Accord d'entreprise L'AUTRE REGARD

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 07/02/2020
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société L'AUTRE REGARD

Le 24/01/2020




ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT


Entre les soussignées ___________________________________________________________________________


L’Association L’Autre Regard, dont le siège social est situé 475-511 boulevard du Chemin Vert (40000) MONT-DE-MARSAN, identifiée sous le numéro SIRET : 312 614 514 00023, dûment représentée par Madame en sa qualité de Présidente de l’Association.
D’une part,

Et :

Madame, salariée non mandatée du Comité Social et Economique,

Pour la bonne règle, il est précisé qu’en l’absence de délégué syndical élu dans l’Association, ledit accord a été conclu entre l’employeur et une salariée élue au Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
D’autre part,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit

___________________________________________________________________________

Préambule


L’Association l’Autre Regard représente des établissements et services médico-sociaux dont la vocation est de favoriser la réadaptation sociale des personnes handicapées physiques.
L’Association gère notamment l’établissement dénommé « Foyer Majouraou » composé d’un Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM), d’un Foyer de Vie (FV), d’un Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH). Elle exerce d’autres activités telles que l’accueil de jour et l’accueil temporaire.

A cet effet, l’Association emploie à ce jour 80 salariés assujettis à la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 « Hospitalisation à but non lucratif » (IDCC 29) et adhère à la Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne (dite FEHAP).

Conformément à l’accord relatif à la mise en place du travail de nuit conclu au niveau de la branche médico-social le 17 avril 2002, l’Association L’Autre Regard s’est rapprochée des partenaires sociaux afin de pouvoir décliner les grands principes précités en interne au sein de ses établissements.
Ledit accord apportera des précisions sur la qualification de travailleur de nuit au sein de l’Association, la plage horaire de travail de nuit visée et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie familiale des travailleurs de nuit.

Les dispositions contenues dans le présent accord ont été établies en conformité avec la réglementation en vigueur et notamment au regard des articles L.3122-1 et suivants du Code du travail.
Ledit accord vaut dénonciation des usages portants sur le même objet en vigueur au sein de l’Association. Toutefois, le présent accord s’exerce sans préjudice des dispositions supplétives du Code du travail, sauf si elles sont expressément contraires au dit accord.

Article. 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du foyer Majouraou bénéficiant du statut de « travailleur de nuit » au sens du présent accord et définit à l’article 2.

Article. 2 – Définition du travailleur de nuit
Pour la bonne application du présent accord, est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :
Soit accompli selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage horaire nocturne définie,
Soit accompli selon son horaire habituel, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage horaire nocturne définie.
Article. 3 – Plage horaire nocturne caractérisant le travail de nuit
Conformément au premier article de l’accord de branche du 17 avril 2002, tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives sur la période de 21 heures la veille à 7 heures le lendemain matin, est considéré comme du travail de nuit.

Ainsi, la période de nuit retenue est comprise entre 21 h 30 et 6 h 30.

Article. 4 – Salariés concernés par le travail de nuit

Bénéficie du statut de travailleur de nuit les aides-soignants et les agents de soins de l’Association.

Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions du présent accord et de l’accord de branche du 17 avril 2002.

Article. 5 – L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie familiale
5.1. Incompatibilité
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, lorsque le travail de nuit est incompatible avec les obligations familiales jugées impérieuses, le salarié travaillant de jour pourra refuser une proposition de travail de nuit sans que ce refus ne constitue une faute ou un motif de licenciement.
De même, en raison des obligations familiales jugées impérieuses, le travailleur de nuit peut demander son affectation à un poste de jour pour accomplir des actes liés à des évènements familiaux, dans la mesure où un poste compatible avec ses qualifications professionnelles est disponible.
5.2. Priorité
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles pour le même poste, par voie d’affichage.
Tout salarié intéressé et remplissant les conditions de l’emploi libéré ou créé, disposera d’un délai d’un mois à compter de la date d’affichage. Toute candidature devra être accompagnée d’une lettre exposant les motivations de passage à un poste de jour ou de nuit.
Pour l’examen des candidatures et le départage en cas de pluralité de demandes ou de concours de priorité (temps partiel, réembauchage etc.), seul sera utilisé le critère objectif des compétences requises.

Article. 6 - Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Article. 7 - Procédure de révision et de dénonciation
7.1. Procédure de révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’Association ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’Association L’Autre Regard. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives de l’Association, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Dans le cas d’une révision, il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
  • Procédure de dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Mont-de-Marsan.
Article. 8 - Dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’Association L’Autre Regard.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Mont-de-Marsan.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.


Fait à Mont-de-Marsan, le 24/01/2020



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