ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE L’EMBARCADERE SARL
SIGNATAIRES
ENTRE
-La
Société L’EMBARCADÈRE, SARL au capital de 40 000 euros, dont le code APE est 8230Z et le numéro SIRET 387 591 308 000 29, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 387 591 308, cotisant à l’URSSAF du Rhône sous le numéro 827000002100453001, dont le siège social est situé à LYON 2EME, 13 bis Quai Rambaud, représentée par Mme ..., agissant en qualité de gérante,
Dénommée « L’Embarcadère» ou « L’Entreprise »
D’UNE PART, ET
La majorité des 2/3 des salariés présent à l’effectif (entreprise de moins de 11 salariés).
D’AUTRE PART.
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PRÉAMBULE
L’aménagement et l’organisation du temps de travail ont connu ces dernières années des modifications législatives, réglementaires et conventionnelles importantes et ce, depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, des ordonnances dites « Macron » du 22 septembre 2017 et, au dernier état, de l’accord de branche étendu du 11 avril 2000, conclu dans la Convention Collective des Prestataires de service, applicable à la société L’EMBARCADERE.
Dans le cadre des articles L 2231-9 du code du travail, la société L’EMBARCADERE, entreprise de moins de 11 salariés, a proposé un projet d‘accord d’entreprise aux salariés le 13 septembre 2024 relatif à l’aménagement du temps de travail sous la forme d’un forfait annuel en jours des cadres autonomes, pour que cet aménagement de la durée du travail corresponde aux besoins de fonctionnement et aux impératifs de la Société.
Cet accord a été validé à la majorité des 2/3 du personnel au cours d’un référendum organisé le 30 septembre 2024.
Le présent accord vise ainsi à atteindre un équilibre vie professionnelle et vie privée afin de permettre aux salariés de bénéficier de davantage de temps libre, sous forme de jours de repos, tout visant une implication optimum des cadres autonomes, indispensable pour la pérennité de l’entreprise.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire pour les cadres au forfait jour et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés au forfait jour reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE
Le dispositif mis en œuvre par cet accord concerne notamment l’aménagement du temps de travail sous la forme de forfait annuel en jours pour les cadres autonomes.
Il constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent que le présent accord, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif adapté à l’activité de la SARL L’EMBARCADERE.
Par ailleurs, les parties conviennent que le présent accord se substitue de plein droit à tout accord ou usage en vigueur à la date de signature des présentes qui seraient contraires aux dispositions du présent accord.
Les dispositions du présent accord sont donc directement applicables et opposables aux collaborateurs concernés, en application de l’article L.2254-1 du Code du travail.
A R TI CLE 2 : C HA MP D’A PPLI CA TI ON
Les parties conviennent que le présent accord s’applique au personnel de L’EMBARCADERE ci-après :
-
cadres autonomes au sens de l’article L 3121-58 1° du code du travail : « Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés », classés au minimum en niveau VII, coefficient 280 à 330 de la grille de classification de la convention collective précitée.
Les parties conviennent que le présent accord ne s’applique pas :
-Aux cadres dirigeants qui n’entrent pas dans le champ d’application des règles relatives à la durée du travail du fait de leur indépendance dans l’exécution de la fonction qui leur est confiée.
Aux cadres dont l’organisation ne répond pas aux conditions posées l’article L 3121-58 1° du code du travail,
- Aux stagiaires, étant précisé que ceux-ci seront soumis aux dispositions prévues dans leur convention de stage, signée avec les établissements d’enseignement.
ARTICLE 3 : DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 3-1 : DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Définition générale :
La mise en place d’aménagement du temps de travail suppose au préalable que soit définie la notion de temps de travail effectif.
Le temps de travail effectif est “le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’entreprise et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles”.
ARTICLE 3-2 : DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL
En application de l’article L3121-62, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L.3121-18 du Code du travail ; 2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail ; 3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-27 du Code du travail.
ARTICLE 3-3 TEMPS DE REPOS MINIMUM POUR LES SALARIES AU FORFAIT JOUR
En application des articles L.3131-1 et L.3132-2, les salariés soumis à un forfait annuel en jours bénéficient au minimum de :
- 11 heures consécutives de repos quotidien ; - 35 heures consécutives de repos hebdomadaire.
ARTICLE 3-4 : DURÉE ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL
Jours fériés et jours de pont :
Les parties rappellent que l’ensemble des jours fériés sont chômés et payés dans l’entreprise.
Congés exceptionnels pour évènements familiaux :
En application des dispositions légales et conventionnelles applicables, les salariés bénéficieront de des jours de congés exceptionnels pour événements familiaux dans les conditions prévues par la convention collective précitée.
ARTICLE 4 : MODALITÉS DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 4-1 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CADRES DRIGEANTS ET AUTONOMES
La pratique des horaires de travail au sein de la société L’EMBARCADERE dépend largement de la nature des fonctions exercées par les salariés, de leur degré de responsabilité et de l’indépendance dont ils disposent pour remplir ladite fonction.
Pour une fraction de la catégorie cadres, cette indépendance est une condition de l’exécution de la fonction qui leur est confiée.
Les parties reconnaissent l’existence de deux catégories de cadres et définissent au sein du présent accord, les modalités particulières à chacune en matière de gestion, décompte, contrôle, et réduction du temps de travail :
Les cadres dirigeants qui n’entrent pas dans le champ d’application des règles relatives à la durée du travail du fait de leur indépendance dans l’exécution de la fonction qui leur est confiée.
Les cadres au forfait jour bénéficiant d’une autonomie totale dans l’organisation de leur temps de travail. Pour cette catégorie de cadres, aucun encadrement des horaires ne peut être réellement mis en œuvre, en raison de la nature de leurs activités ou des conditions dans lesquelles elles s’exercent, qui ne permettent pas à L’EMBARCADERE de planifier leurs horaires et de réaliser un contrôle normal et régulier des heures de travail effectuées et justifiées par la mission qui leur est confiée.
ARTICLE 4.1.1. - LES CADRES DIRIGEANTS
Cette catégorie englobe l’ensemble des salariés auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de L’EMBARCADERE.
Ces cadres sont titulaires d’un contrat de travail qui définit globalement la fonction ou la mission qui leur est confiée et prévoit qu’ils sont libres et indépendants dans l’organisation et la gestion de leur temps pour remplir cette mission. Ils bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission étant entendu qu’il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire collectif de travail.
Ces cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales et conventionnelles en matière de durée du travail, en particulier ne sont pas assujettis à une obligation de décompte de leurs horaires.
Les autres dispositions du présent accord, ou d’autres accords collectifs d’entreprise relatifs à la durée du travail, ne leur sont pas applicables.
ARTICLE 4.1.2 - LES CADRES AUTONOMES (FORFAIT JOUR)
Les parties confirment que, compte tenu de l’activité et de l’organisation de l’entreprise, il existe une catégorie de collaborateurs qui ne sont soumis à aucun horaire prédéterminé et ne peuvent être soumis ni à un encadrement ni à un contrôle des horaires de travail qu’ils effectuent.
Le forfait en jours est de 218 jours travaillés par an.
Cette catégorie englobe les cadres qui sont soumis à une convention de forfait en jours et qui peuvent être classés dès le Niveau VII de la grille de classification de la convention collective précitée.
Ces salariés cadres au forfait jour ne sont pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail.
Les temps de repos minimum des cadres au forfait jour sont mentionnés dans les articles 3-2 et 3-3 du présent accord.
Le temps de travail de ces collaborateurs fera l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif, et la réduction du temps de travail sera organisée en réduisant le nombre de jours travaillés par l’attribution de jours de repos supplémentaires annuels.
-
Modalités de décompte et de suivi du temps de travail des cadres au forfait jour
Conformément à la règlementation en vigueur et par dérogation aux dispositions conventionnelles de branche, un entretien annuel unique avec les salariés cadres au forfait jour doit être réalisé afin que l’entreprise s’assure de leur charge de travail.
Il est rappelé aux managers d’alerter sa propre ligne hiérarchique et la fonction RH si un salarié a une charge anormale de travail et des actions correctrices sont prises le cas échéant.
Il appartient également à chaque salarié d’alerter sa hiérarchie s’il estime une surcharge ou sous- charge de travail, afin d'apporter, en concertation, les aménagements correctifs nécessaires.
Parallèlement, un suivi des jours travaillés et de repos ainsi que du respect des repos journaliers et hebdomadaires de chaque salarié est effectué régulièrement par la direction des ressources humaines en vue d’assurer l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié, du respect de durées raisonnables de travail ainsi que les repos journaliers et hebdomadaires.
Si elle s’aperçoit à cette occasion d’un possible dysfonctionnement, elle intervient sans délai pour y remédier et convenir avec le salarié de mesures propres pour corriger cette situation.
-
Nombre de jours de repos supplémentaires par an au titre de la réduction du temps de travail
L’acquisition des jours de repos supplémentaires au titre de la réduction du temps de travail se fera par année civile du 1er janvier au 31 décembre.
Le nombre de jours de repos supplémentaires par an au titre de la réduction du temps de travail sera calculé chaque fin d’année civile pour l’année suivante par la Direction comme suit :
Nombre de jours calendaires de l’année
- nombre de dimanches de l’année - nombre de samedis de l’année - nombre de jours fériés chômés de l’année, hors samedis et dimanches - 25 jours de congés payés = nombre de jours ouvrés de l’année - 218 jours (nombre de jours maximum du forfait jour) = nombre de jours de repos supplémentaires par an au titre de la réduction du temps de travail
Exemple pour l’année 2024 : Jours calendaires 366 Dimanches -52 Samedis -52 Jours fériés chômés -9 Jours de congés payés -25 Nombre de jours ouvrés
=228
Nombre de jours du forfait jours -218 Nombre de jours de repos supplémentaires par an
=10
10 jours de repos supplémentaires seront accordés en 2024 au titre de la réduction du temps de travail.
Ce nombre de jours de repos supplémentaires sera proratisé en cas d’embauche ou de départ au cours de l’année civile concernée.
Organisation des jours de repos supplémentaires au titre de la réduction du temps de travail
Les jours de repos supplémentaires au titre de la réduction du temps de travail seront pris en accord avec la hiérarchie directe. Cette demande devra être présentée préalablement à la prise dudit jour, en respectant un délai minimal de 14 jours calendaires avant la date prévue pour la prise du repos.
En cas de refus, celui-ci devra être motivé par la hiérarchie directe.
Les jours de repos supplémentaires au titre de la réduction du temps de travail pourront être pris par jour isolé ou en les regroupant.
En cas d’entrée ou de départ de l’entreprise, le droit aux jours de repos supplémentaires au titre de la réduction du temps de travail sera calculé au prorata du temps de présence sur la période de référence.
Seules les absences assimilées à du temps de travail effectif (congés payés, congés pour événements familiaux, d’ancienneté, de fractionnement et jours fériés, hors congé maternité) ouvrent droit à des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Toute autre absence rémunérée ou non, incluant les arrêts maladie, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail entraînera une réduction proportionnelle des droits à repos au titre de la réduction du temps de travail.
Les jours de repos au titre de la réduction du temps de travail devront obligatoirement être soldés avant le 31 décembre de chaque année.
Dispositions applicables aux cadres au forfait jour réduit
Les parties conviennent que le nombre de jours travaillés de certains cadres au forfait jour pourront à leur demande, et sous réserve de l’accord de leur hiérarchie, être inférieur au plafond de 218 jours susvisé. Dans ces conditions, leur rémunération sera déterminée au prorata du nombre de jours effectivement travaillés.
Les cadres au forfait jour réduit auront la possibilité de prendre les jours de repos supplémentaires par jour isolé ou par demi-journée ou en les regroupant.
Pour les salariés dont le forfait jour est réduit, les jours de repos seront réduits au prorata.
Exemple d’un salarié à 80% avec mercredis non travaillés en 2024
Nombre de jours de repos pour un salarié à temps complet 10 jours *80% = 8 jours
ARTICLE 5 : RÉMUNÉRATION
Les salariés cadres au forfait jour seront rémunérés sur la base d’un forfait de 218 jours travaillés, indépendamment de la durée du travail effectuée.
Les mêmes dispositions s’appliqueront au prorata des jours réellement travaillés pour les salariés en forfait jours réduit.
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel forfaitaire.
Les congés et absences non rémunérés, sont déduits de la rémunération forfaitaire.
ARTICLE 6 : SUIVI ET B I LA N DE L’A CCORD
Afin de suivre l’application du présent Accord, les Parties conviennent de réaliser un suivi annuel lors d’une commission composée d’un membre de la Direction et d’un salarié régi par un forfait annuel en jours.
ARTICLE 7 : REVISION ET DENONCIATION
La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.
De plus, le présent accord peut être dénoncé par accord unanime de l’ensemble des signataires présents dans l’entreprise. Dans ce cas, la Direction et le salarié signataire se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
A R TI CLE 8 : E NT R EE E N VI GUEUR ET D UR EE DE L’A CCOR D
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au
2 octobre 2024.
ARTICLE 9 : PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.
En outre, un exemplaire sera également remis greffe du conseil de prud’hommes de Paris.
Enfin, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.
Les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par remise en mains propres ou tout autre support de communication laissé à la discrétion la Direction.
Fait à Lyon, le 30 septembre 2024
Pour L’EMBARCADERE SARL.
Mme ...
Pour les salariés présents à l’effectif (6 salariés)