ACCORD D’ENTREPRISE Relatif aux dispositions visant à recruter et à fidéliser les professions en tension sur le marché de l’emploi
ENTRE
L’Association l’ESPOIR, Association déclarée dont le siège social est situé à Lille (59260), 25 Pavé du Moulin - BP 1 Lille, identifiée au répertoire SIREN sous le numéro ______, et représentée par _________, agissant en qualité de Directeur général ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
Ci-après désignée « l’Association » ou « L’ESPOIR »,
D'une part,
ET
Le Syndicat départemental CFTC santé-sociaux
La Fédération CFE-CGC santé social
Ci-après dénommés «
les Organisations syndicales représentatives »
D’autre part,
L’Association L’Espoir et les organisations syndicales représentatives signataires étant ci-après ensemble dénommées
« Les parties »
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, la direction et les organisations syndicales représentatives sont convenues de la conclusion d’un nouvel accord sur les métiers en tension.
Afin de demeurer une Association reconnue pour ses compétences en matière de soins et de rééducation, les signataires conviennent que les professionnels sont les ambassadeurs de ces compétences et qu’il est important de les valoriser et de les conserver.
A ce titre, l’Association est consciente qu’elle doit continuer à attirer et fidéliser les catégories de professionnels désignées ci-après, pour ce faire, les Parties se sont accordées pour expérimenter un nouveau dispositif afin de réaliser les objectifs susmentionnés.
Ce dispositif est matérialisé par la mise en place d’une prime de revalorisation des métiers identifiés comme étant en tension sur le marché de l’emploi du secteur sanitaire.
Afin de tenir compte des fluctuations de ce marché, les Parties conviennent que le présent accord ne s’applique que pour trois années afin de faire correspondre les avantages proposés par l’Association et ses besoins face aux dynamiques de ce marché.
A l’issue des négociations, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, à temps plein ou à temps partiel, liés par un contrat à durée indéterminée ou déterminée et mentionnées à l’article 2 du présent accord.
ARTICLE 2 - DEFINITIONS DES CATEGORIES DE PROFESSIONS EN TENSION
Les métiers identifiés comme étant en « tension » sont ceux pour lesquels les organisations éprouvent des difficultés, temporaires ou permanentes, dans le recrutement, dans la fidélisation, soit en raison de causes conjoncturelles, soit structurelles.
Les Parties conviennent qu’au moment de la conclusion du présent accord, sont concernés par cette définition les métiers suivants :
Aide-soignant de jour et de nuit ;
Brancardiers ;
Infirmier de jour et de nuit ;
Masseur-kinésithérapeute ;
Orthophoniste.
ARTICLE 3 - DISPOSITIFS VISANT A ATTIRER ET FIDELISER LES PROFESSIONNELS DES METIERS EN TENSION
Les Parties ont convenu du versement d’une prime mensuelle non conventionnelle de salaire comme suit :
Métier
Prime mensuelle
Aide-soignant de jour et de nuit 50€ brut Brancardier 50€ brut Infirmier de jour et de nuit 75€ brut Masseur-kinésithérapeute 300€ brut Orthophoniste 150€ brut
Ces montants sont proratisés à la durée du travail mentionnée dans le contrat de travail. Les Parties conviennent que les montants mentionnés supra se substituent pleinement et fermement aux avantages acquis des précédents accords métiers en tension en raison de l’extinction desdits accords.
ARTICLE 4 – MAINTIEN DE L’AVANTAGE INDIVIDUEL ACQUIS POUR LES SALARIES PRESENTS
Les dispositions du présent article s’appliqueront de manière indéterminée pour les salariés présents durant la période d’application du présent accord, même en cas de l’échéance du terme de celui-ci. Ces dispositions ne présentent aucun caractère d’antériorité pour les salariés déjà embauchés dans ces fonctions. Les salariés ne peuvent justifier une demande de rappel de salaire pour les périodes précédant l’application du présent accord.
Exemple : Un kinésithérapeute embauché à temps plein le 1er janvier 2015 ne bénéficie plus des 260€ brut mensuels de l’ancien accord métiers en tension mais des 300€ brut mensuels prévus par le présent accord. Si l’accord arrive à son terme et n’est pas renouvelé le 31 décembre 2027, ce kinésithérapeute continuera à percevoir cette prime mensuelle de 300€ brut pour une durée indéterminée au-delà de cette date. En revanche, le kinésithérapeute embauché à partir du 1er janvier 2028 ne touchera aucune prime spécifique si le présent accord n’est pas renouvelé et qu’aucune disposition ne s’y substitue.
TITRE 2 - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 5 - DATE D'EFFET
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2025.
ARTICLE 6 - DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de trois (3) ans à compter de la date indiquée à l’article 5 du présent accord.
Il prendra fin le 31 décembre 2027.
ARTICLE 7 – RENOUVELLEMENT
Dans les six mois qui précèdent la date de fin susmentionnée, l’Association et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.
ARTICLE 8 – REVISION
Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.
Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
ARTICLE 9 - SUIVI DE L'ACCORD
Un suivi du présent accord sera assuré à l’occasion d’au moins une réunion du Comité social et économique.
ARTICLE 10 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai maximum de 15 jours suivants la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 11 - TRANSMISSION DE L’ACCORD
En application de l’article 01.07.1.3.3 de la Convention collective FEHAP, le présent accord sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
(CPPNI), par courrier électronique à l’adresse numérique suivante : commissionparitaireCCN51@fehap.fr.
ARTICLE 12 - PUBLICITE ET DEPOT DE L'ACCORD
Conformément à l'article L. 2232-29-1 et aux articles D.2231-4 et suivants du Code du travail, le présent fera l’objet d’un double dépôt :
Un exemplaire dématérialisé sera déposé auprès de l’administration du travail, par l’intermédiaire de la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire original sera également adressé au greffe du Conseil de prud'hommes compétent par lettre recommandée avec accusé de réception.