Accord d'entreprise L'ESPOIR

Accord portant sur les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité au titre de l'année 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

50 accords de la société L'ESPOIR

Le 15/04/2024


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ACCORD D’ENTREPRISE

Portant sur les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité au titre de l’année 2024

C. trav., art. L3133-11

ENTRE


L’Association L’ESPOIR, Association déclarée dont le siège social est situé à Lille (59260), 25 Pavé du Moulin - BP 1 Lille, et représentée par ………….. agissant en qualité de Président du Conseil d’Administration ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.


D'une part,


Ci-après désignée « l’Association » ou « L’ESPOIR »,


ET


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association, à savoir :



  • Le syndicat départemental CFTC santé-sociaux
  • La Fédération CFE-CGC santé social


Ci-après dénommés « les Organisations syndicales représentatives »

D’autre part,




L’Association L’Espoir et les organisations syndicales représentatives étant ci-après ensemble dénommées « 

Les Parties »












PRÉAMBULE


Les salariés présents dans les effectifs de l’Association l’Espoir à la date du 31 décembre 2011 bénéficient d’un avantage individuel acquis lié au bénéfice des 11 jours fériés légaux, dès lors qu’ils ont effectivement bénéficié de cet avantage avant la dénonciation partielle de la convention collective dite « FEHAP » du 31 octobre 1951.

Pour les salariés non bénéficiaires de cet avantage individuel acquis, l’Association a pris l’engagement d’octroyer le bénéfice du chômage des 11 jours fériés légaux afin de ne pas opérer de distinction entre les salariés en fonction de leur date d’embauche.

Il ressort de ce qui précède que le personnel bénéficie, en dehors du 1er mai, de dix jours de repos au titre des jours fériés, ces jours étant soit chômés, soit compensés lorsqu’ils coïncident avec un jour travaillé ou un jour de repos habituel.

Cela étant rappelé, il a été convenu, dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, de fixer la journée de solidarité au titre de l’année 2024, le dimanche 14 juillet 2024.

En application de ce qui précède, le présent accord a été négocié entre les parties afin de définir les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.


TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de l’Association L’Espoir et concerne l’ensemble des salariés.

Par exception, les salariés nouvellement embauchés, qui au titre de l’année 2024, ont déjà accompli chez leur précédent employeur la journée de solidarité, ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord.


Article 2 – Date retenue de la journée de solidarité


La journée de solidarité est fixée le dimanche 14 juillet 2024.


Article 3 – Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité


Article 3.1 – Salariés ne travaillant pas le dimanche 14 juillet 2024

Pour les salariés ne travaillant pas le dimanche 14 juillet 2024, la journée de solidarité prend la forme d’une suppression du jour de repos compensatoire lié au jour férié chômé.

Article 3.2 – Salariés travaillant le dimanche 14 juillet 2024

Pour les salariés travaillant le dimanche 14 juillet 2024, la journée de solidarité prend la forme d’une journée de travail non rémunérée dans la limite de 7 heures, pour un salarié à temps complet.

La durée de la journée de travail non rémunérée est réduite au prorata de la durée contractuelle du travail pour les salariés à temps partiel.

En outre, les salariés concernés ne pourront bénéficier des majorations de salaire prévues par la convention collective FEHAP au titre du travail des jours fériés, ainsi que du repos compensateur ou de l’indemnité compensatrice en cas de travail un jour férié.

En revanche, il est convenu que les salariés amenés à travailler le dimanche 14 juillet bénéficieront de la majoration de salaire pour travail du dimanche prévue par la Convention collective FEHAP.


Article 4 – Salariés nouvellement embauchés


Lors de l’embauche, il sera demandé au salarié s’il a déjà accompli, au titre de l’année 2024, une journée de solidarité. Si tel est le cas, il lui sera demandé de fournir tout justificatif utile (Copie de bulletin de paie, note d’information, attestation sur l’honneur, etc..).

Dans ce cas, la journée de solidarité sera considérée comme une journée normale de travail si le salarié nouvellement embauché est amené à travailler.


Article 5 – Salariés multi-employeurs


Les salariés ayant plusieurs employeurs effectuent une journée de solidarité chez chacun d’eux au prorata de leur durée contractuelle de travail.


Article 6 – Salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours

Pour les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, la journée de solidarité n’entraîne aucune réduction du forfait.

Pour les salariés amenés à travailler le dimanche 14 juillet 2024, aucune rémunération supplémentaire ne sera versée.

Pour les salariés ne travaillant pas le dimanche 14 juillet 2024, aucun repos compensatoire au titre du jour férié chômé coïncidant avec un jour de repos hebdomadaire ne sera octroyé.




TITRE 2 - DISPOSITIONS FINALES


Article 7 - Date d'effet

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2024. Il est conclu pour une durée d’un an, au titre de l’exercice 2024. Il expirera en conséquence le 31 décembre 2024 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 8 - Suivi de l'accord


Un suivi du présent accord sera assuré par la Direction de l’Association et les organisations syndicales à l’occasion de la négociation annuelle sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.


Article 9 – Clause de rendez-vous


En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai maximum de 15 jours suivants la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.





Article 10 – Révision


Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-23-1 du code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de 15 jours suivants la réception de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.


Article 11 – Transmission de l’accord


En application de l’article 01.07.1.3.3 de la Convention collective FEHAP, le présent accord sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

(CPPNI), par courrier électronique à l’adresse numérique suivante : commissionparitaireCCN51@fehap.fr.


Article 12 - Publicité et dépôt de l'accord


Conformément à l'article L. 2232-29-1 et aux articles D.2231-4 et suivants du Code du travail, le présent fera l’objet d’un double dépôt :

  • Un exemplaire dématérialisé sera déposé auprès de l’administration du travail, par l’intermédiaire de la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes compétent par lettre recommandée avec accusé de réception.

Fait à Hellemmes-Lille
En 4 exemplaires
Le 15 avril 2024

Pour l’Association

Syndicat départemental CFTC santé-sociaux Nord

Fédération CFE-CGC santé social

Mise à jour : 2024-05-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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