Accord d'entreprise L'EPHEMERE
ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999
Le 01/12/2023
Accord sur l’aménagement du temps de travail
Entre d'une part :
La SARL L’EPHEMERE
dont le siège social est situé20 rue de la Clef à Hazebrouck (59190)
Représentée par(nom du gérant), en sa qualité de Gérant
et d'autre part :
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
Préambule
Les articles L.3121-44 et Suivants du Code du Travail permettent à un accord d’entreprise de définir des modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Laprésentedécisionannule et remplace toutes les dispositions en vigueur au sein de lasociétérelatives à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail telles qu’issues des anciens accordsy compris de l’accord de branche,ou encore des pratiques et usages en vigueur dans l’entreprise, pour l’ensemble du personnel entrant dans le champ d’application tel que défini à l’article 1.
Lasociétéest spécialisée dans le secteur de larestauration.La clientèle estcomposée departiculiers.
A la date de signature du présent accord, l’effectiftemps pleinestde11,71salariésemployés en CDIet 7 apprentis.
Lasociétéest soumiseà la Convention Collectivenationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR)(IDCC1979).
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'appliqueà l’ensemble des salariésde lasociétéembauchésà temps plein comme à temps partiel, disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée ;à l’exclusion des salariés embauchés sous contrat de formation en alternance.
Article2- Objetde l’aménagement du temps de travail sur l’année
L’activité de lasociété étant sujette à des variations, l’employeur reconnai tqu’il peut être justifié d’aménager l’horaire de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la société :
Activité intense pendant les mois defévrier, mai, juin, juillet,aoûtet décembre
Activitéfaiblependant les mois dejanvier, mars, avril, septembre,octobre, novembre
L’aménagement du temps de travail sur l’annéea pour objet de permettre à l’entreprisede faire face à des fluctuations d’activitéstructurelles ou occasionnelles spécifiques aux différents métiers de la Société ;en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail.Cette organisation a pourobjectif de satisfaire les critères de qualité exigés par la clientèle, d’améliorer la compétitivité en optimisant l’organisation tout en évitant le recours excessif aux heures supplémentaires, au chômage partiel, aux contrats à durée déterminée ou à la sous-traitance.
Article 3 – Principes de l’aménagement du temps de travail sur l’année
La durée légale du travail étant de 35 heures par semaine et de 1.600 heures par an auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée de solidarité, il est convenu deretenir comme base annuelle de temps de travail 1.607 heures, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.
Dans le cadre de cet accord, la période de référence s’étend du 1er janvierde l’année N au 3 1 décembrede l’année N.
Dans ce cadre, les parties acceptent quela durée hebdomadaire du travail puisse être portée au-delà de la durée contractuelle du travail de 35 heures hebdomadaires pendant les périodes de haute activité, les heures effectuées à ce titre au-delà de la durée contractuelle du travail de 35 heures hebdomadaires étant intégralement compensées par la réalisation d’un horaire inférieur à cette durée contractuelle du travail de 35 heures hebdomadaires pendant les périodes de plus basse activité, dans le cadre d’une période de9 mois consécutifs étant précisé que la compensation des heures est faite sur une base normale sans majoration particulière. Exemple : 1 heure travaillée en plus sera compensée par 1 heure en moins.
Article4- Programmationindicative
L’aménagement du temps de travail sur l’annéeadmet les limites suivantes :
La limite supérieure de la modulation est fixée à48heurespar semaine de haute activité.
La limite inférieure de la modulation est fixée à0heures par semaine de basse activité.
Les salariés seront prévenusdes jours travaillés et de l’horaire prévisionnel au moins 15 jours calendairesavant son entrée en vigueur.
Des changements de la durée ou de l'horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l'activité de l'entreprise : les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt et au moins 8 jours à l'avance.
Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles.
Les programmes initiaux et modifiés d’horaires sont affichés au sein de l’entreprise.
La durée de travail effective désignée dans le présent accord s’entend du temps de travail effectif tel que défini à l’article L. 3121-1 du Code du Travail.
L’article L. 3121-1 définit la durée de travail effectif comme étant le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Ainsi,les temps d’inactivité ou de non-présence,et d’une façon générale, toutes les absences, les pauses (y compris la pause restauration)ou les congés pris en application de dispositions légales ou conventionnelles, ne sont pas comptabilisés comme du temps de travail effectif au sensdu présent accord et appréhendés dans le décompte du temps de travail.
Le temps de déplacement professionnel depuis le domicile du salarié jusqu’au lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, si le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du travail dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, des contreparties pourront être accordées par l’employeur.
Article5–Durées maximales de travail
Il est rappelé qu'en tout état de cause la durée du travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes :
Durée maximale journalière :
– personnel administratif hors site d'exploitation : 10 heures ;
– cuisinier : 11 heures ;
– autre personnel : 11 h 30 ;
– veilleur de nuit : 12 heures ;
– personnel de réception : 12 heures.Durées maximales hebdomadaires :
–enmoyenne surune période de12 semaines : 46 heurespar semaine;
– absolue : 48 heuressur une même semaine.
Article 6 - Les heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur une période de référence égale à 12 mois
Ces heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues ci-après :
– les heures supplémentaires effectuées entre 1 607 heures et 1 790 heures (correspondant en moyenne aux 36e, 37e, 38e et 39e heures) sont majorées de 10 % ;
– les heures supplémentaires effectuées entre 1 791 heures et 1 928 heures sont majorées de 20 % (correspondant en moyenne aux 40e, 41e et 42e heures) ;
– les heures supplémentaires effectuées entre 1 929 heures et 1 973 heures sont majorées de 25 % (correspondant en moyenne à la 43e heure) ;
– les heures supplémentaires effectuées à partir de 1 974 heures sont majorées de 50 % (correspondant en moyenne à la 44e heure et au-delà).
Article7 Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires, excluant les heures supplémentaires compensées en temps, utilisable sans avoir recours à l’autorisation de l’inspecteur du travail, est ainsi fixé à :
- 360 heures par an(pour une période de 1607 heures)pour les établissements permanents.
Article8- Lissage de la rémunération
Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures,indépendamment de l’horaire réel effectué au cours de chaque mois,de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.
Article9–Absences
En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée ;
La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite.
Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
Les congés et suspensions du contrat de travail sont régis par le titre VII de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997 et le présent avenant.
Article10- Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise et au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.
Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence visée au présent accord et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie,unerégularisationinterviendra sur les salairesdus lors de la dernière échéance de paie. A titre d’exception, si ce départ est à l’initiative de l’employeur, et en l’absence de faute grave ou lourde du salarié, la rémunération lissée du salarié est maintenue.
En cas de crédit pour le salarié, les heures effectuées et non encore payées lui seront rémunérées avec son dernier salaire, en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit, conformément au point 6 du présent accord.
Article11– Dispositions applicables aux salariés à temps partiel : temps partiel aménagé sur l’année
Pour permettre aux salariés dont l’horaire de travail à temps partiel varie sur tout ou partie de l’année, de bénéficier des mêmes garanties que les salariés à temps partiel de droit commun, la loi a intégré ces nouvelles modalités d’aménagement du tempsdetravail dans les articles L. 3123-1 et suivants du code du travail.
Le contrat de travail des salariés à temps partiel devra préciser expressément :
La qualification du salarié
Les éléments de sa rémunération
La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle de référence, les modalités de modification de la répartition du temps de travail.
Les conditions et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
Les salariés concernés, c’est-à-dire les salariés ayant signé un contrat de travail à temps partiel, exercent leur activité dans le cadre d’une période de référence annuelle qui débute le1er janvierde l’année N , pour se terminer le3 1 décembrede l’année N.
Le temps de travail des salariés à temps partiel peut être modulé dans les conditions suivantes :
- le temps partiel modulé qui consiste à faire varier sur toute ou partie de l’année, ou la saison, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle stipulée au contrat peut concerner tous les salariés ;
- la durée minimale hebdomadaire ou mensuelle de travail est la suivante :
- la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle ne peut être inférieure à 2/3 de celle fixée au contrat, soit en principe 24 heures sauf accord écrit et exprès du salarié ;
- la durée minimale de travail pendant les jours travaillés ne peut être inférieure à 3 heures ;
- les horaires de travail peuvent varier à l’intérieur des limites suivantes :
- la durée du travail prévue dans le contrat de travail peut varier dans le respect des limites suivantes : la durée du travail ne peut être inférieure à 2/3 de la durée stipulée au contrat et ne peut dépasser 1/3 de cette durée.
- exemple : la durée minimale du contrat de travail sauf accord exprès contraire du salarié est de 24 heures par semaine, l’horaire du salarié ne pourra être inférieur à 16 heures ni supérieur à 32 heures par semaine ;
- le programme indicatif annuel de la durée de travail est communiqué 1 mois avant le début de la période ;
- les horaires et leur répartition feront l’objet d’une note remise par l’employeur au salarié tous les mois ;
- les modalités et les délais selon lesquels les horaires peuvent être modifiés obéissent aux règles concernant le temps partiel classiquesoit 7 jours ouvrés minimum ;
- la rémunération de ces salariés sera lissée sur la période de référence.
Le contrat à temps partiel est un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée dans les conditions prévues aux articles 13 et 14 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Article 12 : Arrêt du compte en fin de période
En fin de période d’aménagement du temps de travail, il est procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’horaire figurant dans le contrat de travail.
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, l’entreprise arrête le compte de compensation de chaque salarié à l’issue de la périoded’aménagement du temps de travail.
Dans le cas où la situation du compteur annuel fait apparaître que les heures de travail effectuées sont supérieures à la durée annuelle de travail prévue au contrat, ces heures sont rémunérées sur la base du taux horaire de salaire en vigueur à la date de régularisation, avecles majorations telles que définies à l’article 6 du présent accord.
Dans le cas où la situation du compteur annuel fait apparaître que le nombre d’heuresde travail effectuées est inférieure à la durée annuelle de travail prévue au contrat, ces heures sont rémunérées sur la base du taux horaire de salaire en vigueur à la date de régularisation.
Dans tous les cas le salarié conservera l’intégralité des sommes qu’il aura perçues.
Article 13–Tenue des comptes decompensationet régularisationen fin de périoded’aménagement du temps de travail
Pendant la période deréférence, l’employeur tient à disposition des salariés concernés, toutes informations se rapportant à l’évolution de leur compte individuel. Sauf en cas de départ du salarié, où il sera procédé à une régularisation immédiate, le compte decompensationde chaque salarié est obligatoirement arrêté à l’issue de la période d’aménagement du temps de travail.
Article 14- Recours au chômage partiel
Le mécanisme du chômage partiel trouvera à s’appliquer en cas d’affectation sensible de l’activité qui amènerait la Société à réduire la durée annuelle de travail des salariés permanent à temps plein en deçà de 1607 heures.
Article 15- Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 16– Dénonciation
Cet accord à durée indéterminée peut être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois. La dénonciation doit être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dénonciation doit être motivée, signée et déposée au Secrétariat du Greffe des Prud’hommesd’Hazebrouck et de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploidu Travailet des Solidarités des Hauts de France.
Une information sera donnée par l’auteur ou les auteurs de la dénonciation sur le contenu de celle-ci aux salariés. Les parties s’engagent à se réunir sur l’initiative de l’entreprise dans les 15 jours suivant la dénonciation en vue de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.
Les parties se réservent la possibilité de dénoncer le présent accord, notamment si l’équilibre financier de l’accord venait à être rompu suite à la promulgation ou la publication de tout texte législatif ou réglementaire ou interne à la profession, qui viendrait soit remettre en cause les aides accordées à l’entreprise à la date de la signature du présent accord, soit modifier les bases de rémunération des salariés, le décompte de la durée du travail ou tout élément essentiel de l’accord qui serait de nature à remettre en cause la pérennité de l’entreprise. Ces causes de dénonciation ne sont pas limitatives.
Le présent accord pourra être modifié ou complété par voie d’avenant. L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord collectif, se substitue de plein droit aux stipulations qu’il modifie et est opposable à l’ensemble des parties à l’accord.
La partie qui souhaite la révision devra notifier sa demande de révision par courrier, adressé en recommandé avec accusé de réception à l’autre partie en la motivant.
Les parties s’engagent à se réunir, sur l’initiative de l’entreprise, dans le mois qui suit cette demande.
Article 17–Bilan
Les parties signataires du présent accord procéderont tous les ans à compter de la date d’entrée en vigueur, à un bilan complet de son application et se réuniront à cette occasion pour en tirer les conclusions et procéder éventuellement aux adaptations nécessaires. Ce bilan sera communiqué par voie d’affichage aux salariés de la société.
Article 18–Suivi de l’accord
Les parties signataires du présent accord ont décidé de mettre en place une commission de suivi du présent accord. Cette commission est composée de :
Le Gérant de lasociété
Deux membres du personnel :
Cette instance se réunira semestriellement la première année d’application, puis une fois par an, à partir de la seconde année d’application.
Cette commission se réunira chaque fois que nécessaire à l’initiative de la partie la plus diligente. Elle aura pour mission de vérifier la bonne application de l’accord, d’analyser leséventuelles difficultés d’application et d’étudier les solutions qui pourraient y être apportées.
Article19–Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé en ligne sur TéléAccords dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et sur support papier auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Un exemplaire sera remis à chaque signataire.
Le présent accord sera à la disposition des salariés tel qu’affiché sur les panneaux d’information.
Fait àHAZEBROUCK, le
Signature de l’employeur Signature des salariés
Mise à jour : 2023-12-06
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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