La Société L. DESTOUCHES, S.A.R.L. au capital de 48.000 €, dont le siège est situé 2 rue du Plateau, 37390 Mettray, représentée par xxx, en sa qualité de Gérant, D'une part,
Et
Le comité social et économique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 25/10/2023 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par xxxx, élu titulaire. D'autre part,
Préambule
La société Solutions Composites appliquait jusqu’à ce jour, la convention collective de l’import-export (IDCC 43). Compte tenu de la croissance de l’entreprise et de l’évolution de l’effectif, les parties ont convenu de conclure un accord collectif afin d’harmoniser les pratiques et d’affirmer la volonté de la Direction d’améliorer les conditions de travail des salariés dans l’objectif d’attirer de nouveaux talents et de fidéliser ses salariés.
A ce titre, la société Solutions Composites, dont l’effectif est actuellement de moins de 50 salariés, est doté d’un Comité Social et Economique mais dépourvu de délégué syndical. En conséquence et conformément aux articles L. 2232-23-1 du Code du travail, la société Solutions Composites peut soumettre à l’approbation du membre titulaire du Comité Social et Economique un projet d’accord collectif portant sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise. Le présent accord revêt différents thèmes issus du droit du travail et notamment la durée du travail, les congés, les rémunérations, les déplacements. La Direction a également souhaité pérenniser certains avantages et règles en vigueur dans la société mais non formalisés. Ainsi, les parties se sont réunies lors de deux réunions de négociation, qui se sont tenues les 19/06/2023 et 30/08/2023 afin de définir une nouvelle organisation du temps de travail commune qui permette de répondre à la fois aux besoins opérationnels et aux attentes des collaborateurs, dans un marché en forte évolution. C’est dans ce cadre que les parties ont convenu des modalités d’organisation du temps de travail définies ci-après.
Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés employés à temps plein ou temps partiel dans la Société, en contrats à durée indéterminée, à durée déterminée ou en contrats de formation en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation etc..) ou contrats d’insertion (de type CUI/CAE). Certaines clauses font référence à des notions applicables à une certaine catégorie de salariés de l’entreprise. Cette particularité est notifiée dans les articles en question. Le présent accord se substitue à toute disposition antérieure sur les sujets concernés par cet accord résultant d’un accord collectif (ou convention collective) d’entreprise ou de branche, d’un avenant à cet accord, d’un engagement unilatéral ou encore d’un usage en vigueur dans la Société et ayant le même objet.
Congés Payés
Article 1- Période d’acquisition des congés payés
La période de référence pour l’acquisition des congés payés des collaborateurs est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Article 2 - Droit aux congés payés
L’ensemble des collaborateurs bénéficie, sur la base d’une année complète travaillée, de 25 jours ouvrés de congés payés légaux, hors congés d’ancienneté prévus par la convention collective applicable. Pour le calcul de la durée du congé, sont notamment assimilés à des périodes de travail effectif :
Les périodes de congés payés ;
Le temps de repos indemnisé des femmes en couches tel qu'il est prévu par la convention collective applicable ;
Les périodes indemnisées pour maladie ou accident tel que définis dans la convention collective applicable ;
Les congés exceptionnels prévus par la convention collective applicable ;
Les périodes militaires obligatoires ;
Les jours d'absence pour soigner un enfant malade prévus par la convention collective applicable ;
Les jours d'absence prévus pour l'exercice des droits relatifs à l'action syndicale.
Article 3 - Prise des Congés payés
Il est rappelé que les congés peuvent être pris dès l’embauche, dans la limite de leur acquisition au fil de l’eau. Le salarié formule une demande de congés payés, qui fait l’objet d’une analyse par la hiérarchie. La hiérarchie veillera notamment lors des congés par anticipation à conserver un solde minimum de 10 jours de congés payés disponible et prêt à être posé sur la période suivante afin de respecter l’article 4 du présent accord. La hiérarchie s’assure de la prise effective de l’intégralité des congés payés par le salarié au cours de la période de référence.
Les congés payés non pris au 31 mai de l’année N (en dehors des congés payés non pris pour cause de longue maladie) seront perdus. Pour la première année d’application du présent accord le report des congés payés acquis sera toléré jusqu’au 31/08/2024. Pour bénéficier dudit report le salarié devra en faire la demande écrite auprès de sa hiérarchie au plus tard le 01/02/2024.
Article 4 – Période de Prise des Congés payés
Afin d’organiser la prise des congés payés, les salariés devront impérativement poser 2 semaines minimum consécutives de congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre conformément aux dispositions légales.
Article 5 - Ordre des départs
L'ordre des départs est défini en tenant compte des critères suivants par ordre de priorité et tout particulièrement pour la répartition des semaines de congé au sein d’une même équipe :
Le droit pour les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité et concubins notoires travaillant dans la même entreprise de prendre leurs congés simultanément ;
La situation de famille des bénéficiaires, notamment la situation de parent divorcé ou isolé ayant la charge d’enfants en bas âges, les possibilités de congé du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin notoire, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
L’ancienneté du salarié ;
Le refus formalisé par écrit de la même période déjà demandée l’année précédente.
Article 6 – Planification
Les dates de congés payés dépendent des nécessités de service ; lesquelles peuvent varier d’une année à l’autre ; des souhaits des collaborateurs et enfin de la rotation des jours accordés au sein des équipes. Il appartient donc au manager d’anticiper l’organisation des congés et d’autoriser leur prise afin que l’intégralité des jours de congés payés soit prise sur la période dédiée. Les salariés veilleront à utiliser le formulaire mis à leur disposition afin de demander à s’absenter. Il sera à adresser à leur hiérarchie puis au service des Ressources Humaines. Délai de prévenance : Toute demande de congés sera à adresser à la hiérarchie dans un délai minimum de 15 jours avant le début de l’absence.
- Congés estivaux (juin à septembre) Afin d’organiser la prise des congés payés estivaux, les salariés devront faire parvenir leur demande d’absence au plus tard le 15 mai de chaque année.
- Congés de fêtes de fin d’année Les salariés souhaitant disposer de congés pour les fêtes de fin d’année devront faire parvenir leur demande avant le 1er novembre de chaque année.
Toute demande parvenant après ces dates ne sera pas considérée comme prioritaire par la hiérarchie. Il est rappelé que toute absence doit impérativement faire l’objet d’une demande. En cas d’absence imprévue le salarié est tenu de prévenir immédiatement l’entreprise de toute absence pour maladie ou accident. Il devra fournir un certificat médical justifiant son absence dans les 48 heures.
III – Organisation du temps de travail
Article 1 - Période de référence
La période de référence pour le décompte de la durée du travail des salariés est fixée du 1er janvier N au 31 décembre N.
Article 2 - Repos quotidien et hebdomadaire
Dans le respect des dispositions légales en vigueur, les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 2 jours en principe consécutifs (exemples de dérogations possibles : chantiers, salons commerciaux, etc.).
Article 3 - Définition du temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de La Société et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps de trajet des salariés au-delà de la durée moyenne habituelle de trajet est considéré comme du temps de travail effectif. Il donnera lieu à repos compensateur. Ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, les périodes d’absences rémunérées ou non et les périodes d’inaction déterminées par décret ou convention et notamment les temps nécessaires à l’habillage, repas, temps de pause…
Article 4 - Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire
Pour les salariés à temps complet, la durée hebdomadaire de travail est de 39 heures de présence par semaine répartie sur 5 jours. Pour des raisons impératives, La société pourra étendre la répartition hebdomadaire à 6 jours consécutifs dont le week-end. Cette exception donnera lieu à un repos compensateur correspondant au nombre d’heures travaillées au-delà de 39 heures. Ce repos supplémentaire sera fixé conjointement entre le salarié et le Responsable hiérarchique.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 220 heures, pourra être augmenté sur consultation du CSE jusqu’à 360 heures. Cette disposition s’applique à tous les salariés de l’entreprise, en dehors de ceux soumis au forfait jour. Les salariés sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation et les stagiaires sont exclus de ce dispositif. Ils seront soumis à la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine et soumis à un horaire collectif.
Article 5 – Aménagement du temps de travail
Article 5-1 – Horaire collectif Les salariés de l’atelier et les salariés administratifs présents dans les bureaux, en dehors de ceux soumis au forfait jour, sont soumis à l’horaire collectif affichés au sein de l’entreprise. Toute modification de cet horaire sera faite dans le respect des dispositions légales en vigueur. Article 5-2 – Modulation du temps de travail L’activité de La Société nécessite de la souplesse dans l’organisation du travail et par conséquent une organisation du travail modulée. Cette disposition s’applique aux salariés disposés à travailler toute la journée et toute l’année sur les chantiers, en dehors de ceux soumis au forfait jour. Les salariés sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation et les stagiaires sont exclus de ce dispositif. Ils seront soumis à la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine et soumis à un horaire collectif.
Article 5-2-1 – Principes La répartition de la durée du travail sur une période annuelle, conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, a pour vocation d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles ou non de la charge de travail. La période de référence retenue pour l’application du présent accord est la période du 1er janvier au 31 décembre. Cette période pourra être modifiée après consultation des instances représentatives du personnel compétentes. Dans le cadre de la période annuelle, la répartition de la durée du travail s’opérera sur la base d’une durée collective de travail supérieure à la durée légale et incluant un certain nombre d’heures supplémentaires dites « structurelles ». Lorsqu’est retenue une durée supérieure à la durée légale, cette durée hebdomadaire de référence inclut autant d’heures supplémentaires structurelles que d’heures dépassant la durée légale. Par exemple : une durée hebdomadaire de référence de 39 heures inclut 4 heures supplémentaires structurelles. Un tel choix n’est pas définitif : la société peut décider, après consultation du Comité Social et Économique, de revenir à l’application de la durée légale ou de modifier la durée hebdomadaire de référence, en fonction des nécessités de service.
Celle-ci restera en place jusqu’à une éventuelle modification après consultation du CSE avec un délai de prévenance d’un mois. A la date d’effet du présent accord, la durée annuelle de travail effectif sera de 1791 heures pour une durée hebdomadaire de référence de 39 heures. Article 5-2-2 Amplitude de variation Les parties conviennent que l’horaire peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite maximum de 48 heures. Sur les périodes de moindre activité, les horaires de travail pourront être réduits à 0 heure par semaine, permettant ainsi, notamment, la récupération sous forme de semaine(s) complète(s) de repos. Les parties conviennent que la durée du travail ne peut dépasser 46 heures en moyenne sur douze semaines consécutives. Ces amplitudes tiendront compte en tout état de cause des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Quelle que soit sa durée, l’horaire annuel peut s’appliquer sur la base d’une répartition égalitaire ou inégalitaire sur tous les jours de la semaine, y compris sur une période de moins de 5 jours.
Article 5-2-3 Programmation de l’aménagement de la durée du travail L’horaire de travail est normalement programmé sur la base de la durée hebdomadaire de référence, conformément à l’article 5-2 du présent accord. Les salariés seront prévenus des changements de leur durée du travail et/ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours et/ou de leurs horaires de travail, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la prise d’effet de la modification envisagée. Ce délai pourrait être réduit à 3 jours calendaires en cas d’urgence liés à des à-coups conjoncturels non prévisibles, de manque ou de surcroit temporaire d’activité, de surcroit d’activité saisonnière, d’absence d’un ou de plusieurs salariés, sans que cette liste indicative soit limitative.
Bien entendu, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parties au contrat de travail à temps complet ou à temps partiel puissent, au coup par coup et d’un commun accord, convenir de changement dans des délais plus courts. La durée du travail, la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours et / ou les horaires de travail pour chaque journée travaillée, comme les modifications éventuelles de cette durée et / ou de cette répartition et/ou de ces horaires de travail, seront communiqués par écrit au salarié concerné par tout moyen.
Article 5-2-4 Lissage de la rémunération La Société garantit un lissage de la rémunération mensuelle sur toute la période annuelle. Indépendante du temps de travail effectif réellement accompli sur le mois afin de ne pas faire subir au salaire du personnel les fluctuations de charge d’activité, la rémunération sera lissée et calculée sur la base de la durée légale ou, le cas échéant, de la durée hebdomadaire de référence retenue (conformément à l’article 5-2-1 du présent accord), soit par exemple une durée de 169 heures de travail mensuelles pour un salarié à temps plein soumis à une durée hebdomadaire de référence de 39 heures de travail effectif .
Article 5-2-5 Heures supplémentaires Il est rappelé que constituent des heures supplémentaires les seules heures qui ont été demandées ou commandées par la Direction, à l’exclusion de toutes autres. La Direction se réserve le droit de compenser certaines heures supplémentaires sous forme de repos compensateurs. Certaines heures feront l’objet d’un traitement et d’une majoration spécifique :
Samedi : 40%
Jour férié : 100%
Nuit (de 22 heures à 6 heures) : 25 %
Article-5-2-6 – Absences – ruptures Comptabilisation Les absences donnent lieu à une retenue correspondant à la durée hebdomadaire de référence retenue, ou, à défaut, à la durée légale. Les absences ne donnent lieu à récupération que dans les conditions fixées par la loi.
Heures supplémentaires et complémentaires Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires et complémentaires à hauteur, le cas échéant, de la durée hebdomadaire de référence retenue, ou, à défaut, de la durée légale.
IV. Convention de forfait annuel en jours.
Article 1. Salariés concernés
Sont éligibles les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Il est précisé qu'est autonome le salarié cadre relevant d'une part, des coefficients C13 à C20 tels que fixés par la convention collective et qui d'autre part, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l'organisation de son travail et de son emploi du temps. Sont donc éligibles à la conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jour :
les cadres exerçant des fonctions itinérantes, ou des fonctions en relation avec la clientèle en avant-vente ou en après-vente ; ou des fonctions supports, des fonctions techniques ou des fonctions hiérarchiques ;
qui relèvent des coefficients C13 à C20 de la grille de classification de la convention collective.
Ces conditions sont cumulatives.
Article 2. Durée du forfait annuel en jours
Article 2.1. Période de référence La période de référence est modifiée du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1 pour harmoniser le calcul des jours de repos et des congés payés.
Article 2.2. Année complète d'activité Le nombre de jours travaillés dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours, au titre d'une année civile complète d'activité est fixé à 214 jours.
Article 3. Temps de repos
Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps, et dans la mise en œuvre du travail confié par l’employeur, celle-ci doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables. Les garanties instituées par le présent accord visent ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours. Compte tenu de l’activité de l’entreprise, le salarié en forfait jour pourra se voir imposer des plages de joignabilité fixée par la société. A ce jour les plages définies par la Direction sont de 10h à 12h00 et de 14h00 à 16h00. Ces plages pourront être amenés à évoluer. Dans ce cas, le salarié sera prévenu par tout moyen. Les salariés bénéficient d’un repos quotidien de 12 heures consécutives. L’amplitude des journées de travail et la charge de travail de ces salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés. Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire tel que prévu par la convention collective applicable.
Article 4. Obligation de déconnexion
L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par le présent accord implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. De façon à prévenir de l'usage de la messagerie professionnelle, le soir, pendant le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, le salarié n’a pas d'obligation de répondre pendant ces périodes. Des actions de sensibilisation auprès de l'encadrement seront organisées par la direction.
Article 5. Suivi du forfait jour et dispositif d’alerte
En application de l'article L. 3121-46 du code du travail, le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d'un entretien avec sa hiérarchie :
Son organisation du travail ;
Sa charge de travail ;
L’amplitude de ses journées d'activité ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
Les conditions de déconnexion ;
Sa rémunération et sa classification.
Le salarié sera informé, par tout moyen, de la date de l'entretien dans un délai permettant au salarié de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes de la Société. Un compte rendu écrit de l'entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par l'employeur et le salarié. A la demande du salarié ou de l’employeur il pourra être mis en place un ou des entretiens supplémentaires au cours de l’année.
Il est rappelé que conformément à la convention collective applicable un dispositif de veille et d'alerte est mis en place tel que décrit par les dispositions conventionnelles.
Article 6. Décompte des jours travaillés
Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à chaque fin de mois ou au plus tard de chaque trimestre par le salarié concerné et sera transmis rempli et signé à la hiérarchie La Direction remettra à son tour ce même document signé au salarié. Sa non-remise n'aura pas pour conséquence de remettre en cause la convention de forfait annuel en jours. Devront être identifiées dans le document de contrôle :
La date des journées travaillées ;
La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos.
Article 7. Jours de repos
Le nombre de jours de repos est déterminé par la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévu au forfait. Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l'année considérée et, les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés tombant un jour travaillé, la journée de solidarité et le nombre de jour de congés payés. Ce nombre est donc variable chaque année et doit être communiqué aux salariés au début de chaque année. Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises isolément ou regroupées dans les conditions suivantes :
Pour la moitié des jours à l'initiative du salarié sous réserve de l'acceptation du chef d'entreprise ;
Pour les jours restants, à l'initiative de la Société.
Les jours de congés supplémentaires légaux, prévus par la convention collective ou l'entreprise, les absences non récupérables (liées par exemple, à la maladie, à la maternité, à la paternité, etc.), ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.
Article 8. Autres dispositions liées au forfait jour
Pour toutes les dispositions relatives au forfait annuel jours et notamment les forfaits en jours réduits, les incidences des absences, les embauches en cours d’année, la rémunération liée aux forfaits jours, etc. les dispositions seront appliquées conformément à la convention collective.
V. Indemnités
Article 1. Indemnité de repas
Cette indemnité a pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en déplacement. Elle n’est pas due lorsque le salarié prend effectivement son repas à son domicile ou dans le cas où le repas est fourni sur le lieu de déplacement du salarié (chantier, client, lieu de formation, etc.) avec une participation financière de l’entreprise. En dehors de ces cas, le montant pour tout déplacement dans un périmètre compris entre 20Km et 50Km du siège de l’entreprise ou de l’établissement de rattachement du salarié est fixé de manière forfaitaire. A titre d’exemple pour 2023, ce montant est fixé à 9,90 euros par jour. La Direction pourra revoir ce montant forfaitaire par simple note de service et en avertira les élus du personnel et les salariés par affichage ou tout moyen.
Article 2. Indemnités
Article 2.1. Indemnité de petit déplacement Le point de départ des petits déplacements est fixé au siège social de l’entreprise et vient en remplacement et annulation des indemnités de trajet. L’indemnité n’est pas due lorsque l’entreprise met à disposition du salarié un mode de transport (par exemple une voiture de service). Les frais engagés par le salarié en matière de transport seront remboursés sur justificatif via note de frais. Pour les déplacements en train la base de remboursement est fixée au trajet en 2nde classe et pour les avions sur la base de la classe économique. Si toutefois le salarié venait à utiliser son véhicule personnel, un remboursement des indemnités kilométriques sera opéré conformément aux barèmes URSSAF en vigueur et consultable : https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/indemnites-kilometriques/voiture.html.
A titre d’exemple pour 2023 : Kilométrage parcouru à titre professionnel
Puissance fiscale
Jusqu’à 5 000 km
De 5 001 à 20 000 km
Au-delà de 20 000 km
3 cv et moins
d × 0,529 (d × 0,316) + 1 065 d × 0,370
4 cv
d × 0,606 (d × 0,340) + 1 330 d × 0,407
5 cv
d × 0,636 (d × 0,357) + 1 395 d × 0,427
6 cv
d × 0,665 (d × 0,374) + 1 457 d × 0,447
7 cv et plus
d × 0,697 (d × 0,394) + 1 515 d × 0,470 d = distance parcourue à titre professionnel en km Pour les véhicules électriques, le montant des frais de déplacement est majoré de 20 %.
Article 2.2. Indemnité de grands déplacements Cette indemnité concerne uniquement les déplacements des salariés au-delà du périmètre leur permettant de rentrer le soir à leur domicile (soit 50 km et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 - trajet aller ou retour) et sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique : Les frais d’hébergement hôtellerie et restauration sont indemnisés selon le barème de l’Urssaf. A titre d’exemple pour 2023 :
112,90 euros par jour pour les repas et l’hébergement (respectivement 2 fois 20,20 euros et 72,50 euros) dans les agglomérations de région parisienne, Lille, Lyon, Marseille, Bordeaux
94,20 euros par jour (2 fois 20,20 euros pour les repas et 53,80 pour l’hébergement) dans les autres villes de Province.
Ces frais sont révisés chaque année selon le barème de l’Urssaf et il est à noter qu’ils sont élargis à notre souhait aux grandes agglomérations listées ci-dessus. Les déplacements en train sont à effectuer en 2nde classe et ceux en avion en classe économique. Tout déplacement « Hors Normes » ou à l’étranger ou d’une durée supérieure à un mois fera l’objet d’une étude préalable par la Direction.
Cette indemnité de déplacement apparaîtra sur le bulletin de salaire du mois M+1 en fonction des déplacements réellement effectués par les collaborateurs. Afin de couvrir le premier mois et compte tenu du décalage de paie, il pourra être fait aux salariés qui en font demande une avance sur salaire permanente et récupérable d’un montant fixé par la Direction.
Article 2.3. Indemnités diverses Les vêtements de travail et l’outillage sont mis à disposition des salariés de certains services. Aucune indemnité ne sera par conséquent dûe.
VI. Formalités
Article 1. Durée de l’accord
Le présent accord prend effet le 01/11/2023. Il est conclu pour une durée de 3 ans. L’accord expirera en conséquence à l’issue de ce délai de trois ans sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé. Dans le mois qui précède cette date, l’entreprise et les élus du personnel se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.
Article 2. Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DDETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, aux parties signataires.
Article 3. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent. La direction et les élus du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 4. Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des élus dans l'entreprise.
Article 5. Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Tours.
Article 6. Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Fait à Mettray, le 25/10/2023 En 3 exemplaires originaux
Pour la Société, xxx Pour le Comité Social et Economique, Monsieur xxx