Accord d'entreprise L'ENCABANEE

Accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

Société L'ENCABANEE

Le 10/02/2025


Accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail

Entre

L'ENCABANEE

231 Grande Rue
04530 SAINT PAUL SUR UBAYE
Représentée par Madame XXXXXXXX, gérante de l’entreprise
Et

Le personnel de l’entreprise

Préambule

Les dispositions conventionnelles de la branche à laquelle appartient l’entreprise L’ENCABANEE – à savoir la branche de la Librairie (IDCC 3013) – en matière de modulation du temps de travail ne concernent que les salariés à temps complet, et ne sont pas forcément aisées à mettre en œuvre dans notre entreprise, dont la localisation entraîne une forte saisonnalité.

Aussi, conformément à la possibilité offerte par le Code du Travail, il a été décidé de conclure un accord d’entreprise afin d’adapter les modalités d’organisation du temps de travail selon les besoins de l’entreprise.

Les dispositions ci-après s’appliqueront sous réserve qu’au moins les 2/3 des salariés présents au moment de la ratification se prononcent en la faveur de son adoption.

Dans ce cas, le titre III de la convention collective verra ses dispositions modifiées selon le présent accord.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, quelle que soit la nature du contrat de travail qui lie la structure au salarié.

L’accord concerne les salariés à temps complet ainsi que les salariés à temps partiel.

Article 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’Article 39 de la convention collective est modifié comme suit:
Article 39 : Organisation du temps de travail sur la semaine civile
La durée légale du travail effectif des salariés, qu’ils soient à temps partiel ou à temps complet, peut être répartie sur un nombre de jours allant de 1 à 6 jours (sous réserve de respecter les durées maximales quotidiennes et les durées de repos légales).
La durée du travail peut varier selon les besoins de l’activité.
Un délai de prévenance d’un mois sera appliqué en cas de modification du planning, l’information du salarié étant faite par tout moyen conférant date certaine.
En cas de circonstance exceptionnelle, le délai de prévenance sera réduit à 7 jours, étant entendu qu’en cas d’obligations familiales ou personnelles le salarié sera en droit de refuser la modification.
L’Article 40 de la convention collective est modifié comme SUIT :
Article 40 : Variation de la durée hebdomadaire de travail sur l’année ou une partie de l’année.
L'horaire hebdomadaire

moyen de travail peut être fixée à 20 heures (soit la durée minimale hebdomadaire fixée par la convention collective pour les salariés à temps partiel) – voire moins dans les cas prévus par le Chapitre III du Titre III de la convention collective.

La répartition du temps de travail sera alors établie sur une période maximale d'un an définie par l'employeur et répartie sur 1 à 6 jours par semaine civile.
La variation de l’horaire des salariés selon les semaines pourra aller :
  • En cas de travail à temps partiel : de 0 heure par semaine à 34h45 par semaine.
  • En cas de travail à temps complet : de 0 heure par semaine à 48 heures par semaine, en respectant une durée maximale moyenne de 46 heures de travail effectif en moyenne par période de 12 semaines glissantes.

Programme indicatif de la répartition du travail

Le chef d'entreprise établira de façon indicative le planning de la variation d'heure sur l'année - ou la période de référence choisie - comme suit (les présentes dispositions viennent remplacer celles prévues dans l’article 32 de la convention collective) :
En cas de variation (modulation, cycle de travail, ...) de la durée du travail sur l'année ou une partie de l'année, l'entreprise établit le programme annuel indicatif de cette variation des périodes de faible et de forte activité, des horaires de travail et de la répartition des jours travaillés et le soumet pour avis au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel s’ils existent avant sa mise en œuvre.
Le planning indicatif de travail est affiché par l'employeur au sein de l'entreprise et fait l'objet d'une information individuelle des salariés un mois avant la période considérée. Ce délai peut être réduit à 15 jours au regard des contraintes liés à l'organisation de la durée du travail au sein de l'entreprise.
Le planning établi est susceptible d'aménagement en fonction des aléas de l'activité.
Le délai de prévenance en cas de modification des horaires de travail, ou des dates fixées pour la prise des jours de repos est de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir, sauf contraintes particulières ou situation d'urgence affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l'entreprise auquel cas, le délai de prévenance pourra être ramené à 3 jours ouvrés.
La modification par l'employeur des dates fixées pour la prise des jours de repos ne pourra intervenir plus de 5 fois au cours d'une même année (et ce afin de permettre aux salariés d’organiser leurs impératifs personnels).

Heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle

Au cours de la période, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne ne donnent pas lieu à majoration pour heures complémentaires ou supplémentaires et ne s'imputeront pas sur le contingent annuel, dès lors qu'elles seront compensées par des heures non travaillées.
Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins, par rapport à l'horaire hebdomadaire contractuel, sont comptabilisées chaque mois par un relevé contresigné par le salarié, et font l’objet d’une indemnisation à l’issue de la période de référence selon les modalités prévues dans le paragraphe « Régularisation » ci-plus bas.

Lissage de la rémunération

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire moyen de travail, il est prévu au présent accord que la rémunération sera lissée afin d’assurer une rémunération mensuelle régulière aux salariés, indépendamment de l'horaire réellement effectué.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de départ en retraite seront effectués selon la rémunération lissée.
En cas d’absence, la déduction sera effectuée en fonction de l’horaire réel qu’aurait dû effectuer le salarié selon le planning de modulation.
L’éventuelle indemnisation sera calculée en conséquence.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période (entrée ou départ en cours d'année notamment), sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail et dans les conditions définies ci-dessous.

RégularisationSauf en cas de départ du salarié obligeant alors à une régularisation immédiate, l'entreprise arrête le compte de compensation de chaque salarié à l'issue de la période de retenue.

Si, du fait de l'entreprise, le salarié n'a pas effectué la durée annuelle prévue, il gardera le bénéfice du trop-perçu.
En revanche, si le trop-perçu résulte uniquement du calendrier, mais que le planning de modulation a été correctement suivi, une déduction sera opérée sur le dernier bulletin de salaire.
Dans le cas contraire, si le bilan de fin de période donne un solde d’heures en faveur du salarié, celui-ci se verra indemnisé des heures complémentaires/supplémentaires selon le nombre d’heures en plus

moyen effectué sur la période de référence.

Les majorations appliquées seront celles prévues par la loi.

Bilan annuel

En fin de période, la direction de l'entreprise remet aux représentants du personnel, s'ils existent, un bilan sur l'application de la modulation.
Les articles 41 et 42 de la convention collective sont supprimés (la modulation prévue dans l’article 40 étant suffisante pour organiser l’aménagement du temps de travail sur l’année).

Article 3 – TRAVAIL DOMINICAL

La forte saisonnalité de la région a pour conséquence l’ouverture de l’entreprise les dimanches de haute saison.
La convention collective ne prévoit aucune majoration du travail dominical.
Les parties décident de donner force obligatoire à la majoration de salaire jusqu’alors mise en place par décision unilatérale de l’employeur et s’élevant à 10% du taux horaire de base du salarié par heure travaillée le dimanche.
Cette majoration se cumule avec celle des heures supplémentaires éventuelles.

Article 4 – DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu à durée indéterminée, il pourra faire l’objet de révision ou de dénonciation en suivant la même procédure que pour sa mise en place.

Article 5 – DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord sera applicable à compter du premier jour du mois civil suivant la date dépôt sur la plateforme gouvernementale, sous réserve qu’au moins 2/3 du personnel se soit prononcé en sa faveur.

Article 6 – FORMALITES DE MISE EN PLACE DE L’ACCORD

Le présent accord a été transmis à l'ensemble du personnel en main propre en date du 10/02/2025.
La ratification interviendra après un délai d’au moins 15 jours conformément à l’article Article L2232-21 du Code du Travail.
Pour être valable, l’accord devra être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.
Si dans un délai d’un mois à partir de la diffusion de l’accord les 2/3 des salariés ne se sont pas exprimés comme étant en faveur de son approbation, l’accord ne sera pas valable et sera réputé non écrit.

Article 7 – PUBLICITÉ

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt par la Direction de l’entreprise conformément aux dispositions légales et réglementaires (à savoir auprès de la DREETS et du Greffe des Prud’hommes).
Il est expressément convenu que l’accord sera anonymisé pour sa version rendu publique.
Une copie de cet accord sera remise à l’ensemble du personnel présent lors de sa conclusion.
Une copie de cet accord sera également remise à chaque nouveau salarié, lors de leur embauche, dès lors que l’accord sera approuvé et déposé.
Cet accord figurera sur le tableau d’affichage.
Fait à SAINT PAUL SUR UBAYE, 10/02/2025

XXXXXXXX, Gérante



Accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail

Emargement des salariés :


Nom
Prénom
Pour
Contre
Date de ratification
Signature
XXXXX
XXXXX




Mise à jour : 2025-04-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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