DANS LE CADRE DE LA FUSION-ABSORPTION DE AU SEIN DE
Entre, ci-après « les Parties »,
La Société XXXXXX, représentée par Monsieur XXXXXXX, Directeur, dûment habilité à l’effet des présentes et agissant par délégation du Président, dont le siège social est situé XXXXXXXXXX, & La Société XXXX représentée par Monsieur XXXXXXXX, Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes et agissant par délégation du Président, dont le siège social est situé XXXXXXXXXXX
D’une part,
Et :
Le CSE d’XXXXXX, dûment mandaté, désigné ci-après et représenté par M XXXXX & Les Organisations Syndicales représentatives de XXXXX suivantes, dûment mandatées, désignées ci-après et représentées par : - - Pour CFDT, le Délégué syndical : XXXXXXX Pour FO, le Délégué syndical : XXXXXXXXXXX
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Les Sociétés XXXX et XXXX font toutes les deux partie du Groupe XXXXXXXX. La fusion des deux Sociétés, qui donnera naissance à l’entité XXXX-XXXX, a été décidée, après information et consultation préalable des CSE des deux sociétés concernées, et ce, en vue de renforcer l’efficacité de l’action commerciale et de faire face aux fragilités des deux entités. C’est dans ce contexte que la fusion-absorption de la Société XXXXX par la Société XXXXXse réalisera avec effet au 1er octobre 2025, devenant par cette voie un établissement. Ce projet entraînera à Page 1 sur 9
la date envisagée de la fusion-absorption, le transfert des salariés de la Société XXXX au sein de la Société XXXX et ce, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail. S'agissant des conséquences de cette opération sur les statuts collectifs des salariés de la Société XXXX, tous les accords collectifs de la Société XXXX seront mis en cause en application de l'article L.2261-14 du Code du travail. Toutefois, et afin que les conséquences légales de cette fusion-absorption prennent en considération les spécificités du statut collectif du personnel de la société XXXX, les Directions des sociétés XXXX et XXXX ont souhaité définir avec les partenaires sociaux, les modalités d'intégration du personnel transféré au sein de la société XXXX à l'occasion de la conclusion d'un accord de transition tel que prévu à l'article L. 2261-14-2 du Code du travail. Cette négociation permet d'organiser pour l'ensemble des salariés de la société XXXX transférés au sein de la société XXXX, le statut conventionnel qui lui sera propre dans l'attente de la négociation d’un accord de substitution et d'une harmonisation progressive des statuts collectifs des deux sociétés. Ainsi, le présent accord fixe les principes applicables durant cette période transitoire, notamment le maintien des dispositions collectives actuellement en vigueur chez XXXX et XXXX. Aussi et dans le cadre de cette opération de fusion-absorption, les parties ont souhaité organiser une période transitoire permettant la conduite des négociations nécessaires à l’élaboration d’un accord de substitution au sens de l’article L.2261-14-3 du Code du travail. C'est dans ce contexte que les négociations intervenues entre les parties au cours des réunions Des 11 et 25 Septembre 2025 ont abouti à la conclusion de l'accord suivant :
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet : - De garantir la sécurité juridique et sociale des salariés issus d’XXXX en maintenant leurs droits collectifs existants, le temps de la négociation d’un accord de substitution avec les organisations syndicales représentatives et d'une harmonisation des statuts collectifs des deux sociétés. - D’engager des discussions préalables à la fusion sur les thèmes suivants : o o Organisation et subventions du CSE Calcul et modalités de versement du 13ème mois Page 2 sur 9
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION ET PORTEE DE LA NEGOCIATION ANTICIPEE
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.1 – Champ d’application
Conformément aux dispositions de l’article L2261-14-2 du code du travail, le présent accord anticipé de transition est applicable aux seuls salariés XXXX, transférés de plein droit au sein de XXXX à compter du 1er octobre 2025. Plus précisément, les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés XXXX transférés, que ces salariés aient conclu un contrat à durée déterminée ou indéterminée, un contrat en alternance, y compris ceux dont le contrat de travail est suspendu (congés, arrêts maladies et suspension) et non rompu au jour du transfert, pour quelque motif que ce soit. Toutefois, certaines mesures expressément identifiées dans le présent accord sont également applicables aux salariés de l’entreprise absorbante XXXX, dans le but d’assurer une harmonisation progressive et équitable des avantages collectifs existants au sein des deux entités. Ces mesures participent ainsi à la réussite de l’intégration opérationnelle et sociale consécutive à l’opération de transfert. Les dispositions concernées sont limitativement énumérées et détaillées à l’article 5 du présent accord. A titre exceptionnel, les dispositions de l’article 5 du présent accord seront applicables à la fois : - - Aux salariés XXXX transférés, Aux salariés embauchés postérieurement au 1er octobre 2025 sur l’établissement de Bellevigne-les-Chateaux, pour la durée du présent accord, dans l’attente des accords de substitution. - Aux salariés XXXX.
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.2 – Thématiques des négociations anticipées
Les négociations anticipées porteront sur les thématiques suivantes : - - Organisation et subventions du CSE Conditions de présence, modalités de versement et calcul du 13ème mois Page 3 sur 9
ARTICLE 3 – MODALITES METHODOLOGIQUES DES NEGOCIATIONS COLLECTIVES DANS LE
CADRE DE L’ACCORD DE TRANSITION ET CALENDRIER PREVISIONNEL
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.1 – Méthodologie des réunions
3 .1.1 – Format des réunions - - Alternance de réunions en présentiel et en visioconférence. Possibilité pour chaque établissement d’accueillir des participants en présentiel reliés par Teams. 3 .1.2 – Engagements réciproques - - - Loyauté et confiance mutuelle Partage des documents supports 5 jours ouvrés avant chaque réunion Tenue de réunions informelles de partage d’informations, en complément des réunions de négociations
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.2 – Calendrier de négociation prévisionnel :
- - Ouverture : 11 septembre 2025 Finalisation : 30 septembre 2025
ARTICLE 4 – DELEGATION DE NEGOCIATION ET MOYENS
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.1 – Délégation de négociation
- - XXXX : 2 à 3 élus XXXX : 2 à 4 salariés, dont les délégués syndicaux de chaque OS. Après le 1er octobre 2025, bien que les mandats des élus d’XXXX disparaissent au 1er octobre 025, il est convenu que la délégation des ex-XXXX poursuive les négociations dans le cadre de l’accord de substitution afin d’assurer une représentativité des ex-XXXX dans les négociations. 2
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.2 – Moyens
- - Crédit d’heures de 5 heures par personnes et par mois afin de préparer les réunions. Temps de préparation et réunion rémunéré et non décompté des heures de délégation. Page 4 sur 9
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS EXCEPTIONNELLES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES SALARIES
XXXX-XXXX DES LE 1er OCTOBRE 2025
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.1 – Organisation & subvention CSE
5 .1.2 – Organisation du CSE Les parties ont convenu de l’organisation suivante pour les réunions de CSE ordinaires et extraordinaires jusqu’aux prochaines élections du CSE de XXXX-XXXX, soit en février 2027. Afin de prendre en compte des conséquences de l’opération sur les mandats des élus d’XXXX et d’assurer une remontée des questions spécifiques au site et/ou équipes de Bellevigne-les- Chateaux au sein du CSE de la future entité fusionnée, les anciens élus titulaires (ou leurs suppléants en cas d’absence des titulaires) du CSE d’XXXX auront la qualité d’invités permanents du CSE de XXXX-XXXX. Bien que non prévu par les textes, l’entreprise XXXX-XXXX s’engage à donner le temps nécessaire pour assurer la représentation des sujets au site de Bellevigne-les-Chateaux au sein du CSE. Il est convenu que les ex-élus d’XXXX auront droit de voix consultative au sein du CSE, sans droit de vote. 5 .1.3 – Subvention du CSE Le CSE bénéficie à compter de la date de conclusion du présent accord, de deux budgets. Le premier pour son propre fonctionnement, le second pour les activités sociales et culturelles dont le montant est a minima calculé sur la base de la masse salariale brute, telle que définie à l’article L.2315-61 du code du travail. Le budget de fonctionnement est fixé à 0,20% de la masse salariale brute. Le budget des activités sociales et culturelles est fixé à 0,50% de la masse salariale brute pour l’exercice du 1er Octobre 2025 au 30 Septembre 2026. Cependant, au titre de l’exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026, il est convenu qu’un « montant plancher » de 38 000 euros sera alloué au titre des activités sociales et culturelles si le montant de 0.50 % de la masse salariale sur cette période devait y être inférieur. Au terme de cette période, le taux alloué au budget des activités sociales et culturelles sera renégocié entre les parties signataires de cet accord de transition. La masse salariale brute de référence court du 1er octobre au 30 septembre. Page 5 sur 9
Les dates de versements sont définies ainsi : - - - - 1er acompte : 31/01 2ème acompte : 30/04 3ème acompte : 31/07 Solde N : 31/10 Les excédents annuels du budget de fonctionnement pourront être reportés l’année suivante sur le budget des activités sociales et culturelles, sur délibération du CSE et dans les conditions et proportions fixées par les textes en vigueur.
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.2 – Conditions de présence, modalités de versement et calcul du 13ème mois
Les parties conviennent que l’ensemble des dispositions relatives à la prime de 13ème mois et trouvant leur origine dans des accords collectifs, des usages ou des engagements unilatéraux applicables au sein des sociétés XXXX et XXXX prennent fin le 31 décembre 2025. En lieu et place, les parties conviennent d’appliquer les dispositions suivantes, à compter du 1er janvier 2026 : 5 .2.1 - Conditions de présence Le bénéfice du versement de la prime de 13ème mois est subordonné à une condition de présence effective dans l’entreprise de 3 mois consécutifs au cours de l’année de référence (soit du 01/12 au 30/11) et une fois la période d’essai validée. 5 .2.2 – Calcul du 13ème mois Le montant de la prime sera calculé sur la base du salaire de base mensuel brut auquel s’ajoute, le cas échéant, la prime d’ancienneté conventionnelle et son éventuel complément : (Salaire de base + Prime d’ancienneté + Cplt Prime d’ancienneté) * nb de jours de présence 3 65 jours calendaires En cas de survenance d’évènements particuliers au cours du mois précédent (tels que le passage à temps partiel, …), le montant de la prime est déterminé sur la base de la moyenne mensuelle des salaires de base effectivement perçus sur l’année de référence. Le montant de la prime est proratisé en fonction du temps de présence effectif du salarié au sein de l’entreprise durant la période de référence. Ainsi, les salariés entrés / sortis en cours d’exercice bénéficieront du versement de la prime de 13ème mois au prorata temporis de leur temps de présence sur la période de référence. Page 6 sur 9
Aucune minoration de la prime n’est appliquée pour les absences assimilées à du temps de travail effectif, dans les conditions ci-après. L’abattement ne peut être pratiqué qu’à compter du 8ème jour d’absence sur la période, non assimilée à du temps de travail effectif. Sont considérés comme temps de présence effectif au sens du présent article : - - - - - - - - La présence effective au travail, Les congés payés, Les congés légaux et conventionnels pour évènements familiaux Les journées de réduction du temps de travail Les journées de formation suivie dans le cadre du plan de formation de l’entreprise, Les congés légaux de maternité et d’adoption Le congé paternité Les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l’exception des rechutes dues à un accident du travail réalisé chez un précédent employeur) - - Les absences des représentants du personnel dont délégués syndicats inclut pour l’exercice de leur mandat Pour les bénéficiaires de contrats en alternance, tels que les apprentis ou les titulaires d’un contrat de professionnalisation, le temps passé en dehors de l’entreprise doit être comptabilisé dans leur durée du travail. Ne sont donc notamment pas considérés comme temps de présence et de travail effectif : - - - - - - L’arrêt maladie L’accident de trajet Le congé sans solde Le congé parental d’éducation à temps plein Le congé sabbatique Les absences non payées 5 .2.3 - Modalités de versement La prime est versée en deux échéances distinctes au cours de la période de référence, pour l’ensemble des collaborateurs, toutes catégories professionnelles confondues : - Un ½ 13ème mois sur la paie du mois de juin correspondant à la quote-part des six premiers mois de la période en cours (01/12 au 31/05), - Le 13ème mois est versé sur la paie du mois de novembre correspondant à la quote- 2/2 part des six derniers mois de la période en cours (01/06 au 30/11)., avec régularisation si nécessaire sur la paie de décembre. Page 7 sur 9
ARTICLE 6 – DUREE, DEPOT ET PUBLICATION
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.1 – Durée :
Le présent accord collectif de transition entre en vigueur le jour de la fusion, soit le 01/10/2025. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, expirant à l’issue de la période de survie temporaire de 15 mois (31 décembre 2026) ou à la signature d’un accord de substitution qui devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2026. Cet accord cessera donc de plein droit de produire effet au terme des dates ou échéances fixées ci-dessus et au plus tard, pour l'ensemble de ses dispositions, le 31 décembre 2026.
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.2 – Dépôt
L’accord sera déposé : - - - Sur la plateforme « TéléAccords » avec les pièces requises. Au greffe du conseil de prud’hommes du siège social. Publié conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
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.3 – Révision et modification de l’accord
Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des parties ayant qualité pour négocier en vue d’une négociation. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues. Sous réserve des règles de validité de l’accord collectif initial, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. Page 8 sur 9
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.4 – Commission de suivi et clause de rendez-vous
Le suivi de cet accord sera réalisé dans le cadre des réunions de négociation de l’accord de substitution, prévues au présent accord. Fait à xxxxx , le 25/09/2025 Pour la société XXXX Pour la société XXXX Pour le CSE XXXX Pour FO Pour la CFDT Page 9 sur 9