueur.
Ainsi, en cas d'absence, la rémunération mensuelle lissée est réduite sur la base de la rémunération mensuelle divisée par l'horaire mensualisée de travail.
  • DECOMPTE DES HEURES DE TRAVAIL
Sur la base du planning prévisionnel, et en fonction des heures réellement réalisées, la hiérarchie (ou bien le salarié sous le contrôle de la hiérarchie) établira un relevé journalier des heures de présence intégrant les temps de pause ainsi que du temps de travail effectif.
Un récapitulatif journalier et hebdomadaire est ensuite établi et signé conjointement par la hiérarchie et le salarié.
Le salarié a la possibilité de consulter ses relevés d'horaires à tout moment ainsi que son solde d'heures réalisées sur la période de référence en cours. A cette occasion, il peut en obtenir une copie.
Les relevés d'horaires seront conservés par la Direction pendant la durée de la prescription légale.
  • JOUR FERIES
Dans le cadre de l'annualisation, les jours fériés énumérés à l'article L. 3133-1 du Code du travail

sont considérés comme des jours chômés.
En dehors du cadre de l'annualisation, seul le
mer
mai est un jour chômé.

  • DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
  • Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à :
—la durée légale hebdomadaire du temps de travail de 35 heures,
-la durée mensuelle qui résulte de la durée légale hebdomadaire de 35 heures calculée sur un mois,
-la durée annuelle qui résulte de la durée légale hebdomadaire de 35 heures calculée sur l'année.
Par principe, la durée du travail des salariés à temps partiel est répartie sur l'année dans les conditions fixées au 2.3.
Toutefois, certaines catégories de personnel à temps partiel peuvent bénéficier d'un décompte de la durée du travail sur la semaine ou le mois conformément à leur contrat de travail. À ce jour, il s'agit des contrats étudiants, des salariés à mi-temps thérapeutique, des salariés en congé individuel de formation à temps partiel, de tout salarié en contrat de moins de 1 mois qui sont exclus du dispositif du temps partiel annualisé.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi à temps complet bénéficient d'un droit préférentiel pour obtenir un emploi de même caractéristique et vacant. Dans ce cas, ils se verront proposer un avenant leur permettant de travailler à temps complet.
Il est rappelé que les salariés en temps partiel annualisé bénéficient des dispositions et garanties accordées aux salariés à temps plein.
  • TEMPS PARTIEL ANNUALISE DEFINITION
Conformément aux articles L.3123-1 et suivants du Code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail annuelle est inférieure à la durée annuelle résultant du présent accord, soit 1607 heures (journée de solidarité incluse).
Dans le but de limiter le recours au contrat à durée déterminée, les salariés à temps partiel pourront dans le cadre de leur horaire contractuel, voir leur horaire organisé sur une base annuelle.
La base minimum pour ce type de contrat de travail est de 24 heures par semaine, soit 1.104 heures par an, sauf demande expresse et écrite du salarié.
  • PERIODEDEREFERENCEETVARIATIONDELADUREEMOYENNE
CONTRACTUELLE
La durée du travail des salariés sera répartie et appréciée sur la période de référence de 12 mois ou sur la durée du contrat (pour tout contrat inférieur à 12 mois) afin de tenir compte des fluctuations de la charge de travail.
Cette période annuelle de décompte correspond à la période débutant le 16 juin de l'année N et se terminant au 15 juin de l'année N+1. La première période d'application de l'annualisation au titre du présent accord prendra effet, à compter du 16 juin 2025.
Sur cette période de référence de douze mois consécutifs ou sur la période du contrat (pour tout contrat inférieur à 12 mois), la durée hebdomadaire du travail peut varier, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de la base horaire hebdomadaire moyenne contrat se compensent arithmétiquement sur l'année, sans pouvoir atteindre le niveau de la durée légale de 35 heures en moyenne ou de 1607 heures sur l'année. Les éventuelles heures complémentaires accomplies au-delà de la durée de travail prévue au contrat des salariés seront ainsi calculées en fin de période de référence.
Il est rappelé que le volume d'heures complémentaires ne peut excéder le tiers de la durée annuelle.

LISSAGE DE LA REMUNERATION
La rémunération des salariés concernés sera lissée et versée mensuellement sur une base de 12 mois civils par période de référence.
En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la retenue pour absence est opérée en fonction du nombre d'heures qu'aurait dû accomplir le salarié pendant l'absence.
HEURES COMPLEMENTAIRES
Conformément à l'article L.3123-20 du Code du travail, le nombre d'heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel au cours de la période annuelle de référence ne peut être supérieur au tiers de la durée de travail prévue dans le contrat.
Lorsque les heures complémentaires dépassent le 1/10 de la durée contractuelle annuelle du travail, les heures complémentaires au-delà du 1/10e bénéficient de la majoration prévue à l'article L3123- 21 du code du travail, soit 25 %.Les heures complémentaires dont le volume est constaté en fin de période ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale de 35 heures en moyenne ou de 1607 heures sur l'année.
HAUSSE DURABLE DE L'HORAIRE CONTRACTUEL
Lorsque sur une année, l'horaire moyen réellement effectué par les salariés aura dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat et calculée sur l'année, l'horaire prévu dans le contrat sera, en application de l'article L 3123-35 du Code du Travail, modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.
SUIVI DE L'ANNUALISATION
Un compte individuel, présentant la situation des heures comptabilisées, est tenu à jour et communiqué au salarié.
ANNEE INCOMPLETE, SUSPENSIONS DE CONTRAT, INDEMNITES
  • En cas d'embauche en cours de période de référence, le temps de travail est établi de la date d'embauche au prorata du temps de présence.
  • En cas de sortie en cours de période de référence, s'il est constaté un écart entre le nombre d'heures réalisées et la rémunération versée, il sera opéré une régularisation dans le cadre de son solde de tout compte dans les conditions prévues ci-après.
En cas de régularisation du fait d'un nombre d'heures effectuées supérieures au nombre d'heures payées du fait de l'annualisation et du lissage de la rémunération, cette régularisation se fera au taux légal. La régularisation de la rémunération entre automatiquement dans le calcul du solde de tout compte.
  • Compteur des heures d'annualisation : valorisation des heures d'absence

En cas d'intemiption de la période de décompte annuel pour les motifs suivants : période de chômage partiel, maladie , maternité, accident, absences autorisées conventionnelles, formation, repos compensateurs obligatoires et de remplacement, et, plus généralement toute absence autorisée et indemnisée, chaque semaine complète d'interruption est comptabilisée sur la base de l'horaire planifié de la semaine considérée ainsi que chaque journée d'interruption est comptabilisée sur la base de l'horaire planifié sur cette journée.
Lorsque la durée de l'absence ne permet plus une planification, chaque semaine complète d'interruption est comptabilisée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyenne contractuelle de référence et chaque jour d'intemiption est comptabilisé sur la « base contrat » théorique journalière.
  • Heures d'absence et indemnités

En cas d'absence, quel qu'en soit le motif, la rémunération mensuelle lissée est réduite, et, le cas échéant, l'absence est indemnisée sur la base de la rémunération lissée, le tout selon les règles légales et conventionnelles en vigueur.
HORAIRES DE TRAVAIL : COMMUNICATION ET CHANGEMENTS
Les horaires de travail sont définis individuellement selon les spécificités des métiers.
Ils sont remis soit en version papier soit en version dématérialisée, deux semaines à l'avance. L'entreprise informe le salarié de toute modification de l'organisation du travail au moins 7 jours calendaires avant la date effective de ce changement. La modification de l'organisation du travail s'entend comme la modification des jours travaillés et des jours de repos hebdomadaire, à l'exclusion des changements d'heures de début et de fin de poste qui ne sont pas soumis à un délai de prévenance. Il pourra être dérogé à ce délai de prévenance en cas de circonstances exceptionnelles ou d'urgence (besoin de remplacement lors d'une absence non prévue, maladie, accident du travail, survenance du fait d'un tiers lié à l'exploitation
  • TEMPS PARTIEL HEBDOMADAIRE OU MENSUEL DE DROIT COMMUN BENEFICIAIRES
Par exception, certaines catégories de personnel à temps partiel peuvent bénéficier d'un décompte de la durée du travail sur la semaine ou le mois conformément à leur contrat de travail.
A ce jour, il s'agit des contrats étudiants de moins de 26 ans, des salariés à mi-temps thérapeutique, qui sont exclus du dispositif du temps partiel annualisé.
CONTRAT DE TRAVAIL
Le contrat de travail ou l'avenant comportera les mentions suivantes :
—La qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée du travail convenue hebdomadaire ou mensuelle ;
—La répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois de cette durée du travail ;
—Les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition des horaires peut
intervenir ;
—Les modalités selon lesquelles les horaires de travail sont communiqués par écrit au salarié ;
—Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
HEURES COMPLEMENTAIRES
Conformément à l'article L.3123-20 du Code du travail, il peut être demandé à tout salarié à temps partiel d'effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée de travail prévue dans le contrat de travail, sans que cela puisse avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale de 35 heures.
Lorsque les heures complémentaires dépassent le 1/10 de la durée contractuelle hebdomadaire du travail, les heures complémentaires au-delà du 1/10 ème bénéficient de la majoration prévue à l'article L3123-21 du code du travail, soit 25 %.
  • DISPOSITIONS FINALES
  • SUIVI DE L'ACCORD
Une commission est constituée pour assurer le suivi du présent accord, composée de la façon suivante :
  • Deux membres titulaires du CSE désignés en son sein;
  • Deux représentants de la direction ; elle pourra s'adjoindre en fonction de l'ordre du jour des représentants des différents services chargés de mettre en œuvre la nouvelle organisation induite.
Cette commission se réunira une fois par an afin d'analyser les éventuelles difficultés d'application du présent accord et étudier les solutions d'amélioration du dispositif.
Les réunions seront présidées par le chef d'entreprise ou l'un de ses représentants.
  • DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 16 juin 2025 sous réserve de sa signature par les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en leur faveur lors des dernières élections professionnelles et sous réserve d'accomplissement des formalités de dépôt.
  • REVISION ET DENONCIATION
La dénonciation et la révision du présent accord sont régies par les dispositions des articles L 2261-7 et suivants du Code du travail et L.2261-9 et suivants du même Code.
Chacune des parties signataires se réserve le droit de dénoncer le présent accord moyennant un préavis de trois (3) mois.
Toute dénonciation, par l'une ou l'autre des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec A.R. ou contre décharge à chacune des autres parties signataires et elle doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L.2261-9 du Code du Travail.
Chaque partie signataire peut demander la révision de toute ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
- le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d'un mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vu de l'adoption d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord, ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables aux parties et à l'ensemble des salariés visés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
  • DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS OCCITANIE et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Castres.
Cet accord fera également l'objet d'une publication anonymisée (l'entreprise pouvant le cas échéant occultes les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques) sur le site « LEGIFRANCE » conformément aux nouvelles obligations prévues par l'article L.2231-5-1 du Code du travail.
Il sera affiché sur les tableaux d'information du personnel.
Fait à Aussillon, le 16/06/2025
En 5 exemplaires


Pour L atelier de maroquinerie SUN BELT

XXXXXXXXX

Les membres Titulaires du CSE XXXXXXXX

XXXXXXXXX


Mise à jour : 2025-06-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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