Accord d'entreprise L'EPICURIEUX CHEZ LUC

Accord collectif relatif à l’annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

Société L'EPICURIEUX CHEZ LUC

Le 19/08/2025


Accord collectif relatif à l’annualisation du temps de travail

Entre la Société,

L'EPICURIEUX CHEZ LUC
1080 Route des Monts d'Or,
69250 CURIS AU MONT D’OR
Immatriculée au RCS sous le n° siren : 984770958
Représentée par ……………. agissant en sa qualité de Président.
Ci-après dénommée « la société »

D'une part,

Et
Les salariés de la Société, à la suite de la ratification de l’accord à la majorité des 2/3 du personnel (voir PV de ratification en annexe)
d’autre part,
Ensemble, ci-après désignés « les parties »
Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La Société a pour activité principale l’exploitation d’un restaurant et d’une épicerie fine, dont l’objectif est de proposer à sa clientèle une « cuisine locale, simple et conviviale » ; elle applique à ce jour la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurant, applicable à son activité principale. L’établissement est un établissement permanent pouvant connaître une variation saisonnière de sa fréquentation.

En effet, compte tenu de sa situation géographique, l’activité de la Société peut être soumise à des variations de fréquentations liées à la saison touristique rencontrée dans la région ou encore à la saison des grands évènements festifs (mariages, baptêmes…), du fait des possibilités de privatisation des lieux pour l’organisation de ces derniers.

La branche des Hôtels, Cafés, Restaurants (HCR) reconnaît qu’elle est marquée par les variations de fréquentation et les fluctuations saisonnières. La flexibilité de l'organisation est donc, selon les partenaires sociaux de la branche, une nécessité pour répondre aux exigences des métiers de service. Dans ce cadre, la branche HCR s’est dotée de mécanismes d’aménagement du temps de travail sur l’année et notamment un dispositif de « modulation » du temps de travail.

Cependant, l’accord de branche ne répond pas aux besoins de la Société. Cette dernière a donc pris la décision de déroger, conformément aux règles prévues par le Code du travail, aux dispositions des accords de branche relatives aux aménagements du temps de travail pour conclure un dispositif qui lui est propre.

Le recours à l’organisation du temps de travail sur l’année tel que prévu dans le présent accord permettra à la Société d’adapter le nombre d’heures travaillées chaque semaine par le personnel, au volume d’activité de son établissement et aux attentes de la clientèle. Les dispositions du présent accord primeront sur les dispositions conventionnelles de branche, antérieures ou postérieures.

Cet aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail dans un cadre annuel sera dénommé ci-après « ANNUALISATION » dans le présent accord.


Titre 1. Introduction

Article 1.1. Champ d’application du système dit « annualisation »

L’organisation du temps de travail sur une base annuelle dit « annualisation » concerne l’ensemble des salariés à temps complet de la Société, quelle qu’en soit la classification professionnelle prévue par la convention collective applicable, titulaires d’un contrat à durée indéterminée. Les salariés en contrat à durée déterminée ne sont pas concernés par la présente annualisation du temps de travail. Ceci s’expliquant par une présence non continue sur l’année ; ils ne sont donc pas soumis aux variations annuelles d’activité qui est la base de calcul du présent système.

L’annualisation sera organisée différemment pour les deux équipes distinctes composant l’effectif de la Société afin de tenir compte, objectivement, des spécificités de chacune et qui impactent leur organisation du temps de travail.

Ainsi, il conviendra de distinguer deux systèmes d’annualisation particuliers pour les salariés à temps plein :

  • L’équipe « PERSONNEL EN SALLE » : cette équipe doit être présente du dressage jusqu’au départ des derniers clients. Les membres prennent leur poste après le début de l’activité de l’équipe en cuisine.

  • L’équipe « PERSONNEL EN CUISINE » : cette équipe intervient à toutes les étapes de préparation des plats et denrées pour les clients. A la fermeture de la cuisine, elle a la charge de son nettoyage. Il est donc possible que cette équipe termine son service avant l’équipe en salle.

Article 2.2. Période de référence de l’Annualisation


Dans tous les cas, quel que soit le système retenu, la période de référence pour le calcul de l’annualisation du temps de travail prévue par le présent accord collectif d’entreprise s’étend du 1er septembre au 31 août.

La première période d’application de l’annualisation au titre du présent accord prendra effet, à compter du 1er septembre 2025.


Titre 2. Dispositions applicables à l’équipe « PERSONNEL EN SALLE »

Article 2.1. Durée du travail annuelle pour les salariés à temps plein

La durée de travail effectif des ouvriers, employés et agents de maîtrise ou cadres à temps complet est organisée sur une base de 1 833 heures de temps de travail effectif (TTE) par année, journée de solidarité comprise, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés et des jours fériés.

Cette durée du travail est obtenue comme suit :

Horaire moyen de référence hebdomadaire dans l’entreprise : 39 heures

Nombre de semaines théoriques travaillées : 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de CP)

Durée annuelle de travail de référence : 47 semaines x 39 heures = 1 833 heures / année de référence (journée de solidarité incluse).


La durée du travail de référence hebdomadaire est fixée à 39 heures en moyenne par semaine. Cette durée moyenne hebdomadaire sera considérée comme l’horaire hebdomadaire pivot de l’annualisation.

Article 2.2. Répartition du temps de travail

Les horaires de travail des salariés concernés seront établis, afin que les heures effectuées au-delà et en deçà de l’horaire hebdomadaire pivot (à savoir 39 heures de travail effectif) se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période d’annualisation, dans la limite de la durée annuelle du travail prévue précédemment.

Ainsi, à l’intérieure de la période de référence, les durées du travail se compensant entre elles seront déterminées comme suit :

  • Période de haute activité : semaine au cours de laquelle le travail effectif est supérieur à 39 heures, dans la limite conventionnelle de la durée maximale du travail hebdomadaire prévue par la branche (46 heures sur 12 semaines consécutives et 48 heures maximum). Etant précisé qu’en cas d’évolution des dispositions conventionnelles de branche, l’employeur ajustera ses plannings en fonction des obligations conventionnelles applicables à son secteur d’activité.

Il est toutefois rappelé qu’il peut, de manière occasionnelle et strictement encadrée, être dérogé aux durées maximales hebdomadaires que dans les conditions prévues par le code du travail et notamment par les articles L. 3121-36 et R. 3121-23 et suivants.

  • Période de basse activité : semaine au cours de laquelle le travail effectif est inférieur à 39 heures, pouvant être fixée à 0.

Les horaires des salariés dont la durée hebdomadaire de travail varie, en application de l’annualisation, entre des périodes de faible activité et des périodes de haute activité pourront être fixés par l’employeur sur la base de 6 jours consécutifs de travail, conformément aux dispositions légales en vigueur.


Article 2.3 Heures supplémentaires

  • Traitement des heures supplémentaires dans le cadre de l’annualisation

Il est entendu entre les parties que, dans le cadre de l’annualisation, telle que prévue au présent accord, seules seront considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées sur l’année de référence au-delà de 1 833 heures de travail effectif (journée de solidarité incluse).

Ainsi, et toujours dans le cadre de l’annualisation, les heures effectuées au-delà de 39 heures de travail effectif par semaine ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent donc pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent donc pas lieu à la contrepartie obligatoire en repos (*), ni aux majorations légales versées en principe mensuellement.

(*) RCO : Repos Compensateur Obligatoire en principe octroyé en cas de dépassement du contingent d’heures supplémentaires tel que prévu par l’article L. 3121-30 du Code du travail).

Ainsi, en cas d’heures excédentaires dans le cadre de l’annualisation :
  • Les heures excédentaires par rapport à la période de référence et réalisées au-delà de 1 833 heures sont traitées comme des heures supplémentaires (voir précédemment).
  • Si des heures supplémentaires sont effectuées au-delà du contingent annuel : elles ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos majorée conformément aux dispositions de l’article L.3121-30 du code du travail. Ces heures de repos seront attribuées à la fin de la période d’annualisation, soit sur la paie du mois d’août de l’année N.
Le repos compensateur obligatoire (RCO) doit être pris au plus tard au 31 août de l’année N+1 suivant l'ouverture des droits, sous la forme de journées entières planifiées en accord avec le supérieur hiérarchique et correspondant à la base contrat théorique journalière de 7 heures. À défaut, le solde d’heures de repos compensateur sera remis à 0.

  • Traitement des heures supplémentaires structurelles dans le cadre du forfait heures supplémentaires hebdomadaire intégré à l’annualisation du temps de travail

Etant donné que la durée du travail hebdomadaire moyenne applicable dans l’entreprise (39 heures) est supérieure à la durée légale hebdomadaire du travail (35 heures), les salariés concernés verront leur rémunération mensuelle forfaitaire majorée pour tenir compte de ces 4 heures supplémentaires structurelles par semaine (soit 17.33 heures supplémentaires par mois).

Règle de calcul des heures supplémentaires structurelles décomptées mensuellement avec la méthode du lissage de rémunération, compte tenu de leur récurrence pour 39 heures par semaine : 4 x 52 / 12 = 17,33 heures

Néanmoins, afin de tenir compte de la combinaison des règles relatives à l’annualisation avec les règles relatives de mensualisation du salaire et du calcul des exonérations sociales applicables à ce jour, les parties sont convenues du traitement suivant :

  • 15,30 heures par mois seront indemnisées selon les règles conventionnelles applicables aux heures supplémentaires et bénéficieront le cas échéant des exonérations de cotisations et charges sociales prévues par la législation en vigueur ;
  • 2,03 heures par mois seront indemnisées selon les règles conventionnelles applicables aux heures supplémentaires mais ne bénéficieront pas, le cas échéant, des exonérations de cotisations et charges sociales prévues par la législation en vigueur.

L’objectif des parties étant, ainsi, de déterminer, au plus juste, la part des heures supplémentaires réellement effectuées et donc indemnisées selon les règles d’exonération actuellement prévues par le Code de la Sécurité Sociale, et ce, afin de limiter le risque social et fiscal de chacune.

En tout état de cause, le calcul des heures supplémentaires étant réalisé sur la base du travail effectif, l’indemnisation des heures supplémentaires structurelles pourra être impactée par les règles relatif à l’appréciation du travail effectif, à l’instar des règles applicables aux heures supplémentaires réalisées au-delà des 1 833 heures annuelles.

En cas d’évolution des règles légales, règlementaires ou jurisprudentielles ces dispositions seront adaptées pour tenir compte du changement. Il en sera de même en cas de position de la Direction de la Sécurité Sociale plus favorable.




  • Contingent d’heures supplémentaires et contreparties financières

Il est convenu que la Société ne déroge pas au contingent d’heures supplémentaires prévu par la Convention Collective applicable. Le contingent, tel que défini au jour de la conclusion du présent accord, restera celui retenu pour le calcul des heures supplémentaires.

Toutes les heures supplémentaires réalisées dans la limite du contingent, et considérées comme telles en application du présent accord, donneront lieu à une majoration de salaire de 10 %.


Article 2.4. Planification des horaires

Les plannings individuels de travail des salariés sont établis par la hiérarchie qui doit, dans la mesure du possible, tenir compte des situations personnelles et familiales de chacun.

Le planning prévisionnel est, sauf circonstance exceptionnelle, transmis 7 jours à l’avance.

Il est remis soit en version papier soit en version dématérialisée.

Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur en fonction des fluctuations saisonnières de l’activité et de la fréquentation de l’établissement.

Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de trois jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Toutefois, afin de faire face à la fluctuation de l’activité et d’assurer une continuité de services notamment pendant la période de haute activité, le délai d’information de la modification apportée au planning peut être réduit dans un délai inférieur à 3 jours et dans la limite d’un jour. Cette réduction de délais doit être liée à une annulation de la clientèle ou une réservation dans un délai très restreint nécessitant de modifier les plannings en urgence pour les besoins d’assurer la qualité de service. Dans ce cas, il sera fait préalablement appel au volontariat.


Article 2.5. Lissage de rémunération

Afin de neutraliser les conséquences de l’annualisation des horaires, la rémunération mensuelle des salariés concernés par cette formule d’aménagement du temps de travail est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 39 heures de travail effectif.

En ce qui concerne la rémunération du forfait d’heures supplémentaires hebdomadaires intégré à la détermination de l’heure « pivot » servant ensuite au calcul de l’annualisation du temps de travail, il conviendra de se référer à l’article 2.3.2 du présent accord qui détaille les modalités.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur (maladie, congés payés…), cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.


Article 2.6. Année incomplète, suspension de contrat et indemnités

2.6.1 Entrée et départ en cours d’année de référence
Le salarié embauché en cours de période d’annualisation suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur.

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période d’annualisation du fait d'une embauche, d’une fin ou d'une rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation, il sera procédé à une régularisation.



  • En cas d’entrée en cours d’année


La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence suite à une embauche sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cours.

Rappel du calcul pour un salarié présent toute l’année :

47 semaines sont travaillées pour calculée la durée annuelle de 1 833 heures :
=> Soit : 47 * 39 heures = 1 833 (journée de solidarité incluse).

Exemple de calcul des heures à travailler pour un salarié arrivé le 17/04/N :

  • De mai à fin août : 4 mois
  • Du 17 avril au 30 avril : 14 jours, ramenés en centième : 14/30 = 0,47
  • Ainsi le temps de travail est à calculer sur la base de 4 + 0,47 = 4,47 mois.
  • Ainsi : 1 833 heures x 4,47 / 12 = 682,79 arrondis à l’entier le plus proche (*) soit

    683 heures à réaliser


(*) Lorsque le montant calculé conduit à un résultat donc la dizaine est inférieure à 0.5, l’arrondi se fera à l’inférieur

  • En cas de sortie en cours d’année

En cas de fin de contrat ou de rupture de contrat, un décompte de la durée du travail effectué est établi à la date de fin du contrat de travail.

Cette information est comparée aux heures de travail déjà payées dans le cadre du lissage pour la même période. Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes :

  • Dans le cas d’un solde d’heures positif, une régularisation des heures sera effectuée mais seules les heures au-delà de la durée d’annualisation proratisée (sur la base de 1833 heures par an proratisée selon la date de sortie des effectifs) seront considérées comme des heures supplémentaires majorées, traitées selon les dispositions prévues à l’article 2.3.1 du présent accord.

Exemple pour une sortie au 14/06/N :

  • De septembre à fin mai : 9 mois
  • Du 1er au 14 mai : 14 jours, ramenés en centième : 14/30=0,47
  • Ainsi le temps de travail est à calculer sur la base de 9+ 0,47 = 9,47 mois.
  • Calcul du prorata : 1 833 heures x 9,47 / 12 = 1 446.54 arrondis à l’entier le plus proche, soit 1447 heures correspondant à la rémunération lissée qu’il a perçu
  • Sur le planning, il a réellement réalisé 1487 heures de travail
  • La régularisation d’heures sur le dernier bulletin de salaire sera donc de 1487 – 1447 = 40 heures que doit la Société payées en heures supplémentaires.

  • Dans le cas d’un solde d’heures négatif, l’entreprise procèdera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance le salarié procèdera à un remboursement, sauf disposition légale plus favorable contraire.

Exemple pour une sortie au 14/06/N :

  • De septembre à fin mai : 9 mois
  • Du 1er au 14 mai : 14 jours, ramenés en centième : 14/30 = 0,47
  • Ainsi le temps de travail est à calculer sur la base de 9 + 0,47 = 9,47 mois.
  • Calcul du prorata : 1 833 heures x 9,47 / 12 = 1 446,54 arrondis à l’entier le plus proche, soit 1 447 heures correspondant à la rémunération lissée qu’il a perçu
  • Sur le planning, il a réellement réalisé 1410 heures de travail
  • La régularisation d’heures sur le dernier bulletin de salaire sera donc de 1 447 – 1410 = 37 heures qu’il doit rembourser à la Société (le cas échéant, sur la base du salaire de base et/ou du salaire majoré pour heures supplémentaires structurelles)

2.6.2 Incidence des absences en cours de période de référence

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés, les absences autorisées et rémunérées, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail. La rémunération de cette période sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
  • Périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération


Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l’employeur seront décomptées en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.

Exemple en cas d’absence pour congé sans solde de 2 semaines du 12 au 28 mars N

  • La planification durant cette période prévoyait 60 heures de travail (période basse)
  • La retenue pour absence sera donc de 60 heures x le taux horaire du salarié
Ces absences feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. De plus, le nombre d’heures restant à réaliser sur la période sera diminué d’autant.
Soit dans ce même exemple, la durée annuelle du travail sera revalorisée à 1 833 heures – 60 heures soit 1 773 heures.

Lorsque la durée de l’absence ne permet plus une planification, chaque semaine complète d'interruption est comptabilisée sur la base de l’horaire de référence hebdomadaire de 39 heures et chaque jour d’interruption est comptabilisé sur la « base contrat » théorique journalière, de 7,8 heures sur la base de 5 jours de travail hebdomadaire ou 6,5 heures sur la base de 6 jours de travail hebdomadaires.

  • Périodes non travaillées liées à un arrêt de travail

Dans le cas des absences donnant lieu à rémunération ou indemnisation, ou justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou de l’accident du travail, le calcul est différent.

Il est précisé que conformément aux dispositions de l’article L.3121-50 du code du travail, la récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu’en soit le motif, les congés et autorisations d’absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou accident du travail, est interdite.

Exemple en cas d’absence pour maladie d’origine non professionnelle de 2 semaines du en mars de l’année N :

  • La planification durant cette période prévoyait 78 heures de travail
  • La retenue pour absence sera donc de 78 heures X le taux horaire du salarié = l’indemnisation sera calculée sur cette base
  • Soit dans ce même exemple, le seuil de déclenchement du calcul des heures supplémentaires sera revalorisé à 1 833 heures – 78 heures soit 1 755 heures.

Dans les autres cas que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est légalement possible, les absences donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer le jour de son absence.


Article 2.7. Décompte des heures travaillées, suivi du temps de travail

Sur la base du planning prévisionnel, et en fonction des heures réellement réalisées, en fonction des équipes de travail, la hiérarchie (ou bien le salarié sous le contrôle de la hiérarchie) établira un relevé journalier des heures de présence intégrant les temps de pause ainsi que du temps de travail effectif dans l’outil de gestion des temps mis à sa disposition.

Un récapitulatif journalier et hebdomadaire est ensuite réalisé et validé conjointement par la hiérarchie et le salarié sur l’outil de gestion du temps de travail.

Titre 3. Dispositions applicables à l’équipe « PERSONNEL EN CUISINE »

Article 3.1. Durée du travail annuelle pour les salariés à temps plein

La durée de travail effectif des ouvriers, employés et agents de maîtrise ou cadres à temps complet est organisée sur une base de 1 974 heures de temps de travail effectif (TTE) par année, journée de solidarité comprise, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés et des jours fériés.

Cette durée du travail est obtenue comme suit :

Horaire moyen de référence hebdomadaire dans l’entreprise : 42 heures

Nombre de semaines théoriques travaillées : 47 semaines (52 -5 semaines de CP)

Durée annuelle de travail de référence : 47 x 42 = 1 974 heures / année de référence (journée de solidarité incluse).


La durée du travail de référence hebdomadaire est fixée à 42 heures en moyenne par semaine. Cette durée moyenne hebdomadaire sera considérée comme l’horaire hebdomadaire pivot de l’annualisation.

Article 3.2. Répartition du temps de travail

Les horaires de travail des salariés concernés seront établis, afin que les heures effectuées au-delà et en deçà de l’horaire hebdomadaire pivot (à savoir 42 heures de travail effectif) se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période d’annualisation, dans la limite de la durée annuelle du travail prévue précédemment.

Ainsi, à l’intérieure de la période de référence, les durées du travail se compensant entre elles seront déterminées comme suit :

  • Période de haute activité : semaine au cours de laquelle le travail effectif est supérieur à 42 heures, dans la limite conventionnelle de la durée maximale du travail hebdomadaire (46 heures sur 12 semaines consécutives et 48 heures maximum). Etant précisé qu’en cas d’évolution des dispositions conventionnelles de branche, l’employeur ajustera ses plannings en fonction des obligations conventionnelles applicables à son secteur d’activité.

Il est toutefois rappelé qu’il peut, de manière occasionnelle et strictement encadrée, être dérogé aux durées maximales hebdomadaires que dans les conditions prévues par le code du travail et notamment par les articles L. 3121-36 et R. 3121-23 et suivants.

  • Période de basse activité : semaine au cours de laquelle le travail effectif est inférieur à 42 heures, pouvant être fixée à 0.

Les horaires des salariés dont la durée hebdomadaire de travail varie, en application de l’annualisation, entre des périodes de faible activité et des périodes de haute activité pourront être fixés par l’employeur sur la base de 6 jours consécutifs de travail, conformément aux dispositions légales en vigueur.


Article 3.3 Heures supplémentaires

3.3.1. Traitement des heures supplémentaires dans le cadre de l’annualisation

Il est entendu entre les parties que, dans le cadre de l’annualisation telle que prévue au présent accord, seules seront considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées sur l’année de référence au-delà de 1 974 heures de travail effectif (journée de solidarité incluse).

Ainsi, et toujours dans le cadre de l’annualisation, les heures effectuées au-delà de 42 heures de travail effectif par semaine ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent donc pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent donc pas lieu à la contrepartie obligatoire en repos (*), ni aux majorations légales versées en principe mensuellement.

(*) RCO : Repos Compensateur Obligatoire en principe octroyé en cas de dépassement du contingent d’heures supplémentaires tel que prévu par l’article L. 3121-30 du Code du travail).

Ainsi, en cas d’heures excédentaires dans le cadre de l’annualisation :
  • Les heures excédentaires par rapport à la période de référence et réalisées au-delà de 1 974 heures sont traitées comme des heures supplémentaires (voir précédemment).
  • Si des heures supplémentaires sont effectuées au-delà du contingent annuel : elles ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos majorée conformément aux dispositions de l’article L.3121-30 du code du travail. Ces heures de repos seront attribuées à la fin de la période d’annualisation, soit sur la paie du mois d’août de l’année N.
Le repos compensateur obligatoire (RCO) doit être pris au plus tard au 31 août de l’année N+1 suivant l'ouverture des droits, sous la forme de journées entières planifiées en accord avec le supérieur hiérarchique et correspondant à la base contrat théorique journalière de 7 heures. À défaut, le solde d’heures de repos compensateur sera remis à 0.

3.3.2. Traitement des heures supplémentaires structurelles dans le cadre du forfait heures supplémentaires hebdomadaire intégré à l’annualisation du temps de travail

A titre de précision, étant donné que la durée du travail hebdomadaire moyenne applicable dans l’entreprise (42 heures) est supérieure à la durée légale hebdomadaire du travail (35 heures), les salariés concernés verront leur rémunération mensuelle forfaitaire majorée pour tenir compte de ces 7 heures supplémentaires structurelles par semaine (soit 30.33 heures supplémentaires par mois).

Règle de calcul des heures supplémentaires structurées décomptées mensuellement avec la méthode du lissage de rémunération, compte tenu de leur récurrence pour 42 heures par semaine : 7 x 52 / 12 = 30,33 heures

Néanmoins, afin de tenir compte de la combinaison des règles relatives à l’annualisation avec les règles relatives de mensualisation du salaire et du calcul des exonérations sociales applicables à ce jour, les parties sont convenues du traitement en paie suivant :

  • 26,78 heures seront indemnisées selon les règles conventionnelles applicables aux heures supplémentaires et bénéficieront le cas échéant des exonérations de cotisations et charges sociales prévues par la législation en vigueur ;
  • 3,55 heures seront indemnisées selon les règles conventionnelles applicable applicables aux heures supplémentaires mais ne bénéficieront pas, le cas échéant, des exonérations de cotisations et charges sociales prévues par la législation en vigueur.

L’objectif des parties étant, ainsi, de déterminer, au plus juste, la part des heures supplémentaires réellement effectuées et donc indemnisées selon les règles d’exonération actuellement prévues par le Code de la Sécurité Sociale, et ce, afin de limiter le risque social et fiscal de chacune.

En tout état de cause, le calcul des heures supplémentaires étant réalisé sur la base du travail effectif, l’indemnisation des heures supplémentaires structurelles pourra être impactée par les règles relatif à l’appréciation du travail effectif, à l’instar des règles applicables aux heures supplémentaires réalisées au-delà des 1974 heures annuelles.

En cas d’évolution des règles légales, règlementaires ou jurisprudentielles ces dispositions seront adaptées pour tenir compte du changement. Il en sera de même en cas de position de la Direction de la Sécurité Sociale plus favorable.



3.3.3. Contingent d’heures supplémentaires et contreparties financières

Il est convenu que la Société ne déroge pas au contingent d’heures supplémentaires prévu par la Convention Collective applicable. Le contingent tel que défini au jour de la conclusion du présent accord restera celui retenu pour le calcul des heures supplémentaires.

Toutes les heures supplémentaires réalisées dans la limite du contingent, et considérées comme telles en application du présent accord, donneront lieu à une majoration de salaire de 10 %.

Article 3.4. Planification des horaires

Les plannings individuels de travail des salariés sont établis par la hiérarchie qui doit, dans la mesure du possible, tenir compte des situations personnelles et familiales de chacun.

Le planning prévisionnel est, sauf circonstance exceptionnelle, transmis 7 jours à l’avance.

Il est remis soit en version papier soit en version dématérialisée.

Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur en fonction des fluctuations saisonnières de l’activité et de la fréquentation de l’établissement.

Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de trois jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Toutefois, afin de faire face à la fluctuation de l’activité et d’assurer une continuité de services notamment pendant la période de haute activité, le délai d’information de la modification apportée au planning peut être réduit dans un délai inférieur à 3 jours et dans la limite d’un jour. Cette réduction de délais doit être liée à une annulation de la clientèle ou une réservation dans un délai très restreint nécessitant de modifier les plannings en urgence pour les besoins d’assurer la qualité de service. Dans ce cas, il sera fait préalablement appel au volontariat.


Article 3.5. Lissage de rémunération

Afin de neutraliser les conséquences de l’annualisation des horaires, la rémunération mensuelle des salariés concernés par cette formule d’aménagement du temps de travail est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 42 heures de travail effectif.

En ce qui concerne la rémunération du forfait d’heures supplémentaires hebdomadaires intégré à la détermination de l’heure « pivot » servant ensuite au calcul de l’annualisation du temps de travail, il conviendra de se référer à l’article 3.3.2 du présent accord qui détaille les modalités.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur (maladie, congés payés…), cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.


Article 3.6. Année incomplète, suspension de contrat et indemnités

3.6.1 Entrée et départ en cours d’année de référence
Le salarié embauché en cours de période d’annualisation suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur.

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période d’annualisation du fait d'une embauche, d’une fin ou d'une rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation, il sera procédé à une régularisation.



  • En cas d’entrée en cours d’année


La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence suite à une embauche sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cours.

Rappel du calcul pour un salarié présent toute l’année :

47 x 42 = 1 974 heures par année de référence, journée de solidarité incluse

Exemple de calcul des heures à travailler pour un salarié arrivé le 17/04/N :

  • De mai à fin août : 4 mois
  • Du 17 avril au 30 avril : 14 jours, ramenés en centième : 14/30 = 0,47
  • Ainsi le temps de travail est à calculer sur la base de 4 + 0,47 = 4,47 mois.
  • Ainsi : 1 974 heures x 4,47 / 12 = 735,31 arrondis à l’entier le plus proche (*) soit

    735 heures à réaliser


(*) Lorsque le montant calculé conduit à un résultat donc la dizaine est inférieure à 0.5, l’arrondi se fera à l’inférieur.

  • En cas de sortie en cours d’année

En cas de fin de contrat ou de rupture de contrat, un décompte de la durée du travail effectué est établi à la date de fin du contrat de travail. Cette information est comparée aux heures de travail déjà payées dans le cadre du lissage pour la même période. Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes :

  • Dans le cas d’un solde d’heures positif, une régularisation des heures sera effectuée mais seules les heures au-delà de la durée d’annualisation proratisée (sur la base de 1974 heures par an proratisée selon la date de sortie des effectifs) seront considérées comme des heures supplémentaires majorées.


Exemple pour une sortie au 14/06/N :

  • De septembre à fin mai : 9 mois
  • Du 1er au 14 mai : 14 jours, ramenés en centième : 14/30=0,47
  • Ainsi le temps de travail est à calculer sur la base de 9 + 0,47 = 9,47 mois.
  • Calcul du prorata : 1974 heures x 9,47 / 12 = 1557.81 arrondis à l’entier le plus proche, soit 1558 heures correspondant à la rémunération lissée qu’il a perçu
  • Sur le planning, il a réellement réalisé 1600 heures de travail
  • La régularisation d’heures sur le dernier bulletin de salaire sera donc de 1600 – 1558 = 42 heures que doit la Société payées en heures supplémentaires.

  • Dans le cas d’un solde d’heures négatif, l’entreprise procèdera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance le salarié procèdera à un remboursement, sauf disposition légale plus favorable contraire.

Exemple pour une sortie au 14/06/N :

  • De septembre à fin mai : 9 mois
  • Du 1er au 14 mai : 14 jours, ramenés en centième : 14/30 = 0,47
  • Ainsi le temps de travail est à calculer sur la base de 9+ 0,47 = 9,47 mois.
  • Calcul du prorata : 1974 heures x 9,47 / 12 = 1557,81 arrondis à l’entier le plus proche, soit 1558 heures correspondant à la rémunération lissée qu’il a perçu
  • Sur le planning, il a réellement réalisé 1540 heures de travail
  • La régularisation d’heures sur le dernier bulletin de salaire sera donc de 1558 – 1540 = 18 heures qu’il doit rembourser à la Société (le cas échéant, sur la base du salaire de base et/ou du salaire majoré pour heures supplémentaires structurelles.



3.6.2. Incidence des absences en cours de période de référence

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés, les absences autorisées et rémunérées, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail. La rémunération de cette période sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
  • Périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération


Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l’employeur seront décomptées en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.

Exemple en cas d’absence pour congé sans solde de 2 semaines du 12 au 28 mars N

  • La planification durant cette période prévoyait 60 heures de travail (période basse)
  • La retenue pour absence sera donc de 60 heures X par le taux horaire du salarié
Ces absences feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. De plus, le nombre d’heures restant à réaliser sur la période sera diminué d’autant.
  • Soit dans ce même exemple, la durée annuelle du travail sera revalorisée à 1974 heures – 60 heures soit 1914 heures.

Lorsque la durée de l’absence ne permet plus une planification, chaque semaine complète d'interruption est comptabilisée sur la base de l’horaire de référence hebdomadaire de 42 heures et chaque jour d’interruption est comptabilisé sur la « base contrat » théorique journalière de 8,4 heures sur la base de 5 jours de travail hebdomadaire ou 7 heures sur la base de 6 jours de travail hebdomadaires.

  • Périodes non travaillées liées à un arrêt de travail

Dans le cas des absences donnant lieu à rémunération ou indemnisation, ou justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou de l’accident du travail, le calcul est différent.

Il est précisé que conformément aux dispositions de l’article L. 3121-50 du code du travail, la récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu’en soit le motif, les congés et autorisations d’absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou accident du travail, est interdite.

Exemple en cas d’absence pour maladie d’origine non professionnelle de 2 semaines du en mars de l’année N :

  • La planification durant cette période prévoyait 78 heures de travail
  • La retenue pour absence sera donc de 78 heures X le taux horaire du salarié = l’indemnisation sera calculée sur cette base
  • Soit dans ce même exemple, le seuil de déclenchement du calcul des heures supplémentaires sera revalorisé à 1 974 heures – 78 heures soit 1 896 heures.

Dans les autres cas que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est légalement possible, les absences donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer le jour de son absence.

Article 3.7. Décompte des heures travaillées, suivi du temps de travail

Sur la base du planning prévisionnel, et en fonction des heures réellement réalisées, en fonction des équipes de travail, la hiérarchie (ou bien le salarié sous le contrôle de la hiérarchie) établira un relevé journalier des heures de présence intégrant les temps de pause ainsi que du temps de travail effectif dans l’outil de gestion des temps mis à sa disposition.

Un récapitulatif journalier et hebdomadaire est ensuite réalisé et validé conjointement par la hiérarchie et le salarié sur l’outil de gestion du temps de travail.

Titre 4. Dispositions finales

Article 4.1. Suivi de l’accord


Les parties conviennent de la mise en place d’une commission de suivi « ad hoc ». Cette commission sera composée d’un représentant de chaque équipe et désigné par leurs pairs, à l’unanimité des salariés la composant. A défaut de salarié volontaire pour faire partie de cette commission, ou de consensus dans la désignation, la Direction désignera le salarié disposant de la plus grande ancienneté dans chaque équipe.

En cas de mise en place d’un Comité Social et Economique, ce dernier aura automatiquement la charge du suivi de l’accord.

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, uniquement en cas de besoin, sur demande de l’une des parties, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Article 4.2. Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du 1er septembre 2025, sous réserve qu’il soit approuvé par les salariés à la majorité des 2/3.

Article 4.3. Révision et dénonciation


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires ou en cas d'évolution de l'effectif ou de la représentation du personnel au sein de l'entreprise, par les acteurs compétents pour négocier définis aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives ou, le cas échéant, les acteurs compétents pour négocier, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie de d’un an suivant l'expiration du délai de préavis.

Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis.

Article 4.4. Consultation du personnel


Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues par le code du travail pour les entreprises de moins de 11 salariés.

Article 4.5. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.



Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
  • version intégrale du texte, signée par les parties,
  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
  • bordereau de dépôt,

Il sera affiché sur les tableaux d’information du personnel.



Fait à CURIS AU MONT D’OR, le 19 août 2025, en 2 exemplaires originaux


Pour LA SOCIÉTÉ : M. XXXX

Pour les salariés (voir PV de ratification de l’accord)

Mise à jour : 2026-07-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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