Accord d'entreprise L'ESPOIR

Accord d'entreprise portant sur les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société L'ESPOIR

Le 28/11/2024


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ACCORD D’ENTREPRISE

Portant sur les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité

C. trav., art. L3133-11

L’Association l’ESPOIR, Association déclarée dont le siège social est situé à Lille (59260), 25 Pavé du Moulin - BP 1 Lille, identifiée au répertoire SIREN sous le numéro _______, et représentée par ______, agissant en qualité de Directeur général ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.



Ci-après désignée « l’Association » ou « L’ESPOIR »,

D'une part,




ET






  • Le Syndicat départemental CFTC santé-sociaux ;

  • La Fédération CFE-CGC santé social.



Ci-après dénommés « 

les Organisations syndicales représentatives »


D’autre part,




L’Association L’Espoir et les organisations syndicales représentatives signataires étant ci-après ensemble dénommées

« Les parties »



Il a été convenu ce qui suit :



PRÉAMBULE


Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, la direction et les organisations syndicales représentatives sont convenues de la conclusion d’un nouvel accord sur la journée de solidarité.

Les Parties rappellent que les salariés présents dans les effectifs de l’Association l’Espoir à la date du 31 décembre 2011 bénéficient d’un avantage individuel acquis lié au bénéfice des 11 jours fériés légaux, dès lors qu’ils ont effectivement bénéficié de cet avantage avant la dénonciation partielle de la convention collective dite « FEHAP » du 31 octobre 1951.

Pour les salariés non bénéficiaires de cet avantage individuel acquis, l’Association a pris l’engagement d’octroyer le bénéfice du chômage des 11 jours fériés légaux afin de ne pas opérer de distinction entre les salariés en fonction de leur date d’embauche.

Il ressort de ce qui précède que le personnel bénéficie, en dehors du 1er mai, de dix jours de repos au titre des jours fériés, ces jours étant soit chômés, soit compensés lorsqu’ils coïncident avec un jour travaillé ou un jour de repos habituel.

Cela étant rappelé, il a été convenu, dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, de fixer la journée de solidarité définitivement au lundi de Pentecôte.

Toutefois, les Parties étant sensibles au pouvoir d’achat des salariés, ont opté pour une prise en charge de cette journée de solidarité par l’Association sans que celle-ci se soustraie de ses obligations vis-à-vis de la solidarité nationale, notamment du versement de la « contribution solidarité autonomie » dite CSA.

En application de ce qui précède, le présent accord a été négocié entre les parties afin de définir les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.

A l’issue des négociations, il a été convenu et arrêté ce qui suit :


TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, à temps plein ou à temps partiel, liés par un contrat à durée indéterminée ou déterminée (dont les alternants disposant d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation).

ARTICLE 2 - DATE RETENUE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE


La journée de solidarité est fixée chaque année le lundi de la Pentecôte.

ARTICLE 3 - MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE


Article 3.1 - Salariés ne travaillant pas le lundi de Pentecôte


Pour les salariés ne travaillant pas le lundi de Pentecôte, la journée de solidarité n’entraîne aucune réduction de la rémunération.


Article 3.2 - Salariés travaillant le lundi de Pentecôte


Pour les salariés travaillant le lundi de Pentecôte, la journée de solidarité n’entraîne aucune réduction de la rémunération.

En outre, les salariés concernés pourront bénéficier des majorations de salaire prévues par la convention collective FEHAP au titre du travail des jours fériés, ainsi que du repos compensateur ou de l’indemnité compensatrice en cas de travail un jour férié.

ARTICLE 4 - DENONCIATION DE L’USAGE

Les Parties rappellent que les dispositions prévues par le présent accord permettent au salarié de bénéficier d’une journée de repos supplémentaire.

Que celles-ci se substituent pleinement à l’usage consistant à accorder aux salariés une journée de repos supplémentaire chaque année.

Les salariés pourront bénéficier de l’usage une dernière fois avant la date d’effet du présent accord.

L’usage s’éteindra définitivement à compter de la date d’effet de la présente, sans autres formalités.

TITRE 2 - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 5 - DATE D'EFFET

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2025.

ARTICLE 6 - DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7 - REVISION

Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
  • Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.
  • Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

ARTICLE 8 - SUIVI DE L'ACCORD


Un suivi du présent accord sera assuré à l’occasion d’au moins une réunion du Comité social et économique.


ARTICLE 9 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai maximum de 15 jours suivants la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 10 - DENONCIATION

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 11 - TRANSMISSION DE L’ACCORD


En application de l’article 01.07.1.3.3 de la Convention collective FEHAP, le présent accord sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

(CPPNI), par courrier électronique à l’adresse numérique suivante : commissionparitaireCCN51@fehap.fr.


ARTICLE 12 - PUBLICITE ET DEPOT DE L'ACCORD


Conformément à l'article L. 2232-29-1 et aux articles D.2231-4 et suivants du Code du travail, le présent fera l’objet d’un double dépôt :

  • Un exemplaire dématérialisé sera déposé auprès de l’administration du travail, par l’intermédiaire de la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes compétent par lettre recommandée avec accusé de réception.



Fait à Hellemmes-Lille, le 28/11/2024.

En 5 exemplaires, dont un pour chaque signataire.

Pour l’Association,

Directeur général

Syndicat départemental CFTC santé-sociaux Nord


Fédération CFE-CGC santé social



Mise à jour : 2025-01-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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