La société L.C. FAUBOURG SAINT HONORÉ dont le siège social est situé 4 Rue du Faubourg Saint Honoré 75008, représentée par……, agissant en qualité de déléguée du Président du CSE, Monsieur, dûment mandatée à la négociation et à la signature du présent accord.
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
Et
Madame…….., en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique d’entreprise de la Société L.C. FAUBOURG SAINT HONORÉ, et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
Ci-après dénommée « Membre élue du CSE »
D’autre part,
Préambule
Les parties se sont accordées sur la nécessité de doter la société d’un socle de règles unique, clair et simplifié en matière de gestion des congés payés. La signature du présent accord s’inscrit dans une volonté de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés et de permettre la plus grande clarté quant aux modalités d’acquisition et de prise des congés payés. Afin de simplifier et d’optimiser la gestion des congés payés, le présent accord vise à :
Définir la période d’acquisition et de prise des congés payés ;
Définir les règles en matière de fractionnement du congé principal.
Les parties au présent accord d’entreprise se sont réunies afin de formaliser des dispositions applicables en matière de congés payés. Les parties ont convenu ce qui suit :
Article 1 : Dispositions générales
1.1 Cadre juridique Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion. Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article 4 du présent accord. Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prise par la direction après avis, le cas échéant, du comité social et économique. 1.2 Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société LC FAUBOURG SAINT HONORE, sans qu’il ne soit tenu compte du type de contrat de travail ou du temps de travail.
Article 2 : Définition de la période de prise des congés payés et ordre des départs
2.1
Période de référence d’acquisition des congés payés
La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par les salariés. Le nombre de congés payés est proportionnel au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence. Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence. Ainsi, tout salarié acquiert 2.5 jours de congés payés par mois de travail effectif chez le même employeur, sans que la durée totale du congé exigible ne puisse excéder 30 jours ouvrables. Au sein de la Société, les parties conviennent que la période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés se situe du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
2.2
Modalités de prise des congés payés
Conformément à l’article L.3141-12 du Code du travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l’employeur. En application de l’article L3141-15, modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, qui précise qu’une autre période de prise de congés dérogeant à la période légale peut être fixée par accord d'entreprise ou d'établissement, les Parties conviennent que la période de prise des congés payés, initialement du 1er mai au 31 octobre, sera fixée sur la période allant du premier avril au 30 novembre. Ainsi, la période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 pour une prise du 1er avril au 30 novembre de l’année N+1. La société confirme l’usage en cours au sein de la société prévoyant que le solde non consommé au 31 décembre de chaque année sera reporté sur l’année suivante.
2.3 Période transitoire
Les Parties conviennent que la modification de la période de prise de congé sera mise en œuvre à compter de l’année en cours et, par conséquent, donnera lieu à l’ouverture d’une période transitoire qui s’étendra jusqu’au 30 novembre 2023 pour la prise du congé principal de quatre semaines. Ainsi, les congés payés acquis entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023 pourront être posés entre le 1er juin 2023 et le 30 novembre 2023.
2.3 Ordre des départs
Dans les cas où l’entreprise ne ferme pas et en cas de besoin de continuité de l’activité, les salariés sont amenés à prendre leurs congés à des moments différents. L’ordre des départs sera fixé en tenant compte des éléments suivants :
La situation familiale du salarié : par exemple présence d'enfants scolarisés à charge, présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.
L'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Les besoins de l’activité de la Société.
Les précédentes périodes de congés payés prises.
Les salariés en couple dans l’entreprise pourront prendre leurs congés à la même période. En application des dispositions légales en vigueur, la société s’engage à communiquer, par tout moyen, toute modification éventuelle de l’ordre des départs en congé à chaque salarié un mois avant son départ. La société confirme l’usage en cours au sein de la société prévoyant que les équipes au sein des différents magasins puissent s’organiser en interne afin des respecter les conditions susmentionnées mais à condition d’en informer la Direction avant la date des départs, suivants le calendrier suivant :
Pour les départs en congés du premier avril au 31 mai : le 28 février au plus tard ;
Pour les départs en congés du premier juin au 30 septembre : le 30 avril au plus tard ;
Pour les départs en congés du premier octobre au 30 novembre : le 31 août au plus tard.
Article 3 : Fractionnement du congé principal et renonciation collective aux jours de fractionnement
3.1 Fractionnement du congé principal et renonciation collective aux jours de fractionnement
Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir quatre semaines de congés payés, dans la période susmentionnée – qui s’étend du 1er avril au 30 novembre. Cependant, afin de permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période conventionnelle, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal (4 semaines) au cours de la période comprise entre le 1er avril et le 30 novembre. Chaque salarié sera toutefois tenu de prendre au moins douze jours ouvrables consécutifs entre le premier mai et le 31 octobre. Les parties conviennent également que ce fractionnement du congé principal, en dehors de la période susmentionnée - autrement dit entre le 1er décembre de l’année N et le 31 mars de l’année N+1 - n’ouvrira droit au salarié à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société. Par ailleurs, il est rappelé que le fractionnement de la cinquième semaine de congés payés ne donne droit à aucun jour de fractionnement. Le présent accord emporte renonciation collective aux jours supplémentaires de congés payés qui se trouveraient éventuellement générés par le fractionnement du congé principal.
3.2 Période transitoire
Les Parties conviennent que le fractionnement du congé principal susmentionné sera mis en œuvre à compter de l’année en cours et, par conséquent, donnera lieu à l’ouverture d’une période transitoire qui s’étendra jusqu’au 30 novembre 2023 pour la prise du congé principal de quatre semaines. Ainsi, le fractionnement du congé principal en dehors de la période comprise entre le 1er juin 2023 et le 30 novembre 2023 - autrement dit entre le 1er décembre 2023 et le 31 mars 2024 - n’ouvrira droit au salarié à aucun jour de congé supplémentaire.
Article 4 : Dispositions finales
4.1
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 14 Aout 2023, après dépôt dématérialisé.
4.2 Information des salariés et des délégués syndicaux, salariés mandatés ou élus
Le présent accord sera visé dans une notice informant les salariés embauchés des textes conventionnels applicables. Un exemplaire à jour de l’accord sera à la disposition des salariés auprès des services RH. Un affichage dans les locaux et une diffusion sur l’intranet seront réalisés, explicitant où le texte est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence. Un exemplaire de l’accord est communiqué au comité social et économique (CSE) et aux délégués syndicaux ou salariés mandatés ou aux membres titulaires du CSE.
4.3
Modalités de révision et dénonciation
Toute modification du présent accord devra faire l’objet d’un avenant qui sera conclu dans des formes identiques à celles de l’accord d’origine. Cet avenant sera porté à la connaissance des salariés par tout moyen à la convenance de l’entreprise, il sera déposé - à la diligence de l’entreprise - auprès de la DREETS compétente. Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail et suivants du Code du travail, il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. Toute dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et devra donner lieu à dépôt auprès de la DREETS territorialement compétente.
4.4
Formalités de signature et de dépôt
A la suite de différentes réunions de négociations, le comité social et économique de la Société a été consulté sur le projet d’accord lors des réunions en date du 30 juin 2023 et du 26 juillet 2023. Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par responsable administrative dûment mandatée par le représentant légal de l’entreprise. Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Paris. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.