Accord d'entreprise L'ATELIER DU FERMENT

Accord d'entreprise relatif au temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société L'ATELIER DU FERMENT

Le 21/12/2023


Accord d’entreprise relatif au temps de travail


La société L’Atelier du ferment société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Laval sous le numéro , dont le siège social est à L’Huisserie, représentée par XXX,

Ci-après désignée « la société »,


Préambule


Le présent accord vise à organiser le temps de travail des salariés de la société L’Atelier du ferment.

Conformément aux dispositions des articles L. 2253-1 à 3 du code du travail les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet résultant de la convention collective nationale des Eaux embouteillées, boissons sans alcool, bières : production, du 24 mai 1988.

___________________

Forfait annuel en jours

  • Bénéficiaires

Seuls les salariés relevant du statut cadre pourront signer une convention individuelle de forfait en jours.
Ces salariés bénéficient tous d’une autonomie importante dans l’organisation de leur emploi du temps, et les fonctions qu’ils occupent ne leurs permettent pas de suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.
  • Modalités de mise en œuvre

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-55 du code du travail, la conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord du salarié et que celle-ci doit être établie par écrit dans le contrat de travail, ou faire l'objet d'un avenant de passage au forfait-jours.
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés concernés d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et le salarié concerné.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
  • la classification du salarié,
  • le nombre de jours travaillés dans l'année,
  • la rémunération correspondante.
  • Caractéristiques du forfait

Le décompte du temps de travail se fait en jours sur une période annuelle de référence fixé du

1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le temps de travail des salariés concluant une convention de forfait en jours sur l’année est exprimé en journées ou en ½ journée. Il ne pourra excéder 218 jours par an, en ce compris la journée de solidarité.
Le nombre de jours effectivement travaillé pourra cependant excéder le plafond de 218 en cas de renonciation à des jours de repos.
Le nombre annuel de jours de RTT se calcule de la manière suivante :

Nombre de jours de RTT = Nombre de jours ouvrés - nombre de jours du forfait – nombre de jours fériés (n’étant pas un jour habituel de repos) – nombre de jours ouvrés de congés payés

  • Prise des jours de congés

L'employeur et le salarié définissent ensemble le calendrier prévisionnel de la prise des jours ou demi-journées de repos pour l'année à venir. A défaut de calendrier prévisionnel annuel, ils déterminent mensuellement la prise de ces repos afin d’ajuster périodiquement la durée de travail et les repos en fonction de la charge de travail.
  • Prise en compte des absences

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jour travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
  • Année incomplète

En cas d’année incomplète, la proratisation du forfait jours s’opérera dans les conditions suivantes :

Nombre de jours de travail sur la période = Nombre de jours ouvrés sur la période / Nombre de jours ouvrés sur l’année x 218


Nombre de jours de congés =Nombre de jours ouvrés sur la période – nombre de jours travaillé sur la période - nombre de jours fériés (n’étant pas un jour habituel de repos) sur la période – nombre de jours ouvrés de congés payés acquis sur la période

  • Droit au repos

Le salarié s’engage à :
  • Respecter un repos minimum de 11 heures consécutives entre 2 journées de travail,

  • Respecter un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures consécutives,

  • Ne pas travailler plus de 6 jours par semaine,

Le salarié doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable, et en toute hypothèse une amplitude maximale quotidienne de travail de 13 heures, étant entendu que cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures.
  • Modalité d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Le salarié s’engage à saisir chaque semaine la totalité de ses heures de travail dans l’outil informatique mis à sa disposition par l’entreprise.
La saisie des temps s’opère actuellement au moyen du tableur Excel, cependant, la société se réserve la possibilité de modifier l’outil utilisé sans que cela ne nécessite une modification du présent accord.
La société opérera par ce biais un contrôle régulier de la charge du travail et s’assurera du respect par le salarié des amplitudes de travail et temps de repos fixé par la Loi et par le présent accord.
  • Modalités de communication sur la charge de travail, l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, la rémunération, et l’organisation du travail dans l'entreprise

La société organisera chaque année un entretien individuel avec le salarié qui portera sur la charge de travail, l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, la rémunération, et l’organisation du travail dans l'entreprise.
Le salarié s’engage à alerter la direction de toutes difficultés qu’il pourrait rencontrer dans le cadre de l’exécution de ses fonctions afin que toute mesure utile soit mise en œuvre pour permettre au salarié de disposer des temps de repos évoqués ci-avant.
La direction s’engage à veiller au respect des dispositions sur le repos et à confier aux salariés des missions et tâches compatibles avec cette organisation.
Si la direction venait à constater un dépassement du temps de travail maximum autorisé, elle se rapprochera du salarié afin de discuter avec lui des mesures correctrices pouvant être mise en place.
  • Rachat des jours de RTT non pris

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.
Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Les demandes de rachat de jours de congés devront être adressées au plus tard à la fin du mois de juillet.

Les présentes dispositions ne pourront conduire le salarié à travailler plus de 235 jours par an.

  • Droit à la déconnexion

Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée notamment par un usage limité à son initiative des moyens de communication technologiques (courriel, téléphone, etc.)
Dès lors, le salarié s’engage pendant ses périodes incompressibles de repos à déconnecter tous ses outils de communication à distance en lien avec son activité professionnelle.
Par ailleurs, le salarié dispose d’un droit de ne pas répondre aux éventuelles sollicitations reçues pendant ses périodes de repos.
Le salarié doit prendre toutes dispositions pour fixer ses périodes de travail en cohérence avec ses contraintes professionnelles, d’une part, et à la préservation de son droit à repos et à la santé, et à l’équilibre vie privée / vie professionnelle, d’autre part.
  • Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
  • Modalités de révision et de dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues par le code du travail.
  • Notification et publicité

La société procédera aux formalités de notification et de dépôt du présent accord dans les conditions légales applicables.


Fait à Laval, le 24 octobre 2023

Etabli en 3 exemplaires originaux



Mise à jour : 2024-01-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas